Règl. de l'Ont. 390/00: SUBSTANCE DÉSIGNÉE - MERCURE, SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (LOI SUR LA)

rÈglement de l’ontario 390/00

pris en application de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 21 juin 2000
déposé le 26 juin 2000

modifiant le Règl. 844 des R.R.O. de 1990

(Substance désignée — Mercure)

1. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement 844 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par substitution de «ne dépasse pas 0,025 milligramme de mercure par mètre cube d’air» à «ne dépasse pas 0,05 milligramme de mercure par mètre cube d’air».

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(2) Afin de se conformer au paragraphe (1), l’employeur veille à ce que la concentration maximale de l’exposition aux composés alkylés du mercure en suspension dans l’air ne dépasse pas 0,03 milligramme de mercure par mètre cube d’air et à ce que l’exposition des travailleurs à une telle concentration maximale :

. . . . .

2. Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par substitution de «daté du 30 juin 2000» à «daté du 16 novembre 1981».

3. L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

11. Les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations de mercure en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à cette substance sont conformes aux méthodes normalisées d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail.

4. Le paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La concentration de mercure dans le sang ou dans l’urine d’un travailleur est déterminée conformément aux méthodes normalisées de surveillance biologique.

5. La disposition 1 de l’annexe du Règlement est modifié par substitution de «conformément aux méthodes normalisées d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail» à «selon ce qu’indique le code mentionné à l’article 11».

6. Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2000.