Règl. de l'Ont. 264/99: HONORAIRES, INDEMNITÉS ET FORMULES, coroners (Loi sur les)

Loi sur les coroners

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 264/99

HONORAIRES, INDEMNITÉS ET FORMULES

Version telle qu’elle existait du 17 juillet 2009 au 26 juillet 2009.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 276/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

   

Articles

 

Honoraires et indemnités

1-7

 

Formules

8-23

Annexe 1

Constables

 

Annexe 2

Enregistrement des témoignages

 

Annexe 3

Jurés

 

Annexe 4

Témoins

 

Annexe 5

Autopsies

 

Annexe 6

Indemnités de kilométrage

 

Formule 1

Mandat de prise de possession du corps d’un défunt

 

Formule 2

Mandat d’inhumation du corps d’un défunt

 

Formule 3

Mandat d’enquête

 

Formule 4

Mandat pour demander une autopsie

 

Formule 5

Mandat pour obtenir les noms extraits de la liste des jurés

 

Formule 6

Liste des noms extraits de la liste des jurés par le shérif

 

Formule 7

Assignation d’un juré à une enquête

 

Formule 8

Avis de tenue d’enquête

 

Formule 9

Rapport du constable

 

Formule 10

Verdict du jury du coroner

 

Formule 11

Avis de tenue d’enquête

 

Formule 12

Affidavit de signification

 

Formule 13

Certificat en vue de l’expédition du corps hors de l’ontario

 

Formule 14

Assignation à comparaître pour témoigner à une enquête du coroner (article 40)

 

Formule 15

Mandat d’amener (paragraphe 40 (3))

 

Honoraires et indemnités

1. Les constables nommés en vertu du paragraphe 48 (2) de la Loi ont droit aux honoraires et aux indemnités qui figurent à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 1.

2. Les personnes nommées par un coroner pour enregistrer les témoignages ou toute partie des témoignages recueillis à une enquête ont droit aux honoraires, aux indemnités et aux droits qui figurent à l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 2.

3. Les agents de police et les employés salariés du gouvernement de l’Ontario n’ont pas droit aux honoraires, aux indemnités et aux droits prévus aux articles 1 et 2. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 3.

4. Les jurés à une enquête ont droit aux indemnités qui figurent à l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 4.

5. Les témoins assignés à comparaître à une enquête par le coroner ont droit aux honoraires et aux indemnités qui figurent à l’annexe 4. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 5.

6. Figurent à l’annexe 5 les honoraires et les indemnités payables pour :

a) les autopsies;

b) tout autre examen ou toute autre analyse;

c) l’utilisation des installations pour les autopsies dans un hôpital ou ailleurs;

d) le transport d’un corps afin de procéder à une investigation supplémentaire avec l’autorisation d’un coroner;

e) les déplacements relatifs à un examen ou à une analyse. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 6.

7. Pour l’application des annexes, la ligne de démarcation entre le nord de l’Ontario et le sud de l’Ontario se trace comme suit :

La route municipale de Healey Lake à partir de Healey Lake vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 612; la route 612 vers le sud jusqu’à sa jonction avec la route 69; la route 69 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 169; la route 169 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 118; la route 118 via Bracebridge jusqu’à sa jonction avec la route 11; la route 11 vers le nord jusqu’à sa jonction avec la route 60 à Huntsville; la route 60 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 62 à Killaloe; la route 62 jusqu’à Pembroke. Les routes susmentionnées font partie du sud de l’Ontario.

Règl. de l’Ont. 264/99, art. 7.

Formules

8. Le mandat du coroner pour prendre possession d’un corps est rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 8.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 8 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formules

8. Le mandat d’amener décerné en vertu du paragraphe 40 (3) de la Loi est rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

9. Le mandat du coroner pour l’inhumation d’un corps est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 9.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 9 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

10. Le mandat d’enquête du coroner est rédigé selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 10.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 10 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

11. Le mandat du coroner pour demander une autopsie est rédigé selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 11.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 11 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

12. Le mandat du coroner exigeant d’un shérif qu’il lui fournisse les noms extraits de la liste des jurés dressée en vertu de la Loi sur les jurys est rédigé selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 12.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 12 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

13. La liste de noms fournie par le shérif aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi est dressée selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 13.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 13 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

14. L’assignation signifiée à un juré par le constable est rédigée selon la formule 7. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 14.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 14 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

15. L’avis que le constable remet à une personne désignée comme ayant qualité pour agir à l’enquête ou à une personne qui est susceptible d’être considérablement et directement intéressée à l’enquête est rédigé selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 15.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 15 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

16. Le rapport du constable sur les jurés et les personnes qui ont qualité pour agir à l’enquête est rédigé selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 16.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 16 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

17. Le jury du coroner rédige son verdict selon la formule 10. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 17.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 17 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

18. L’avis que le coroner donne au procureur de la Couronne concernant la tenue d’une enquête est rédigé selon la formule 11. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 18.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 18 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

19. L’affidavit de signification d’une assignation à un juré ou à un témoin est rédigé selon la formule 12. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 19.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 19 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

20. Le certificat du coroner en vue de l’expédition d’un corps hors de l’Ontario est rédigé selon la formule 13. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 20.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 20 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

21. L’assignation à comparaître délivrée en vertu de l’article 40 de la Loi est rédigée selon la formule 14. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 21.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 21 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

22. Le mandat décerné en vertu du paragraphe 40 (3) de la Loi est rédigé selon la formule 15. Règl. de l’Ont. 264/99, art. 22.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 22 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

23. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 264/99, art. 23.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 23 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 1 et 3.

ANNEXE 1
CONSTABLES

1.

Pour l’assignation d’un jury à une enquête, des honoraires de

10 $ l’heure

2.

Pour se présenter à une enquête, des honoraires de

10 $ l’heure

3.

Lorsqu’une enquête se poursuit au-delà d’une demi-journée et que le coroner juge qu’il est souhaitable de rembourser le prix d’un repas au constable, une indemnité égale au montant raisonnable effectivement payé par le constable pour ce repas.

 

4.

Pour chaque kilomètre dans le cas d’un déplacement nécessaire en voiture particulière relativement à la signification des assignations, l’indemnité prévue à l’annexe 6 (Indemnités de kilométrage).

 

Règl. de l’Ont. 264/99, annexe 1.

ANNEXE 2
ENREGISTREMENT DES TÉMOIGNAGES

1. Pour l’enregistrement des témoignages ou de toute partie des témoignages recueillis à une enquête, les honoraires prévus par le Règlement de l’Ontario 587/91 (Sténographes judiciaires et préposés à l’enregistrement magnétique).

2. Pour des copies de la transcription des témoignages recueillis à une enquête, les droits payables par la personne qui en fait la demande, lesquels sont prévus par le Règlement de l’Ontario 587/91 (Sténographes judiciaires et préposés à l’enregistrement magnétique).

3. Lorsque la personne nommée pour enregistrer les témoignages recueillis à une enquête réside ailleurs qu’à l’endroit où se tient l’enquête et que le coroner juge qu’il est souhaitable que cette personne passe la nuit à cet endroit, une indemnité égale au montant raisonnable effectivement payé par la personne pour son logement pour la nuit.

4. Lorsqu’une enquête se poursuit au-delà d’une demi-journée et que le coroner juge qu’il est souhaitable de rembourser le prix d’un repas à la personne nommée pour enregistrer les témoignages recueillis à l’enquête, une indemnité égale au montant raisonnable effectivement payé par la personne pour ce repas.

5. Lorsque la personne nommée pour enregistrer les témoignages recueillis à une enquête réside ailleurs qu’à l’endroit où se tient l’enquête, pour chaque kilomètre dans le cas d’un déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence de cette personne et l’endroit où se tient l’enquête, l’indemnité prévue à l’annexe 6 (Indemnités de kilométrage).

Règl. de l’Ont. 264/99, annexe 2.

ANNEXE 3
JURÉS

1.

Pour chaque jour de présence à une enquête après le dixième jour, jusqu’au quarante-neuvième jour inclusivement, une indemnité de

50 $

2.

Pour chaque jour de présence à une enquête après le quarante-neuvième jour, une indemnité de

100

3.

Pour chaque kilomètre dans le cas d’un déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du juré et l’endroit où se tient l’enquête, l’indemnité prévue à l’annexe 6 (Indemnités de kilométrage), mais lorsque l’enquête se tient dans la localité où réside le juré, une indemnité totale de 3 $.

 

4.

Lorsqu’un juré est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une journée et qu’il est raisonnable qu’il retourne à son lieu de résidence pour la nuit, l’indemnité mentionnée à la disposition 3 pour chaque jour de présence à l’enquête.

 

5.

Lorsqu’un juré réside ailleurs qu’à l’endroit où se tient l’enquête et que le coroner juge qu’il est souhaitable qu’il passe la nuit à cet endroit, une indemnité égale au montant raisonnable effectivement payé par le juré pour son logement pour la nuit.

 

6.

Lorsqu’une enquête se poursuit au-delà d’une demi-journée et que le coroner juge qu’il est souhaitable de rembourser le prix d’un repas au juré, une indemnité égale au montant raisonnable effectivement payé par le juré pour ce repas.

 

7.

Si, dans des circonstances particulières, un juré engage, en raison de sa présence à une enquête, des frais autres que des frais de déplacement, de logement ou de repas, une indemnité que le coroner en chef approuve.

 

Règl. de l’Ont. 264/99, annexe 3.

ANNEXE 4
TÉMOINS

1. Pour chaque jour de présence d’un témoin expert, notamment le médecin qui a pratiqué l’autopsie, des honoraires que le coroner juge appropriés, mais dont le montant ne dépasse pas 200 $, ou un montant plus élevé approuvé par le coroner en chef, si celui-ci juge que des circonstances particulières le justifient.

2. Pour chaque kilomètre dans le cas d’un déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du témoin et l’endroit où se tient l’enquête, l’indemnité prévue à l’annexe 6 (Indemnités de kilométrage), mais lorsque l’enquête se tient dans la localité où réside le témoin, une indemnité totale de 3 $.

3. Lorsqu’un témoin se déplace par un moyen de transport autre qu’une voiture particulière et que le déplacement est raisonnable et nécessaire, une indemnité égale au montant du billet raisonnable et nécessaire effectivement payé pour le voyage aller-retour entre son lieu de résidence et l’endroit où se tient l’enquête.

4. Lorsqu’un témoin est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une journée et qu’il est raisonnable qu’il retourne à son lieu de résidence pour la nuit, l’indemnité mentionnée à la disposition 2 ou 3, selon le cas, pour chaque jour de présence à l’enquête.

5. Lorsqu’un témoin réside ailleurs qu’à l’endroit où se tient l’enquête et que le coroner juge qu’il est souhaitable qu’il passe la nuit à cet endroit, une indemnité égale au montant raisonnable effectivement payé par le témoin pour son logement pour la nuit.

6. Lorsqu’un témoin est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une demi-journée et que le coroner juge qu’il est souhaitable de rembourser le prix d’un repas au témoin, une indemnité égale au montant raisonnable effectivement payé par le témoin pour ce repas.

7. Si, dans des circonstances particulières, un témoin engage, en raison de sa présence à une enquête, des frais autres que des frais de déplacement, de logement ou de repas, une indemnité que le coroner en chef approuve.

Règl. de l’Ont. 264/99, annexe 4.

ANNEXE 5
AUTOPSIES

1.

Pour une autopsie externe pratiquée par un médecin dûment qualifié, notamment, au besoin, les services d’un adjoint, des honoraires de 300 $.

2.

Pour une autopsie interne pratiquée par un médecin dûment qualifié, notamment les coupes histologiques nécessaires pour corroborer un diagnostic et, au besoin, les services d’un adjoint, les honoraires suivants :

 

i. à partir du 13 août 2008 mais avant le 1er avril 2009, 1 050 $,

 

ii. à partir du 1er avril 2009 mais avant le 1er avril 2010, 1 100 $,

 

iii. à partir du 1er avril 2010 mais avant le 1er avril 2011, 1 150 $,

 

iv. à partir du 1er avril 2011, 1 200 $.

3.

Le coroner en chef peut augmenter les honoraires mentionnés aux dispositions 1 et 2 si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation, en les portant à un montant qu’il juge approprié mais qui ne dépasse pas :

 

i. à partir du 13 août 2008 mais avant le 1er avril 2009, 1 450 $,

 

ii. à partir du 1er avril 2009 mais avant le 1er avril 2010, 1 500 $,

 

iii. à partir du 1er avril 2010 mais avant le 1er avril 2011, 1 575 $,

 

iv. à partir du 1er avril 2011, 1 650 $.

4.

Pour tout autre examen ou toute autre analyse, des honoraires correspondant au coût de l’examen ou de l’analyse, mais ne dépassant pas 50 $.

5.

Le coroner en chef peut porter les honoraires mentionnés à la disposition 4 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

6.

Pour l’utilisation des installations pour une autopsie dans un hôpital ou ailleurs, dans le cas de chaque autopsie, une indemnité de 400 $.

7.

Le coroner en chef peut porter l’indemnité mentionnée à la disposition 6 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

8.

Pour le transport d’un corps afin de procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation du coroner, si le voyage commence le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 137/09 ou après ce jour, mais avant le 1er avril 2010, le plus élevé des montants suivants :

i. des honoraires de 244,80 $,

ii. dans le cas d’un déplacement nécessaire pour aller chercher le corps, le livrer et retourner au point de départ, une indemnité calculée au taux de :

A. 2,00 $ pour chaque kilomètre dans le sud de l’Ontario,

B. 2,07 $ pour chaque kilomètre dans le nord de l’Ontario.

8.1

Pour le transport d’un corps afin de procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation du coroner, si le voyage commence le 1er avril 2010 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2011, le plus élevé des montants suivants :

 

i. des honoraires de 249,70 $,

 

ii. dans le cas d’un déplacement nécessaire pour aller chercher le corps, le livrer et retourner au point de départ, une indemnité calculée au taux de :

 

A. 2,04 $ pour chaque kilomètre dans le sud de l’Ontario,

 

B. 2,11 $ pour chaque kilomètre dans le nord de l’Ontario.

8.2

Pour le transport d’un corps afin de procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation du coroner, si le voyage commence le 1er avril 2011 ou après cette date, le plus élevé des montants suivants :

 

i. des honoraires de 254,69 $,

 

ii. dans le cas d’un déplacement nécessaire pour aller chercher le corps, le livrer et retourner au point de départ, une indemnité calculée au taux de :

 

A. 2,08 $ pour chaque kilomètre dans le sud de l’Ontario,

 

B. 2,15 $ pour chaque kilomètre dans le nord de l’Ontario.

9.

Si plus d’un corps est transporté au cours du même voyage afin de procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation du coroner, les honoraires suivants pour chaque corps additionnel :

 

i. 24,48 $, si le voyage commence le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 137/09 ou après ce jour, mais avant le 1er avril 2010,

 

ii. 24,97 $, si le voyage commence le 1er avril 2010 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2011,

 

iii. 25,47 $, si le voyage commence le 1er avril 2011 ou après cette date.

10.

Le coroner en chef peut porter les honoraires mentionnés à la sous-disposition 8 i à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

11.

Pour un délai d’attente de plus d’une demi-heure rendu nécessaire dans le cas du transport d’un ou de plusieurs corps afin de procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation du coroner, des honoraires de :

 

i. 24,48 $ l’heure, le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 137/09 ou après ce jour, mais avant le 1er avril 2010,

 

ii. 24,97 $ l’heure, le 1er avril 2010 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2011,

 

iii. 25,47 $ l’heure, le 1er avril 2011 ou après cette date.

12.

Lorsqu’il est nécessaire ou plus économique de transporter un corps par un moyen de transport autre qu’un véhicule automobile, une indemnité égale au montant raisonnable et nécessaire effectivement payé pour le transport du corps.

13.

Pour chaque kilomètre dans le cas d’un déplacement nécessaire en voiture particulière par un médecin dûment qualifié relativement à un examen ou à une analyse, l’indemnité prévue à l’annexe 6 (Indemnités de kilométrage).

Règl. de l’Ont. 558/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 559/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 286/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 137/09, art. 1.

ANNEXE 6
INDEMNITÉS DE KILOMÉTRAGE

1.

41 cents le kilomètre dans le nord de l’Ontario.

2.

40 cents le kilomètre dans le sud de l’Ontario.

Règl. de l’Ont. 558/07, art. 1.

FORMULE 1
MANDAT DE PRISE DE POSSESSION DU CORPS D’UN DÉFUNT

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

FORMULE 1

Loi sur les coroners
(Paragraphe 40 (3))

MANDAT D’AMENER

DESTINATAIRE : ……………………………………….……………………………….., agent de police.

      ATTENDU que la preuve a été faite devant moi que …………….………………...…..………… a été dûment assigné(e) à comparaître à une enquête sur le décès de ...........…………............……….………............., à ...…….……............................. le………………………..………………..; que la présence de cette personne est importante pour l’enquête et qu’elle a omis de s’y présenter, contrairement aux exigences de l’assignation à comparaître.

 

      PAR CONSÉQUENT, IL VOUS EST PAR LA PRÉSENTE enjoint de vous emparer de ………………… pour [le ou la] conduire au lieu où se tient l’enquête à …………………. pour témoigner sur ce [qu’il ou qu’elle] est susceptible de savoir de l’affaire en question et de [le ou la] détenir sous garde jusqu’à ce [qu’il ou qu’elle] ait témoigné, que l’enquête soit terminée ou que d’autres ordonnances puissent être rendues à son sujet, le cas échéant.

      FAIT SOUS MON SEING le …………………………….……….., à …………………………..............

……………………………………………

juge de la Cour supérieure de justice

Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2.

Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 2
MANDAT D’INHUMATION DU CORPS D’UN DÉFUNT

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 2.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 2 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 3
MANDAT D’ENQUÊTE

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 3.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 3 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 4
MANDAT POUR DEMANDER UNE AUTOPSIE

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 4.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 4 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 5
MANDAT POUR OBTENIR LES NOMS EXTRAITS DE LA LISTE DES JURÉS

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 5 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 6
LISTE DES NOMS EXTRAITS DE LA LISTE DES JURÉS PAR LE SHÉRIF

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 6.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 6 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 7
ASSIGNATION D’UN JURÉ À UNE ENQUÊTE

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 7.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 7 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 8
AVIS DE TENUE D’ENQUÊTE

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 8.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 8 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 9
RAPPORT DU CONSTABLE

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 9.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 9 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 10
VERDICT DU JURY DU CORONER

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 10.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 10 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 11
AVIS DE TENUE D’ENQUÊTE

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 11.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 11 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 12
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 12.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 12 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 13
CERTIFICAT EN VUE DE L’EXPÉDITION DU CORPS HORS DE L’ONTARIO

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 13.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 13 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 14
ASSIGNATION À COMPARAÎTRE POUR TÉMOIGNER À UNE ENQUÊTE DU CORONER (ARTICLE 40)

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 14.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 14 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.

FORMULE 15
MANDAT D’AMENER (PARAGRAPHE 40 (3))

Loi sur les coroners

Règl. de l’Ont. 264/99, formule 15.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, la formule 15 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 276/09, art. 2 et 3.