Règl. de l'Ont. 699/98: ARRÊTÉ VISÉ AU PARAGRAPHE 17 (10) DE LA LOI, aménagement du territoire (Loi sur l')
Loi sur l’aménagement du territoire
arrêté visé au paragraphe 17 (10) de la loi
Version telle qu’elle existait du 30 octobre 2014 au 26 février 2015.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 203/14.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le conseil de chaque municipalité figurant à l’annexe est autorisé à adopter un règlement municipal qui :
a) soustrait tout ou partie des modifications proposées à un plan officiel à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi;
b) soustrait une modification proposée à un plan officiel à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi.
2. (1) Le conseil du comté de Grey est autorisé à adopter un règlement municipal qui :
a) soustrait tout ou partie des modifications proposées à un plan officiel de la cité d’Owen Sound à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi;
b) soustrait une modification proposée à un plan officiel de la cité d’Owen Sound à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi.
(2) L’autorisation est assortie des conditions suivantes :
1. La cité d’Owen Sound doit remettre au ministre une copie de la modification proposée au plan officiel lors des consultations visées à l’alinéa 17 (15) a) de la Loi.
2. Une copie du plan adopté doit être transmise au ministre lorsqu’un avis est donné en application de l’alinéa 17 (23) a) de la Loi.
(3) L’autorisation n’est pas révoquée du fait que la cité d’Owen Sound ne satisfait pas à une condition énoncée au paragraphe (2).
3. (1) Le conseil du comté de Dufferin est autorisé à adopter un règlement municipal qui :
a) soustrait tout ou partie des modifications proposées à un plan officiel d’une municipalité mentionnée au paragraphe (2) à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi;
b) soustrait une modification proposée à un plan officiel d’une municipalité mentionnée au paragraphe (2) à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi.
(2) Le règlement municipal peut être adopté à l’égard d’une des municipalités suivantes ou des deux :
1. La ville de Mono.
2. La ville d’Orangeville.
(3) L’autorisation est assortie des conditions suivantes :
1. La municipalité à l’égard de laquelle le règlement municipal est adopté doit remettre au ministre une copie de la modification proposée au plan officiel lors des consultations visées à l’alinéa 17 (15) a) de la Loi.
2. Une copie du plan adopté doit être transmise au ministre lorsqu’un avis est donné en application de l’alinéa 17 (23) a) de la Loi.
(4) L’autorisation n’est pas révoquée du fait que la municipalité à l’égard de laquelle le règlement municipal est adopté ne satisfait pas à une condition énoncée au paragraphe (3).
annexe
1. Municipalité régionale de Halton.
2. Municipalité régionale de York.
3. Municipalité régionale de Peel.
4. Municipalité régionale de Durham.
5. Municipalité régionale de Niagara.