Règl. de l'Ont. 444/98: ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES EXCÉDENTAIRES, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 444/98

ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES EXCÉDENTAIRES

Version telle qu’elle existait du 15 septembre 2010 au 4 mai 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 363/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

partie i
ALIÉNATIONS AUX FINS DE SERVICES PRÉCISÉS ET DES CONCESSIONS DE SERVITUDES

1. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil qui a adopté aux termes de l’alinéa 194 (3) a) de la Loi une résolution selon laquelle un bien immeuble n’est pas nécessaire à ses fins peut vendre le bien à une personne visée au paragraphe (2), le lui louer ou l’aliéner d’une autre façon en sa faveur si celle-ci acquiert le bien dans le but de fournir un ou plusieurs des services visés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 5 (5) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 1 (1).

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

2. Tout conseil local de la municipalité dans laquelle se trouve le bien.

3. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

4. Tout conseil local de la municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 303/03, art. 1.

(3) La vente, la location ou l’aliénation prévue au présent article se fait à la juste valeur marchande.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 1 (3).

1.0.1 Le conseil qui a adopté aux termes de l’alinéa 194 (3) a) de la Loi une résolution selon laquelle un bien immeuble n’est pas nécessaire à ses fins peut louer le bien à une personne qui acquiert le bien dans l’un ou l’autre des buts suivants :

a) fournir des services de garderie en vertu d’un permis délivré en application de l’article 11 de la Loi sur les garderies;

b) coordonner et fournir des services et des programmes destinés à ce qui suit :

(i) promouvoir le développement sain des enfants sur les plans affectif, social et physique,

(ii) aider la réussite scolaire,

(iii) fournir toute autre forme d’aide, de conseils ou de formation en matière de garde et de développement des enfants.  Règl. de l’Ont. 445/06, art. 2.

1.1 (1) Un conseil peut concéder une servitude à l’égard d’un de ses biens immeubles si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a adopté, aux termes de l’alinéa 194 (3) a) de la Loi, une résolution selon laquelle l’intérêt que créerait la servitude n’est pas nécessaire à ses fins;

b) la concession de la servitude se fait à la valeur que le conseil estime raisonnable;

c) la concession de la servitude n’a pas pour effet de rendre tout ou partie d’un emplacement scolaire impropre à des installations d’accueil pour les élèves.  Règl. de l’Ont. 535/00, art. 2.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«servitude» S’entend d’un héritage incorporel, y compris une servitude, un droit de passage, un droit ou une permission de la nature d’une servitude ou le droit au profit à prendre, mais non d’une telle servitude qui naît du seul fait de la loi.  Règl. de l’Ont. 535/00, art. 2.

PARTIE II
AUTRES ALIÉNATIONS

Application

2. (1) La présente partie s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil se propose de vendre, de louer ou d’aliéner d’une autre façon un bien immeuble;

b) le conseil a adopté aux termes de l’alinéa 194 (3) a) de la Loi une résolution selon laquelle le bien n’est pas nécessaire à ses fins;

c)   la vente, la location ou l’aliénation n’est pas permise en vertu de la partie I.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 535/00, art. 3.

(2) Si la présente partie s’applique, le conseil ne doit pas vendre, louer ou aliéner d’une autre façon le bien avant d’avoir présenté une proposition conformément à l’article 3 ou 4, selon le cas, et si ce n’est conformément à la présente partie.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 2 (2).

(3) Pour l’application de la présente partie, il est considéré que la dernière utilisation d’un bâtiment était de fournir des installations d’accueil pour les élèves même si, depuis qu’il a servi à cette fin pour la dernière fois, le conseil s’en est servi principalement à des fins d’entreposage ou d’entretien.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 2 (3).

Organismes auxquels les conseils scolaires de district doivent présenter une proposition

2.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 290/08, art. 1.

3. (1) Le conseil scolaire de district public de langue anglaise présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

1. Le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

2. Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou l’administration scolaire catholique dont le territoire de compétence comprend le bien.

3. Le conseil scolaire de district séparé de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

4. Le conseil d’une école séparée protestante dont le territoire de compétence comprend le bien.

5. Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

6. Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i. celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii. les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii. la municipalité locale d’Ottawa.

6.1 Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 6 i, ii et iii.

7. L’université mentionnée à l’annexe dont le siège social se trouve le plus près du bien.

8. La Couronne du chef de l’Ontario.

9. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

12. La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 2 (1).

(2) Le conseil scolaire de district public de langue française présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

1. Le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

2. Le conseil scolaire de district séparé de langue française ou l’administration scolaire catholique dont le territoire de compétence comprend le bien.

3. Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

4. Le conseil d’une école séparée protestante dont le territoire de compétence comprend le bien.

5. Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i. celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii. les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii. la municipalité locale d’Ottawa.

5.1 Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 5 i, ii et iii.

6. Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

7. L’université mentionnée à l’annexe dont le siège social se trouve le plus près du bien.

8. La Couronne du chef de l’Ontario.

9. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

12. La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 2 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 2 (2).

(3) Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

1. Le conseil scolaire de district séparé de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

2. Le conseil scolaire de district public de langue anglaise ou le conseil de secteur scolaire de district dont le territoire de compétence comprend le bien.

3. Le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

4. Le conseil d’une école séparée protestante dont le territoire de compétence comprend le bien.

5. Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

6. Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i. celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii. les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii. la municipalité locale d’Ottawa.

6.1 Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 6 i, ii et iii.

7. L’université mentionnée à l’annexe dont le siège social se trouve le plus près du bien.

8. La Couronne du chef de l’Ontario.

9. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

12. La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 2 (5) et (6); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 2 (3).

(4) Le conseil scolaire de district séparé de langue française présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

1. Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

2. Le conseil scolaire de district public de langue française ou le conseil de secteur scolaire de district dont le territoire de compétence comprend le bien.

3. Le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

4. Le conseil d’une école séparée protestante dont le territoire de compétence comprend le bien.

5. Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i. celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii. les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii. la municipalité locale d’Ottawa.

5.1 Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 5 i, ii et iii.

6. Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

7. L’université mentionnée à l’annexe dont le siège social se trouve le plus près du bien.

8. La Couronne du chef de l’Ontario.

9. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

12. La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 2 (7) et (8); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 2 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 415/05, par. 1 (5).

(6) L’organisme visé à la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) auquel est présentée une proposition peut la renvoyer à n’importe lequel de ses conseils locaux, à l’exclusion d’un conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (6); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 1 (6).

(7) La Couronne du chef de l’Ontario peut renvoyer la proposition à n’importe lequel de ses organismes, conseils ou commissions.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (7).

(8) La Couronne du chef du Canada peut renvoyer la proposition à n’importe lequel de ses organismes, conseils ou commissions.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 3 (8).

Organismes auxquels les administrations scolaires doivent présenter une proposition

4. (1) Le conseil d’un secteur scolaire de district présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

1. Le conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi dont le territoire de compétence comprend le bien.

2. Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou l’administration scolaire catholique dont le territoire de compétence comprend le bien.

3. Le conseil scolaire de district séparé de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

4. Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

5. Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i. celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii. les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii. la municipalité locale d’Ottawa.

5.1 Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 5 i, ii et iii.

6. L’université mentionnée à l’annexe dont le siège social se trouve le plus près du bien.

7. La Couronne du chef de l’Ontario.

8. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

9. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

10. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

11. La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 535/00, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 3 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 3 (1).

(2) Le conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

1. Le conseil d’un secteur scolaire de district dont le territoire de compétence comprend le bien.

2. L’administration scolaire catholique dont le territoire de compétence comprend le bien.

3. Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

4. Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i. celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii. les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii. la municipalité locale d’Ottawa.

4.1 Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 4 i, ii et iii.

5. L’université mentionnée à l’annexe dont le siège social se trouve le plus près du bien.

6. La Couronne du chef de l’Ontario.

7. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

8. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

9. La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 535/00, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 3 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 3 (2).

(3) L’administration scolaire catholique présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

1. Le conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi dont le territoire de compétence comprend le bien.

2. Le conseil scolaire de district public de langue anglaise ou le conseil de secteur scolaire de district dont le territoire de compétence comprend le bien.

3. Le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

4. Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

5. Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i. celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii. les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii. la municipalité locale d’Ottawa.

5.1 Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 5 i, ii et iii.

6. L’université mentionnée à l’annexe dont le siège social se trouve le plus près du bien.

7. La Couronne du chef de l’Ontario.

8. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

9. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

10. La régie locale des services publics, si le bien se trouve dans le secteur géographique dans lequel une régie locale des services publics peut exercer sa compétence.

11. La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 535/00, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 3 (5) et (6); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 3 (3).

(4) Le conseil d’une école séparée protestante présente, le même jour, une proposition de vente, de location ou d’aliénation du bien immeuble à chacun des organismes suivants :

1. Le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

2. Le conseil scolaire de district public de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

3. Le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend le bien.

4. Le conseil scolaire de district séparé de langue française dont le territoire de compétence comprend le bien.

5. Le collège de langue anglaise, au sens de «English language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien.

6. Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, si le bien se trouve dans l’un des secteurs géographiques suivants :

i. celui du conseil de gestion de Frontenac, tel qu’il est délimité à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,

ii. les municipalités de palier supérieur de Renfrew, de Lanark, de Prescott et Russell, de Leeds et Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry,

iii. la municipalité locale d’Ottawa.

6.1 Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie, si le bien ne se trouve pas dans les secteurs géographiques mentionnés aux sous-dispositions 6 i, ii et iii.

7. L’université mentionnée à l’annexe dont le siège social se trouve le plus près du bien.

8. La Couronne du chef de l’Ontario.

8.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (4).

9. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

10. La municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.

11. La Couronne du chef du Canada.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 303/03, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 3 (7) et (8); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 290/08, par. 3 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (5).

(6) L’organisme visé à la disposition 8 ou 9 du paragraphe (1), à la disposition 7 du paragraphe (2), à la disposition 8 ou 9 du paragraphe (3) ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe (4) auquel est présentée une proposition peut la renvoyer à n’importe lequel de ses conseils locaux, à l’exclusion d’un conseil scolaire.  Règl. de l’Ont. 415/05, par. 2 (6).

(7) La Couronne du chef de l’Ontario peut renvoyer la proposition à n’importe lequel de ses organismes, conseils ou commissions.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (7).

(8) La Couronne du chef du Canada peut renvoyer la proposition à n’importe lequel de ses organismes, conseils ou commissions.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 4 (8).

Propositions de location

5. La proposition de location présentée aux termes de l’article 3 ou 4 précise la durée de la location du bien.  Règl. de l’Ont. 444/98, art. 5.

Offres

6. L’organisme auquel le conseil présente une proposition aux termes de l’article 3 ou 4 ou auquel une proposition est renvoyée en vertu de l’article 3 ou 4 peut faire une offre au conseil en réponse à la proposition.  Règl. de l’Ont. 444/98, art. 6.

7. Sous réserve de l’article 8, l’offre faite en vertu de l’article 6 vise la vente, la location ou l’aliénation du bien à la juste valeur marchande.  Règl. de l’Ont. 444/98, art. 7; Règl. de l’Ont. 415/05, art. 3.

8. (1) Le présent article s’applique aux offres faites en vertu de l’article 6 et visant la vente ou la location d’un bien sur lequel se trouve un bâtiment qui sert à fournir des installations d’accueil pour les élèves ou dont telle était la dernière utilisation si, selon le cas :

a) l’organisme qui fait l’offre est un conseil;

b) l’organisme fait l’offre dans le but d’acquérir le bien en vue d’utiliser le bâtiment pour offrir des installations d’accueil à des élèves :

(i) soit dans le cadre d’un programme d’école élémentaire ou d’un programme qui conduit à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, dans une école ouverte ou maintenue aux termes de l’article 13 de la Loi,

(ii) soit dans le cadre d’un programme d’enseignement dont il serait tenu compte, aux termes des règlements sur les subventions générales pris en application du paragraphe 234 (1) de la Loi, pour calculer la somme liée aux établissements pour le conseil.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 4 (1).

(2) Les offres auxquelles s’applique le présent article visent une vente ou une location au moindre de la juste valeur marchande et, selon le cas :

a) de la somme calculée conformément au paragraphe (3), dans le cas d’un bien sur lequel se trouve un bâtiment qui sert à fournir des installations d’accueil pour des élèves de l’élémentaire ou dont telle était la dernière utilisation;

b) de la somme calculée conformément au paragraphe (4), dans le cas d’un bien sur lequel se trouve un bâtiment qui sert à fournir des installations d’accueil pour des élèves du secondaire ou dont telle était la dernière utilisation.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 4 (1).

(3) La somme mentionnée à l’alinéa (2) a) est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la capacité d’accueil à l’élémentaire du bien en appliquant les charges les plus récentes que le ministère a établies aux fins de l’élément installations d’accueil pour les élèves aux termes des règlements sur les subventions générales pris en application du paragraphe 234 (1) de la Loi aux aires du bien qui servent à fournir des installations d’accueil pour des élèves de l’élémentaire ou dont telle était la dernière utilisation.

2. Multiplier la capacité d’accueil calculée aux termes de la disposition 1 par 9,7 mètres carrés.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont.  363/10, par. 1 (2).

4. Jusqu’au 31 août 2010, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. 1 660,25 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de vente,

ii. 120,77 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de location.

5. À compter du 1er septembre 2010, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. 1 776,47 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de vente,

ii. 120,77 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de location.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 8 (3); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 4 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 4 (2); Règl. de l’Ont.  363/10, par. 1 (1) à (4).

(4) La somme mentionnée à l’alinéa (2) b) est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la capacité d’accueil au secondaire du bien en appliquant les charges les plus récentes que le ministère a établies aux fins de l’élément installations d’accueil pour des élèves aux termes des règlements sur les subventions générales pris en application du paragraphe 234 (1) de la Loi aux aires du bien qui servent à fournir des installations d’accueil pour des élèves du secondaire ou dont telle était la dernière utilisation.

2. Multiplier la capacité d’accueil calculée aux termes de la disposition 1 par 12,07 mètres carrés.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont.  363/10, par. 1 (5).

4. Jusqu’au 31 août 2010, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. 1 811,20 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de vente,

ii. 131,75 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de location.

5. À compter du 1er septembre 2010, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. 1 937,98 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de vente,

ii. 131,75 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de location.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 8 (4); Règl. de l’Ont. 146/04, par. 4 (4) et (5); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 363/10, par. 1 (5) à (7).

9. Abrogé : Règl. de l’Ont. 415/05, art. 5.

Acceptation des offres

10. (1) Le conseil ne doit accepter aucune offre d’acquisition, notamment une offre d’achat ou de location, d’un bien à l’égard duquel une proposition doit être présentée aux termes de l’article 3 ou 4 avant l’expiration d’un délai de 90 jours après le jour où il a présenté la proposition.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 10 (1).

(2) À l’expiration du délai de 90 jours visé au paragraphe (1), la seule offre que le conseil peut accepter, sous réserve des paragraphes (3) et (4), est une offre qui :

a) d’une part, est conforme à l’article 7 ou 8, selon le cas;

b) d’autre part, est faite par l’organisme qui, conformément au paragraphe (5), a priorité sur tous les organismes qui ont fait une offre.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 6 (1).

(3) Si le conseil et l’organisme qui, conformément au paragraphe (5), a priorité sur tous les organismes qui ont fait une offre ne sont pas d’accord sur la juste valeur marchande du bien :

a) ils tentent, dans les 30 jours de l’expiration du délai de 90 jours visé au paragraphe (1), de négocier la juste valeur marchande et l’organisme modifie son offre pour tenir compte de la valeur convenue;

b) s’ils ne peuvent convenir de la juste valeur marchande aux termes de l’alinéa a), l’organisme qui fait l’offre peut, au plus tard à la fin du délai de 30 jours visé à l’alinéa a) :

(i) soit retirer son offre,

(ii) soit choisir de faire déterminer la juste valeur marchande par voie d’arbitrage exécutoire, auquel cas il modifie son offre conformément à la valeur déterminée par l’arbitre;

c) s’il n’est convenu d’aucun prix aux termes de l’alinéa a) à la fin du délai de 30 jours visé à cet alinéa ou que l’organisme retire son offre ou ne choisit pas l’arbitrage exécutoire en vertu de l’alinéa b), le conseil peut étudier à la place l’offre de l’organisme qui, conformément au paragraphe (5), est le suivant dans l’ordre de priorité et dont l’offre est conforme à l’alinéa (2) a).  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 10 (3).

(4) Le paragraphe (3) s’applique à chaque offre subséquente que le conseil étudie en vertu de l’alinéa (3) c), sauf que la mention du délai de 90 jours s’entend du jour où le conseil agit en vertu de cet alinéa.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 10 (4).

(5) Pour l’application du présent article, l’ordre de priorité est établi conformément aux règles suivantes :

1. Les organismes visés à une disposition du paragraphe 3 (1), (2), (3) ou (4) ou au paragraphe 4 (1), (2), (3) ou (4) ont priorité sur les organismes visés à une disposition subséquente.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 415/05, par. 6 (2).

3. Les organismes auxquels un autre organisme renvoie une proposition en vertu du paragraphe 3 (6), (7) ou (8) ou du paragraphe 4 (6), (7) ou (8) sont réputés avoir le même rang de priorité que l’organisme qui la leur a renvoyée.

4. La priorité entre deux organismes ou plus qui font une offre et qui ont le même rang de priorité aux termes de la disposition 3 est établie par l’organisme qui leur a renvoyé la proposition.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 10 (5); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 6 (2).

11. (1) Une convention de vente ou de location d’un bien immeuble auquel s’applique l’article 8 est assortie d’une condition voulant que, si l’organisme qui a fait l’offre n’utilise pas le bien pour fournir des installations d’accueil pour les élèves qui peuvent entrer dans le calcul des subventions générales accordées pour de nouvelles places pour toute période de 12 mois consécutifs dans les 25 ans de la vente ou du début de la location :

a) dans le cas d’une vente, l’organisme offre au conseil auquel il a acheté l’emplacement ou la partie de le lui revendre au prix qu’il lui a payé, dans le délai précisé dans la convention;

b) dans le cas d’une location, celle-ci prend fin le jour précisé dans la convention.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 11 (1).

(2) L’offre de vente d’un bien présentée aux termes de l’alinéa (1) a), la vente qui en découle ou la fin de la location visée à l’alinéa (1) b) n’équivaut pas à la fermeture de l’école.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 11 (2).

(3) Le présent article ne s’applique que dans les cas où la somme calculée visée au paragraphe 8 (2) est inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la proposition est présentée.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 11 (3).

Aliénation en faveur d’autres organismes ou personnes après la clôture des propositions

12. (1) S’il ne reçoit pas d’offre conforme à l’article 7 ou 8, selon le cas, d’un organisme auquel une proposition est présentée ou renvoyée en vertu de l’article 3 ou 4 avant l’expiration du délai de 90 jours visé au paragraphe 10 (1), le conseil peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), vendre, louer ou aliéner d’une autre façon le bien à la juste valeur marchande en faveur d’un autre organisme ou d’une personne.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 7 (1).

(2) Si la proposition visée au paragraphe (1) ne se rapporte qu’à la location du bien, le conseil qui l’a présentée peut, en vertu du paragraphe (1), louer le bien, mais non le vendre ni l’aliéner d’une autre façon, et la durée de la location est celle qui est précisée dans la proposition.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 12 (2).

(3) Le conseil ne doit vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un bien en vertu du paragraphe (1) que s’il fournit une preuve écrite, jugée satisfaisante par le ministre, de ce qui suit :

a) il a présenté au préalable une proposition de vente ou de location du bien à chaque organisme auquel une proposition doit être présentée aux termes de l’article 3 ou 4, selon le cas;

b) il n’a reçu aucune offre conforme à l’article 7 ou 8, selon le cas, d’un organisme auquel une proposition a été présentée ou renvoyée en vertu de l’article 3 ou 4 avant l’expiration du délai de 90 jours visé au paragraphe 10 (1).  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 7 (2).

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), une offre est conforme à l’article 7 ou 8 dans la mesure où elle serait jugée ainsi aux termes des paragraphes 10 (3) et (4) si ces dispositions étaient appliquées à l’offre.  Règl. de l’Ont. 444/98, par. 12 (4); Règl. de l’Ont. 415/05, par. 7 (3).

Dispositions diverses

13. (1) Le conseil qui présente une proposition aux termes de l’article 3 ou 4 mais qui ne vend, ni loue ni aliène d’une autre façon le bien immeuble conformément aux conditions énoncées dans la proposition dans les trois ans de l’expiration du délai de 90 jours visé au paragraphe 10 (1) ne doit ni vendre le bien, ni le louer ni l’aliéner d’une autre façon à moins de présenter une nouvelle proposition aux termes de l’article 3 ou 4, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 290/08, art. 4.

(2) Un conseil ne doit ni vendre, ni louer ni aliéner d’une autre façon un bien immeuble qu’il a vendu, loué ou aliéné d’une autre façon précédemment conformément aux conditions d’une proposition présentée aux termes de l’article 3 ou 4 et qui a été retourné au conseil à moins de présenter une nouvelle proposition aux termes de l’article 3 ou 4, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 290/08, art. 4.

Annexe

Brock University

Carleton University

École d’art et de design de l’Ontario

Institut universitaire de technologie de l’Ontario

Lakehead University

Laurentian University of Sudbury/Université Laurentienne de Sudbury

McMaster University

Nipissing University

Queen’s University at Kingston

Ryerson Polytechnic University

The University of Western Ontario

Trent University

University of Guelph

University of Ottawa/Université d’Ottawa

University of Toronto

University of Waterloo

University of Windsor

Wilfrid Laurier University

York University

Règl. de l’Ont. 444/98, annexe; Règl. de l’Ont. 415/05, art. 8.