Règl. de l'Ont. 166/00: CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 1999–2000, ÉDUCATION (LOI SUR L')
rÈglement de l’ontario 166/00
pris en application de la
Loi sur L’ÉDUCATION
pris le 8 mars 2000
déposé le 9 mars 2000
modifiant le Règl. de l’Ont. 213/99
(Calcul de l’effectif quotidien moyen pour l’exercice 1999–2000)
1. Le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 213/99 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) soit une classe ou un cours destiné à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter et créé à l’intention d’adultes qui sont soit le père, la mère ou le tuteur d’un élève inscrit à un programme scolaire de jour pour lequel le directeur de l’école où l’élève est inscrit à des cours de jour a recommandé un programme de rattrapage destiné à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter;
2. L’alinéa b) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au sous–alinéa (iii) :
(iii) destiné aux élèves qui ont terminé la septième ou la huitième année pendant l’année scolaire 1999–2000 et pour lesquels un programme de rattrapage destiné à accroître leur aptitude à lire, à écrire et à compter a été recommandé par le directeur de l’école où l’élève a terminé sa septième ou sa huitième année,
(iv) destiné aux élèves qui étaient inscrits en neuvième ou en dixième année pendant l’année scolaire 1999–2000 et pour lesquels un programme de rattrapage destiné à accroître leur aptitude à lire, à écrire et à compter et ne donnant pas droit à un crédit a été recommandé par le directeur de l’école où l’élève était inscrit,
(v) destiné aux élèves du secondaire, si le directeur de l’école où l’élève est inscrit à des cours de jour lui a recommandé le cours pour lui permettre de changer de type de cours conformément à la section 5.6 de la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario — 1999».