Règl. de l'Ont. 326/00: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)

rÈglement de l’ontario 326/00

pris en application de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 7 juin 2000
déposé le 9 juin 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 134/98 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 165/99, 170/99, 238/99, 32/00, 46/00 et 48/00. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. Le sous–alinéa 2 (2) c) (ii) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) soit il a été pourvu à ses besoins essentiels et à son logement par une source autre que :

(A) son père ou sa mère,

(B) un établissement,

(C) l’aide sociale;

2. Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

23. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986–1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties, autre qu’un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments.

24. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi qu’a approuvées l’administrateur.

3. L’article 53 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi qu’a approuvées l’administrateur.

4. (1) La sous–disposition 1 iii du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «livres, fournitures scolaires ou transport» à «livres ou fournitures scolaires».

(2) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986–1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties, autre qu’un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prestations pour services de santé à l’égard des personnes
qui reçoivent des paiements aux termes de la convention
de règlement relative à l’hépatite C 1986–1990

58.1 Une personne est admissible aux prestations énoncées à la disposition 1 du paragraphe 55 (1) à l’égard d’un mois, même si le revenu 

de son groupe de prestataires pour ce mois, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, dépasse les besoins matériels du groupe de prestataires pour ce mois, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’excédent vient du fait qu’un membre du groupe de prestataires a reçu un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986–1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties;

b) la personne est par ailleurs admissible à l’aide au revenu pour ce mois;

c) le 1er avril 1999, la personne était, selon le cas :

(i) membre d’un groupe de prestataires au sens de la présente loi,

(ii) membre d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,

(iii) un bénéficiaire ou un prestataire au sens de la Loi sur les prestations familiales.