Règl. de l'Ont. 217/00: SHÉRIFS - HONORAIRES ET FRAIS, ADMINISTRATION DE LA JUSTICE (LOI SUR L')
rÈglement de l’ontario 217/00
pris en application de la
Loi sur l’administration de la justice
pris le 1er mars 2000
déposé le 3 avril 2000
modifiant le Règl. de l’Ont. 294/92
(Shérifs — Honoraires et frais)
Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 294/92 a été modifié par les Règlements l’Ontario 4/99 et 330/99. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.
1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 294/92 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Les honoraires et frais suivants sont payables au shérif :
1. |
Pour un maximum de trois tentatives de signification d’un document, qu’elles soient fructueuses ou non, pour chaque personne visée par la signification |
100,00 $ |
2.
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Pour le dépôt ou le renouvellement d’un bref d’exécution forcée ou d’une ordonnance que le shérif est tenu ou chargé d’exécuter et pour la remise d’une copie du bref ou de l’ordonnance ou de son renouvellement au registrateur d’une division d’enregistrement des droits immobiliers |
100,00 |
3. |
Pour le dépôt ou le renouvellement d’un bref d’exécution forcée ou d’une ordonnance que le shérif est tenu ou chargé d’exécuter et qu’il n’est pas obligatoire de remettre au registrateur d’une division d’enregistrement des droits immobiliers |
75,00 |
4. |
Pour le dépôt d’un bref de saisie ou d’un ordre de saisir prévu par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs |
115,00 |
5. |
Pour chaque tentative d’exécution d’un des actes suivants, qu’elle soit fructueuse ou non : |
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i. un bref de délaissement, |
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ii. un bref de mise sous séquestre judiciaire, |
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iii. une ordonnance de restitution provisoire de biens meubles, |
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iv. une ordonnance de conservation provisoire de biens meubles, |
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v. un bref de saisie ou un ordre de saisir prévu par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs |
400,00 |
6. |
Pour chaque tentative d’exécution d’un bref de saisie–exécution ou d’une ordonnance de vente, qu’elle soit fructueuse ou non |
240,00 |
7. |
Pour chaque tentative d’exécution de tout autre bref d’exécution forcée ou de toute autre ordonnance, qu’elle soit fructueuse ou non |
240,00 |
8. |
Pour la recherche de brefs, par nom recherché |
11,00 $ |
9. |
Pour chaque rapport donnant le détail d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance
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6,00 jusqu’à concurrence de 60,00 $ par nom recherché |
10. |
Pour la préparation d’un ordre de collocation aux termes de la Loi sur le désintéressement des créanciers, par bref ou avis de saisie–arrêt figurant dans l’ordre |
45,00 jusqu’à concurrence d’un montant égal à 20 pour cent des sommes reçues |
11. |
Pour le calcul aux fins de l’exécution des brefs et saisies–arrêts, par bref ou avis de saisie–arrêt |
45,00 |
12. |
Pour tout service ou acte ordonné par un tribunal et pour lequel des honoraires ou des frais ne sont pas prévus, par heure ou fraction d’heure consacrée à la fourniture du service ou à l’accomplissement de l’acte |
55,00 |
13. |
Pour la reproduction de documents (autres que les brefs d’exécution forcée, les ordonnances et les certificats de privilège) : |
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i. dont la certification n’est pas exigée, par page |
2,00 |
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ii. dont la certification est exigée, par page |
3,50 |