Règl. de l'Ont. 48/00: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)
rÈglement de l’ontario 48/00
pris en application de la
loi de 1997 sur le programme ontario au travail
pris le 2 février 2000
déposé le 4 février 2000
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(Dispositions générales)
Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 134/98 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 165/99, 170/99, 238/99, 32/00 et 46/00. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.
1. L’article 36 du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36. (1) L’administrateur refuse de fournir l’aide à l’auteur d’une demande et annule l’aide fournie à un bénéficiaire si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule qui a été déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (5) qui a été commise en totalité ou en partie le 1er avril 2000 ou par la suite.
(2) L’administrateur refuse d’inclure le montant déterminé aux termes du paragraphe (4) dans l’aide qui doit être fournie à l’auteur d’une demande et réduit de ce montant l’aide fournie à un bénéficiaire si :
a) d’une part, le groupe de prestataires de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire comprend une ou plusieurs personnes à charge;
b) d’autre part, un ou plusieurs membres du groupe de prestataires ont été déclarés coupables d’une infraction visée au paragraphe (5) qui a été commise en totalité ou en partie le 1er avril 2000 ou par la suite.
(3) Le paragraphe (2) s’applique si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est par ailleurs admissible à l’aide.
(4) Le montant visé au paragraphe (2) correspond à la somme des besoins matériels et des prestations à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires qui a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (5) qui a été commise en totalité ou en partie le 1er avril 2000 ou par la suite.
(5) Le présent article et l’article 36.1 s’appliquent à une infraction prévue par une disposition législative de l’Ontario ou du Canada et concernant la réception, selon le cas :
a) de l’aide prévue par la Loi;
b) du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
c) des prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales;
d) de l’aide prévue par la Loi sur l’aide sociale générale qui constituait, avant son abrogation, le chapitre G.6 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, tel que modifié.
36.1 (1) L’article 36, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er avril 2000, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations de culpabilité relatives aux infractions visées au paragraphe 36 (5) qui ont été commises en totalité avant ce jour–là.
(2) Il est entendu que, dans les cas où l’article 36, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er avril 2000, s’applique à l’égard des déclarations de culpabilité relatives aux infractions qui ont été commises en totalité avant ce jour–là et où l’article 36, tel qu’il existe le 1er avril 2000 ou par la suite, s’applique à l’égard des déclarations de culpabilité relatives aux infractions qui ont été commises en totalité ou en partie ce jour–là ou par la suite, rien n’empêche l’application des deux dispositions à un groupe de prestataires, que ce soit à des moments différents ou au même moment.
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2000.