Règl. de l'Ont. 24/00: RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
rÈglement de l’ontario 24/00
pris en application de la
Loi sur LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
pris le 9 novembre 1999
approuvé le 2 février 2000
déposé le 3 février 2000
modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990
(Règles de procédure civile)
Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement 194 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 288/99, 290/99, 292/99, 484/99, 488/99 et 583/99. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.
1. La disposition 8 du paragraphe 1.08 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Une conférence préparatoire au procès, une conférence relative à la cause, une conférence en vue d’une transaction ou une conférence de gestion du procès.
2. La règle 4.07 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Recueils des éléments de preuve et des pièces
(5.1) Les recueils des éléments de preuve et des pièces sont reliés des deux côtés avec une couverture jaune.
3. Le paragraphe 16.03 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification par la poste à la dernière adresse connue
(4) Un document peut être signifié en envoyant par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, une copie du document ainsi qu’une carte d’accusé de réception (formule 16A). Toutefois, la signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe n’est valide qu’à compter du jour où l’expéditeur reçoit la carte.
4. (1) Le paragraphe 16.05 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f) en lui en envoyant une copie à son bureau par courrier électronique conformément au paragraphe (4); toutefois la signification effectuée aux termes de la présente règle n’est valide que si le procureur en fournit une acceptation et la date de celle–ci par courrier électronique, et lorsque l’acceptation électronique est reçue entre 17 h et minuit, la signification est réputée avoir été effectuée le jour suivant.
(2) La règle 16.05 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Courrier électronique, renseignements exigés
(4) Le message électronique auquel est joint un document signifié aux termes de l’alinéa (1) f) comprend ce qui suit :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’expéditeur;
b) les date et heure de la transmission;
c) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission.
5. La règle 16.09 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(6) La signification d’un document aux termes de l’alinéa 16.05 (1) f) (courrier électronique) peut être établie au moyen d’un certificat de signification fourni par la personne qui a signifié le document et attestant ce qui suit :
a) elle a signifié le document en en envoyant une copie par courrier électronique conformément au paragraphe (4) et elle a reçu, également par courrier électronique, une acceptation de signification qui donne les date et heure de l’acceptation;
b) elle a souscrit un affidavit de signification qui contient les détails énoncés dans le certificat;
c) elle a conservé l’affidavit de signification;
d) sur demande du tribunal ou d’une partie, elle présentera l’affidavit de signification.
6. Le paragraphe 18.03 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions visées à l’alinéa 77.01 (2) a) ou b) (droit de la famille) ou lorsqu’une défense est déposée par voie électronique.
7. L’alinéa 37.11 (1) c) du Règlement est modifié par suppression de «conformément à la règle 37.12» à la fin de l’alinéa.
8. Le paragraphe 61.09 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dossiers et pièces transmis seulement en cas de nécessité
(2) S’il croit qu’une partie du dossier ou des pièces originales du tribunal ou tribunal administratif dont l’ordonnance ou la décision est portée en appel est nécessaire en vue de l’audition en bonne et due forme de l’appel, l’appelant ou l’intimé peut présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance exigeant leur transmission au greffier.
9. L’alinéa 61.11 (1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) un certificat qui indique :
(i) d’une part, qu’une ordonnance prévue au paragraphe 61.09 (2) (dossiers et pièces originaux) a été obtenue ou n’est pas nécessaire,
(ii) d’autre part, le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse;
10. L’alinéa 61.12 (3) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) un certificat qui indique :
(i) d’une part, qu’une ordonnance prévue au paragraphe 61.09 (2) (dossiers et pièces originaux) a été obtenue ou n’est pas nécessaire,
(ii) d’autre part, le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse;
11. Le paragraphe 74.03 (1) du Règlement est modifié par substitution de «semble avoir un intérêt financier» à «a un intérêt financier» à la deuxième ligne.
12. Le paragraphe 74.04 (3) du Règlement est abrogé.
13. L’alinéa 74.11 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements» à «une compagnie d’assurance ou de cautionnement titulaire d’un permis l’autorisant à exercer des activités commerciales» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.
14. La règle 74.13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DÉPÔT ÉGAL À L’IMPÔT
Dépôt payable lors de la présentation de la requête
74.13 (1) Le dépôt égal à l’impôt visé par la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions est acquitté lors de la présentation de la requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession.
Exception
(2) Le tribunal peut délivrer le certificat de nomination au requérant qui :
a) d’une part, dépose au tribunal un affidavit sur la valeur estimative de la succession au moment où il présente sa requête et acquitte le dépôt égal à l’impôt établi d’après cette valeur estimative;
b) d’autre part, s’engage auprès du tribunal à déposer une déclaration sous serment sur la valeur totale de la succession et à payer l’impôt supplémentaire payable, dans les six mois du dépôt de l’engagement, si la valeur réelle est supérieure à la valeur estimative.
(3) Le tribunal peut délivrer le certificat de nomination sans avoir reçu le dépôt égal à l’impôt si le requérant a obtenu une ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions.
(4) En cas d’inexécution de l’engagement pris aux termes du paragraphe (2) ou de non–conformité aux conditions d’une ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions, le tribunal peut, sur demande du greffier, rendre une ordonnance de se conformer.
15. La règle 75.01 du Règlement est modifiée par substitution de «semblant avoir» à «ayant» à la première ligne.
16. Le paragraphe 75.03 (1) du Règlement est modifié par substitution de «semble avoir un intérêt financier» à «a un intérêt financier» à la deuxième ligne.
17. La règle 75.04 du Règlement est modifiée par substitution de «semble avoir un intérêt financier» à «a un intérêt financier» à la première ligne.
18. (1) Le paragraphe 75.06 (1) du Règlement est modifié par substitution de «semble avoir» à «a» à la première ligne.
(2) Le paragraphe 75.06 (2) du Règlement est modifié par substitution de «semblent avoir» à «ont» à la troisième ligne.
19. La règle 76.11 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ABROGATION
76.11 La présente règle est abrogée le 31 décembre 2000.
20. Le paragraphe 77.09 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4.1) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas si une défense est déposée par voie électronique.
21. Les formules 74.1 et 74.2 du Règlement sont modifiées par substitution de ce qui suit :
Renseignements sur le testateur |
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Remplir au complet le cas échéant. |
De plus, si le testateur est connu sous un autre nom, inscrire le nom complet ci–dessous. |
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Premier prénom |
Prénom(s) |
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Deuxième prénom |
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Troisième prénom |
Nom de famille |
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Nom de famille |
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à ce qui suit, partout où figurent ces mots : «TESTATEUR : (nom de famille) (prénom(s))» |
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22. La formule 74.3 du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit :
Succession du défunt nommé ci–dessous : Renseignements sur le défunt |
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Remplir au complet le cas échéant. |
De plus, si le défunt était connu sous un autre nom, inscrire le nom complet ci–dessous. |
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Premier prénom |
Prénom(s) |
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Deuxième prénom |
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Troisième prénom |
Nom de famille |
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Nom de famille |
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à ce qui suit : «SUCCESSION DE FEU (inscrire le nom)» |
23. La formule 74.4 du Règlement est modifiée :
a) par substitution de ce qui suit à la case «nom» :
Remplir au complet le cas échéant. |
De plus, si le défunt était connu sous un autre nom, inscrire le nom complet ci–dessous. |
Premier prénom |
Prénom(s) |
Deuxième prénom |
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Troisième prénom |
Nom de famille |
Nom de famille |
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b) par adjonction de ce qui suit immédiatement avant «AFFIDAVIT(S) DU/DES REQUÉRANT(S)» :
Si le conjoint du défunt est un requérant, a–t–il choisi de jouir du droit prévu à l’article 5 de la Loi sur le droit de la famille?
j Non j Oui
Dans l’affirmative, expliquer pourquoi le conjoint a le droit de présenter une requête.
24. La formule 74.5 du Règlement est modifiée :
a) par substitution de ce qui suit à la case «nom» :
Remplir au complet le cas échéant. |
Si le défunt était connu sous un autre nom, inscrire le nom complet ci–dessous. |
Premier prénom |
Prénom(s) |
Deuxième prénom |
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Troisième prénom |
Nom de famille |
Nom de famille |
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b) par adjonction de ce qui suit immédiatement après les cases situées sous le titre «VALEUR DES BIENS DE LA SUCCESSION» : Y a–t–il des personnes ayant un intérêt dans la succession qui ne soient pas des requérants? j Non j Oui c) par adjonction de ce qui suit immédiatement avant «AFFIDAVIT(S) DU/DES REQUÉRANT(S)» : Si le conjoint du défunt est un requérant, a–t–il choisi de jouir du droit prévu à l’article 5 de la Loi sur le droit de la famille? Dans l’affirmative, expliquer pourquoi le conjoint a le droit de présenter une requête. 25. La disposition 2 de la formule 74.6 du Règlement est modifiée : a) par substitution de «disposition 6» à «disposition 4 ou 7» à la cinquième ligne; b) par substitution de «disposition 4» à «disposition 5» à la septième ligne; c) par substitution de «disposition 5» à «disposition 6» à la septième ligne; d) par substitution de «disposition 7» à «disposition 8» à la huitième ligne. 26. La formule 74.7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : |
Formule 74.7
Loi sur les tribunaux judiciaires
Insert regs\Graphics\Source Law\2000\24\024074.7af.tif
Insert regs\Graphics\Source Law\2000\24\024074.7bf.tif
27. Les formules 74.14, 74.15, 74.20.1, 74.21, 74.24 et 74.27 du Règlement sont modifiées par substitution de ce qui suit à la case «Nom» partout où elle figure :
Remplir au complet |
De plus, si le défunt était connu sous un autre nom, inscrire le nom complet ci–dessous. |
Premier prénom |
Prénom(s) |
Deuxième prénom |
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Troisième prénom |
Nom de famille |
Nom de famille |
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28. Les formules 74.31, 74.34 et 74.35 du Règlement sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression.
29. La formule 74.32 du Règlement est modifiée par substitution de « un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements en Ontario» à «une personne morale autorisée à agir à ce titre dans la province de l’Ontario» au troisième paragraphe.
30. La formule 75.1 du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit :
Succession du défunt nommé ci–dessous : Renseignements sur le défunt |
||
Remplir au complet le cas échéant. |
De plus, si le défunt était connu sous un autre nom, inscrire le nom complet ci–dessous. |
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Premier prénom |
Prénom(s) |
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Deuxième prénom |
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Troisième prénom |
Nom de famille |
|
Nom de famille |
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à ce qui suit : «SUCCESSION DE FEU (inscrire le nom)» |
31. La formule 75.10 du Règlement est modifiée par substitution de «à la règle 75.07.1» à «au paragraphe 75.07 (3)» au paragraphe qui précède immédiatement l’alinéa a).
32. Le poste 23.1 de la deuxième partie du tarif A du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23.1 Les honoraires effectivement payés à un médiateur conformément au Règlement de l’Ontario 451/98 ou au Règlement de l’Ontario 291/99 pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.
33. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.