Règl. de l'Ont. 392/98: QUESTIONS FISCALES - IMPOSITION DE CERTAINS BIENS-FONDS APPARTENANT À UNE COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER OU À UN SERVICE PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ, éducation (Loi sur l')
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Loi sur l’éducation
RÈglement de l’ontario 392/98
QUESTIONS FISCALES — Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité
Période de codification : Du 23 juillet 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 220/12.
Historique législatif : 494/98, 705/98, 343/99, 408/99, 515/00, 258/01, 133/02, 426/02, 81/04, 201/04, 123/07, 220/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le présent règlement s’applique aux biens-fonds visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ainsi qu’à ceux visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. Règl. de l’Ont. 220/12, art. 1.
2. Pour l’application de l’article 257.7 de la Loi, le taux suivant est prescrit comme taux des impôts scolaires à prélever sur les biens-fonds concernés qui se trouvent dans une zone géographique figurant à la colonne 1 du tableau 1 :
1. Pour les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la disposition 1 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui se trouvent dans la zone géographique, le taux d’imposition figurant à la colonne 2 du tableau.
2. Pour les biens-fonds visés à la disposition 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la disposition 2 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui se trouvent dans la zone géographique, le taux d’imposition figurant à la colonne 3 du tableau. Règl. de l’Ont. 220/12, art. 1.
3. à 10. Abrogés : Règl. de l’Ont. 123/07, art. 3.
TABLEau 1
taux d’imposition
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
La cité de Toronto |
822,69 |
1 208,66 |
1.1 |
Les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York |
822,69 |
1 208,66 |
2. |
La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton et les comtés de Lanark, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew et de Stormont, Dundas et Glengarry, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés |
127,38 |
623,80 |
3. |
Les comtés de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland, de Peterborough, de Prince Edward et de Victoria, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés |
53,62 |
34,46 |
4. |
Les municipalités régionales de Hamilton-Wentworth, de Niagara et de Waterloo |
291,60 |
436,50 |
5. |
La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, le comté d’Oxford et les comtés de Brant, d’Elgin, d’Essex, de Kent, de Lambton et de Middlesex, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés |
114,98 |
86,09 |
6. |
Les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et de Wellington, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés |
74,12 |
34,39 |
7. |
La municipalité régionale de Sudbury et les districts d’Algoma, de Manitoulin et de Sudbury |
42,49 |
13,32 |
8. |
La municipalité de district de Muskoka et les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Timiskaming |
24,78 |
75,99 |
9. |
Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay |
15,43 |
149,75 |
Règl. de l’Ont. 220/12, art. 1.
Tableaux 2 à 22 : Abrogés : Règl. de l’Ont. 123/07, art. 5.