Règl. de l'Ont. 572/99: EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION POUR CERTAINS ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ET MÉTIERS, santé et la sécurité au travail (Loi sur la)

Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 572/99

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION POUR CERTAINS ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ET MÉTIERS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : 87/13, art. 5 et par. 6 (2))

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 87/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ensemble de compétences visé en annexe» Ensemble restreint de compétences, au sens de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, qui, pour l’application de l’article 12 de cette loi, est compris dans un métier ou une autre profession figurant à l’annexe 1. («scheduled skill set»)

«métier visé en annexe» Métier agréé, au sens de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier, qui figure à l’annexe 2. («scheduled trade») Règl. de l’Ont. 258/10, art. 1.

2. (1) Un travailleur ne doit pas utiliser une compétence faisant partie d’un ensemble de compétences visé en annexe sans y être autorisé aux termes de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 258/10, art. 1.

(2) L’employeur qui emploie un travailleur pour utiliser une compétence faisant partie d’un ensemble de compétences visé en annexe s’assure que celui-ci y est autorisé aux termes de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 258/10, art. 1.

3. (1) Un travailleur ne doit pas exécuter du travail dans un métier visé en annexe sans y être autorisé aux termes de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. Règl. de l’Ont. 258/10, art. 1.

(2) L’employeur qui emploie un travailleur dans un métier visé en annexe s’assure que celui-ci est autorisé à exécuter du travail dans ce métier aux termes de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. Règl. de l’Ont. 258/10, art. 1.

(3) Pour l’application du présent article, un travailleur exécute du travail dans un métier si ce travail fait partie du métier aux termes du règlement pris en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier et mentionné à l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 258/10, art. 1.

4. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, abrogeait d’autres règlements.

5. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, prévoyait l’entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.

ANNEXE 1

Numéro

Métier ou autre profession

1.

Technicien spécialiste des freins et du réglage de la géométrie des roues

2.

Réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision

3.

Réparateur de carrosseries automobiles

4.

Technicien d’accessoires électroniques d’automobile

5.

Technicien d’entretien automobile

6.

Technicien de systèmes électriques et d’alimentation en carburant

7.

Technicien de motocyclettes

8.

Technicien de boîtes de vitesses

9.

Technicien d’entretien de camions et d’autocars

10.

Technicien d’entretien de remorques de camions

11.

Installateur de compteurs d’eau

Règl. de l’Ont. 258/10, art. 1.

ANNEXE 2

Numéro

Métier

Règlement

1.

Électricien, catégorie 1 : bâtiment et entretien

Règl. 1051 des R.R.O. de 1990

2.

Électricien, catégorie 2 : secteurs domestique et rural

Règl. 1051 des R.R.O. de 1990

3.

Conducteur d’engins de levage, catégorie 1 : conducteur de grues mobiles

Règl. 1060 des R.R.O. de 1990

4.

Conducteur d’engins de levage, catégorie 2 : conducteur de grues mobiles

Règl. 1060 des R.R.O. de 1990

5.

Conducteur d’engins de levage, catégorie 3 : conducteur de grues à tour

Règl. 1060 des R.R.O. de 1990

6.

Plombier

Règl. 1073 des R.R.O. de 1990

7.

Mécanicien en réfrigération et en climatisation, catégorie 1 : mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation

Règl. de l’Ont. 75/05

7.1

Mécanicien en réfrigération et en climatisation, catégorie 2 : mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels

Règl. de l’Ont. 75/05

8.

Tôlier, catégorie 1 : tôlier

Règl. 1077 des R.R.O. de 1990

8.1

Tôlier, catégorie 2 : poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles)

Règl. 1077 des R.R.O. de 1990

9.

Monteur de tuyaux de vapeur

Règl. 1079 des R.R.O. de 1990

Règl. de l’Ont. 258/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 485/10, art. 1.