Règl. de l'Ont. 560/99: DÉSIGNATION AUX TERMES DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI, justice n'est pas à sens unique [mobilité ...] (Loi de 1999 portant que la)

Loi de 1999 portant que la justice n’est pas à sens unique (mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 560/99

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 49/02

DÉSIGNATION AUX TERMES DE L’ARTICLE 25 DE LA LOI

Remarque : Règlement abrogé le 22 février 2002. Voir le Règl. de l’Ont. 49/02, art. 2.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le Québec est un territoire désigné pour l’application de toutes les dispositions de la Loi sauf la partie I (entrepreneurs en construction), la partie II (travailleurs de la construction), la partie III (transport d’agrégats), la partie IV (recouvrement de la taxe de vente au détail) et le paragraphe 24 (2). Règl. de l’Ont. 560/99, art. 1.