Règl. de l'Ont. 412/00: ÉLECTIONS AUX CONSEILS SCOLAIRESDE DISTRICT ET REPRÉSENTATION AU SEIN DE CES CONSEILS, ÉDUCATION (LOI SUR L')
rÈglement de l’ontario 412/00
pris en application de la
Loi sur l’éducation
pris le 21 juin 2000
déposé le 30 juin 2000
élections aux conseils scolaires
de district et représentation au sein de ces conseils
partie i
dispositions générales
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«année d’élections» Année où se tiennent des élections ordinaires. («election year»)
«conseil» Conseil scolaire de district. («board»)
«densité» Le quotient, à deux décimales près, obtenu en divisant la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3), par son territoire. («density»)
«élections ordinaires» Élections ordinaires tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)
«groupe électoral» À l’égard d’un conseil, le groupe composé de l’ensemble des personnes qui résident dans son territoire de compétence et qui :
a) soit ont le droit de voter lors des élections au conseil;
b) soit sont contribuables du conseil;
c) soit sont des personnes à la charge de personnes visées à l’alinéa a) ou b). («electoral group»)
«municipalité» Cité, ville, village ou canton, ou territoire non érigé en municipalité qui est rattaché à une municipalité aux fins électorales ou qui est réputé une municipalité de district aux termes du Règlement de l’Ontario 468/97. («municipality»)
«quartier» Quartier d’une municipalité. («ward»)
«secrétaire des élections scolaires» À l’égard des élections au conseil, la personne qui est chargée de la tenue des élections dans une municipalité. («school board election clerk»)
«territoire du conseil» Superficie, exprimée en kilomètres carrés, du territoire de compétence d’un conseil, telle qu’elle figure au tableau 1. («board area»)
(2) La mention d’une municipalité ou d’un quartier dans le présent règlement est réputée, à l’égard des élections au conseil, une mention de la municipalité ou du quartier dont les limites, fixées le 1er janvier de l’année des élections, s’appliquent aux fins de celles–ci, sous réserve des règles suivantes :
1. Il ne doit pas être tenu compte d’une décision touchant des limites qui peut être portée en appel si, le 1er janvier de l’année des élections :
i. soit le délai d’appel n’a pas expiré,
ii. soit un appel a été interjeté mais n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.
2. La municipalité ou le quartier est réputé ne pas comprendre un secteur situé à l’extérieur du territoire de compétence du conseil.
(3) Pour l’application du présent règlement, le territoire non érigé en municipalité qui est situé dans le territoire de compétence d’un conseil et qui est réputé une municipalité de district aux termes du Règlement de l’Ontario 468/97 est réputé une telle municipalité aux fins des élections au conseil.
Données relatives à la population
2. (1) Avant le 15 février d’une année d’élections, la Société ontarienne d’évaluation foncière dénombre, à l’égard de chaque conseil et pour chaque secteur énuméré au paragraphe (2), la population, au 1er janvier de cette année, des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans le secteur.
(2) Les secteurs visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Chaque municipalité qui n’est pas divisée en quartiers.
2. Chaque quartier d’une municipalité qui est divisée en quartiers.
(3) Au plus tard le 15 février d’une année d’élections, la Société ontarienne d’évaluation foncière fait ce qui suit :
a) elle présente au ministre un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1);
b) elle présente au secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1) à l’égard de chaque conseil dont le territoire de compétence correspond en totalité ou en partie au territoire de la municipalité;
c) elle présente au secrétaire de chaque conseil un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1) à l’égard de ce conseil.
(4) Pour l’application du présent règlement, la question de savoir si une municipalité compte une population plus élevée des membres du groupe électoral d’un conseil qu’une autre est décidée sur la foi des renseignements dont il est fait rapport aux termes du paragraphe (3).
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la municipalité qui n’existe pas au moment où la question est décidée, à moins qu’il n’existe une personne ou une entité chargée de la tenue des élections dans cette municipalité.
Détermination du nombre de membres
3. (1) Au plus tard le 31 mars d’une année d’élections, chaque conseil détermine, conformément au présent article, le nombre de membres à élire au conseil.
(2) Sous réserve de l’adjonction de membres conformément aux règlements pris en application de l’article 188 de la Loi, le nombre des membres d’un conseil est déterminé selon les règles suivantes :
1. Déterminer la population totale du groupe électoral du conseil en faisant la somme des populations qui figurent dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3) pour l’ensemble des secteurs visés au paragraphe 2 (2).
2. Déterminer le nombre de membres fondé sur la population, indiqué au tableau 2, pour la population totale du groupe électoral du conseil, déterminée aux termes de la disposition 1.
3. Déterminer le nombre de membres supplémentaires fondé sur la densité en soustrayant le nombre indiqué au tableau 4 pour le territoire du conseil du nombre indiqué au tableau 3 pour la densité du conseil.
4. Déterminer le nombre de membres supplémentaires fondé sur la dispersion selon les règles suivantes :
i. Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est de 0, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 0.
ii. Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est supérieur à 0 mais inférieur à 10, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 1.
iii. Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 25, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 2.
iv. Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est égal ou supérieur à 25 mais inférieur à 50, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 3.
v. Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est égal ou supérieur à 50, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 4.
5. Sous réserve de la disposition 6, le nombre de membres du conseil correspond au nombre de membres fondé sur la population, déterminé aux termes de la disposition 2, majoré du nombre de membres supplémentaires déterminé aux termes de la disposition 3 ou de celui déterminé aux termes de la disposition 4, selon celui de ces nombres qui est le plus élevé.
6. Le nombre de membres du conseil correspond à celui des nombres suivants qui est le plus élevé :
i. le nombre déterminé aux termes de la disposition 5,
ii. le nombre indiqué au tableau 6 pour l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil au sens des règlements les plus récents pris en application de l’article 234 de la Loi, sans compter les élèves inscrits à la maternelle.
Répartition des membres entre les régions géographiques
4. (1) Au plus tard le 31 mars d’une année d’élections, le conseil dont la compétence s’étend à plus d’une municipalité :
a) soit adopte une résolution désignant comme municipalités à faible population une ou plusieurs municipalités situées dans son territoire de compétence et ordonnant qu’une répartition de remplacement des membres soit effectuée à leur égard aux fins des élections au conseil;
b) soit adopte une résolution portant qu’il a décidé de ne pas désigner de municipalité située dans son territoire de compétence comme municipalité à faible population.
(2) La résolution prévue à l’alinéa (1) a) prévoit que la somme des quotients électoraux de la ou des municipalités désignées comme municipalités à faible population est augmentée de un ou de deux.
(3) La résolution prévue au paragraphe (1) n’est en vigueur qu’aux fins des élections ordinaires au conseil qui se tiennent pendant cette année d’élections et de toutes élections partielles qui se tiennent pendant le mandat qui débute immédiatement après ces élections.
(4) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article, le conseil tient compte des principes suivants :
1. Les municipalités à faible population doivent être adéquatement représentées.
2. L’existence démontrée de collectivités historiques, traditionnelles ou géographiques doit être prise en considération.
3. Dans la mesure du possible, la désignation de municipalités à faible population doit permettre l’établissement de régions géographiques qui coïncident avec les collectivités scolaires.
4. La représentation ne doit pas s’écarter indûment du principe de la représentation selon la population.
5. Au plus tard le 31 mars d’une année d’élections, chaque conseil répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 6 ou 7, selon celui des deux qui s’applique.
6. (1) Si la compétence du conseil ne s’étend qu’à une seule municipalité ou qu’une résolution prévue à l’alinéa 4 (1) b) est en vigueur, les postes des membres à élire au conseil sont répartis selon les règles suivantes :
1. Calculer le quotient électoral de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :
où :
a correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3);
b correspond au nombre total de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 3;
c correspond à la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3).
2. Combiner chaque municipalité et chaque quartier situé dans le territoire de compétence du conseil en un nombre de régions géographiques qui ne dépasse pas le nombre de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 3.
3. Le nombre de membres qui représentent les électeurs du groupe électoral du conseil dans chaque région géographique correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux des municipalités et quartiers qui forment cette région.
(2) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe (1), le conseil établit, autant que possible, des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des municipalités et des quartiers est un nombre entier supérieur à zéro.
7. (1) Si une résolution prévue à l’alinéa 4 (1) a) est en vigueur, les postes des membres à élire au conseil sont répartis selon les règles suivantes :
1. Calculer le quotient électoral de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :
où :
a correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3);
b correspond au nombre total de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 3;
c correspond à la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3).
2. Diviser les municipalités en deux groupes, l’un constitué de la ou des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 4 (1) a) et l’autre, des autres municipalités situées dans le territoire de compétence du conseil.
3. Calculer la somme des quotients électoraux de chacun des deux groupes de municipalités.
4. Additionner le nombre déterminé selon la résolution adoptée par le conseil aux termes du paragraphe 4 (2) et la somme des quotients électoraux du groupe des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 4 (1) a).
5. Soustraire le nombre qui a été ajouté aux termes de la disposition 4 à la somme des quotients électoraux du groupe des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 4 (1) a) de la somme des quotients électoraux du groupe constitué des autres municipalités.
6. Calculer le quotient électoral de remplacement de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :
où :
a correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3);
b correspond au nombre calculé aux termes de la disposition 4 ou 5, selon le cas;
c correspond à la population totale, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 2 (3), des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans le groupe de municipalités auquel appartient la municipalité ou le quartier.
7. Combiner chaque municipalité et chaque quartier de chaque groupe de municipalités en un nombre de régions géographiques qui ne dépasse pas le nombre de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 3. Aucune région géographique ne doit comprendre des municipalités ou des parties de municipalités appartenant à la fois au groupe désigné et au groupe constitué des autres municipalités.
8. Le nombre de membres qui représentent les électeurs de chaque région géographique correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux des municipalités et quartiers qui forment cette région.
(2) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue la disposition 7 du paragraphe (1), le conseil établit, autant que possible, des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des municipalités et des quartiers est un nombre entier supérieur à zéro.
8. Les règlements municipaux qu’adopte une municipalité en vertu du paragraphe 230 (5) de la Loi, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, ou d’une disposition qu’il remplace ne s’appliquent pas aux élections.
Rapport sur la détermination et la répartition
9. (1) Une fois achevées la détermination et la répartition des membres du conseil, celui–ci dresse un rapport qui comprend ce qui suit :
a) les résultats de la détermination et de la répartition;
b) une copie des données et des calculs qui ont servi à la détermination et à la répartition.
(2) Au plus tard le 3 avril d’une année d’élections, le conseil envoie une copie du rapport aux personnes suivantes :
a) le ministre;
b) le secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité située dans son territoire de compétence;
c) le secrétaire de chaque autre conseil dont le territoire de compétence correspond en totalité ou en partie au sien.
Appels de la répartition
10. (1) Le conseil d’une municipalité située dans le territoire de compétence d’un conseil peut interjeter appel des résultats de la répartition effectuée aux termes de l’article 6 ou 7 devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.
(2) L’appel prévu au paragraphe (1) ne peut être interjeté que s’il existe entre, d’une part, le nombre de membres alloué à une région géographique selon la répartition effectuée aux termes de l’article 6 ou 7 et, d’autre part, la somme des quotients électoraux applicables pour cette région une différence supérieure à 0,05 fois le nombre total de membres.
(3) L’appel est interjeté par dépôt, auprès du secrétaire du conseil, d’un avis d’appel exposant la nature de l’opposition à la répartition et les motifs.
(4) L’appel est interjeté au plus tard le 21 avril de l’année des élections.
(5) Si aucun appel n’est interjeté, le conseil est réputé constitué régulièrement malgré toute erreur dans la répartition.
(6) Le secrétaire du conseil transmet tout avis d’appel à la Commission des affaires municipales de l’Ontario au plus tard le 25 avril de l’année des élections.
(7) Les parties à l’appel sont la municipalité, le conseil et toute autre personne que la Commission joint comme partie.
(8) La Commission n’est pas obligée de tenir une audience.
(9) La Commission peut :
a) soit rejeter l’appel;
b) soit accueillir l’appel, en totalité ou en partie, et rendre une ordonnance modifiant la répartition.
(10) La Commission statue sur l’appel au plus tard le 10 juin de l’année des élections.
Mises en candidature
11. (1) Si une région géographique établie pour un conseil aux termes de l’article 6 ou 7 est constituée de la totalité ou d’une partie de deux municipalités ou plus, les mises en candidature au poste de membre du conseil de cette région sont soumises au secrétaire des élections scolaires de la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil.
(2) Dans les 48 heures qui suivent la clôture des mises en candidature, le secrétaire visé au paragraphe (1) envoie par courrier recommandé au secrétaire des élections scolaires de chacune des autres municipalités comprises dans la même région géographique les noms des candidats qui ont satisfait aux conditions requises.
(3) Si la distance entre le domicile d’une personne qui cherche à se porter candidate et le bureau où sont soumises les mises en candidature est de plus de 100 kilomètres, le secrétaire visé au paragraphe (1) délègue, pour faciliter le dépôt de la mise en candidature par la personne ou son mandataire, ceux de ses pouvoirs jugés nécessaires :
a) soit au secrétaire des élections scolaires de la cité, de la ville, du village ou du canton dans lequel réside la personne qui cherche à se porter candidate, le cas échéant;
b) soit au secrétaire des élections scolaires de la cité, de la ville, du village ou du canton auquel le territoire non érigé en municipalité dans lequel réside la personne qui cherche à se porter candidate est rattaché aux fins électorales, si elle réside dans un tel territoire et que ce territoire est situé dans la même région géographique que la cité, la ville, le village ou le canton à ces fins;
c) soit au secrétaire des élections scolaires dont le bureau se trouve dans la même région géographique et est situé le plus près de la résidence de la personne, dans les autres cas.
Résultats des élections
12. (1) Lors d’élections à un conseil, chaque secrétaire des élections scolaires fait état du vote enregistré au secrétaire auquel les mises en candidature ont été soumises aux termes du paragraphe 11 (1). Ce dernier prépare la compilation définitive et déclare le ou les candidats élus.
(2) Le secrétaire des élections scolaires qui procède à un nouveau dépouillement lors d’élections à un conseil fait état des résultats au secrétaire auquel les mises en candidature ont été soumises aux termes du paragraphe 11 (1). Ce dernier prépare la compilation définitive et annonce les résultats.
(3) Lors d’élections visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question, chaque secrétaire des élections scolaires fait état du vote enregistré à son homologue de la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil. Ce dernier prépare la compilation définitive et déclare les résultats.
(4) Le secrétaire des élections scolaires qui procède à un nouveau dépouillement lors d’élections visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question fait état des résultats à son homologue de la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil. Ce dernier prépare la compilation définitive et annonce les résultats.
(5) Le secrétaire qui déclare ou annonce les résultats aux termes du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) les communique aux personnes suivantes :
a) le secrétaire du conseil;
b) le ministre, sauf dans le cas d’élections visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question qui est inscrite sur le bulletin de vote aux termes d’une résolution visée au paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
(6) La présent article s’applique aux élections ordinaires et aux élections partielles.
PARTIE II
ÉLECTIONS ORDINAIRES DE 2000
Interprétation et champ d’application
13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«conseil» Conseil scolaire de district. («board»)
«date de commencement» Le lendemain du dépôt du présent règlement. («start date»)
«densité» Le quotient, à deux décimales près, obtenu en divisant la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 15 (3), par son territoire. («density»)
«élections ordinaires» Élections ordinaires tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)
«groupe électoral» À l’égard d’un conseil, le groupe composé de l’ensemble des personnes qui résident dans son territoire de compétence et qui :
a) soit ont le droit de voter lors des élections au conseil;
b) soit sont contribuables du conseil;
c) soit sont des personnes à la charge de personnes visées à l’alinéa a) ou b). («electoral group»)
«municipalité» Cité, ville, village ou canton, ou territoire non érigé en municipalité qui est rattaché à une municipalité aux fins électorales ou qui est réputé une municipalité de district aux termes du Règlement de l’Ontario 468/97. («municipality»)
«quartier» Quartier d’une municipalité. («ward»)
«secrétaire des élections scolaires» À l’égard des élections au conseil, la personne ou l’entité qui est chargée de la tenue des élections dans une municipalité. («school board election clerk»)
«territoire du conseil» Superficie, exprimée en kilomètres carrés, du territoire de compétence d’un conseil, telle qu’elle figure au tableau 1. («board area»)
(2) La mention d’une municipalité ou d’un quartier dans la présente partie est réputée, à l’égard des élections au conseil, une mention de la municipalité ou du quartier dont les limites, fixées à la date de commencement, s’appliquent aux fins des élections, sous réserve des règles suivantes :
1. Il ne doit pas être tenu compte d’une décision touchant des limites qui peut être portée en appel si, à la date de commencement :
i. soit le délai d’appel n’a pas expiré,
ii. soit un appel a été interjeté mais n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.
2. La municipalité ou le quartier est réputé ne pas comprendre un secteur situé à l’extérieur du territoire de compétence du conseil.
(3) Pour l’application de la présente partie, le territoire non érigé en municipalité qui est situé dans le territoire de compétence d’un conseil et qui est réputé une municipalité de district aux termes du Règlement de l’Ontario 468/97 est réputé une telle municipalité aux fins des élections au conseil.
(4) Les secteurs scolaires de district de Kashabowie, de Kilkenny et de Sturgeon Lake sont chacun réputés une municipalité de district aux fins des élections aux conseils.
14. La présente partie s’applique au lieu de la partie I aux élections ordinaires aux conseils de 2000 et aux élections partielles qui se tiennent pendant le mandat des membres qui débute immédiatement après ces élections.
Données relatives à la population
15. (1) Au plus tard sept jours après la date de commencement, la Société ontarienne d’évaluation foncière dénombre, à l’égard de chaque conseil et pour chaque secteur énuméré au paragraphe (2), la population, à la date de commencement, des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans le secteur.
(2) Les secteurs visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Chaque municipalité qui n’est pas divisée en quartiers.
2. Chaque quartier d’une municipalité qui est divisée en quartiers.
(3) Au plus tard sept jours après la date de commencement, la Société ontarienne d’évaluation foncière fait ce qui suit :
a) elle présente au ministre un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1);
b) elle présente au secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1) à l’égard de chaque conseil dont le territoire de compétence correspond en totalité ou en partie au territoire de la municipalité;
c) elle présente au secrétaire de chaque conseil un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue aux termes du paragraphe (1) à l’égard de ce conseil.
(4) Le secrétaire du conseil transmet une copie du rapport prévu à l’alinéa (3) c) au directeur de l’éducation de celui–ci promptement après l’avoir reçu.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des secteurs scolaires de district de Kashabowie, de Kilkenny et de Sturgeon Lake.
(6) La Société ontarienne d’évaluation foncière est réputée avoir fait rapport, aux termes du paragraphe (3), que la population des groupes électoraux dont les membres résident dans les secteurs scolaires de district de Kashabowie, de Kilkenny et de Sturgeon Lake au 1er janvier 2000 est celle qui est indiquée au tableau du paragraphe 10 (2) du Règlement de l’Ontario 280/00.
(7) Pour l’application de la présente partie, la question de savoir si une municipalité compte une population plus élevée des membres du groupe électoral d’un conseil qu’une autre est décidée sur la foi des renseignements dont il est fait rapport aux termes du paragraphe (3).
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à la municipalité qui n’existe pas au moment où la question est décidée, à moins qu’il n’existe une personne ou une entité chargée de la tenue des élections dans cette municipalité.
Responsabilité des déterminations et des répartitions
16. Dans le cas d’un conseil dont le territoire de compétence comprend une seule municipalité, le secrétaire des élections scolaires de la municipalité consulte le directeur de l’éducation du conseil et fait ce qui suit au plus tard 22 jours après la date de commencement :
a) il détermine le nombre de membres à élire au conseil conformément à l’article 19;
b) il répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 21.
17. Dans le cas d’un conseil dont le territoire de compétence comprend deux municipalités, le secrétaire des élections scolaires de la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil consulte le secrétaire des élections scolaires de l’autre municipalité et le directeur de l’éducation du conseil au plus tôt à la date de la résolution prévue à l’article 20 et fait ce qui suit au plus tard 22 jours après la date de commencement :
a) il détermine le nombre de membres à élire au conseil conformément à l’article 19;
b) il répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 21 ou 22, selon celui des deux qui s’applique.
18. (1) Dans le cas d’un conseil dont le territoire de compétence comprend trois municipalités ou plus, son directeur de l’éducation, promptement après la présentation à son secrétaire du rapport prévu au paragraphe 15 (3), désigne trois municipalités de ce territoire selon les règles suivantes :
1. Si le territoire de compétence du conseil comprend plus de 50 pour cent de la région géographique de chacun de trois comtés, les trois municipalités sont celles qui comptent la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil dans chacun de ces comtés.
2. Si le territoire de compétence du conseil comprend plus de 50 pour cent de la région géographique de chacun de deux comtés, les trois municipalités sont celles qui comptent la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil dans chacun de ces comtés et celle dont la population du groupe électoral du conseil est la suivante en importance.
3. Dans les autres cas, les trois municipalités sont celles qui comptent la population la plus élevée du groupe électoral du conseil.
(2) Le directeur de l’éducation prend les mesures nécessaires pour convoquer à une réunion, qui doit se tenir au plus tôt à la date de la résolution prévue à l’article 20 et au plus tard 22 jours après la date de commencement, les secrétaires des élections scolaires des municipalités désignées aux termes du paragraphe (1).
(3) Le directeur de l’éducation donne un préavis d’au moins deux jours des date, heure et lieu de la réunion au secrétaire des élections scolaires de toute autre municipalité qui est située dans le territoire de compétence du conseil et qui est divisée en quartiers.
(4) Chaque secrétaire des élections scolaires qui a droit au préavis prévu au paragraphe (3) peut faire des recommandations à ses homologues des municipalités désignées aux termes du paragraphe (1) au sujet de la répartition des membres à élire au conseil entre les quartiers situés dans sa municipalité.
(5) À la réunion, les secrétaires des élections scolaires des trois municipalités désignées aux termes du paragraphe (1) consultent le directeur de l’éducation et font ce qui suit :
a) ils déterminent le nombre de membres à élire au conseil conformément à l’article 19;
b) ils répartissent les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 21 ou 22, selon celui des deux qui s’applique.
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«comté» Secteur décrit à n’importe laquelle des dispositions 1 à 40 de l’annexe de la Loi sur la division territoriale.
Détermination du nombre de membres
19. Sous réserve de l’adjonction de membres conformément aux règlements pris en application de l’article 188 de la Loi, le nombre des membres d’un conseil est déterminé selon les règles suivantes :
1. Déterminer la population totale du groupe électoral du conseil en faisant la somme des populations qui figurent dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 15 (3) pour l’ensemble des secteurs visés au paragraphe 15 (2).
2. Déterminer le nombre de membres fondé sur la population, indiqué au tableau 2, pour la population totale du groupe électoral du conseil, déterminée aux termes de la disposition 1.
3. Déterminer le nombre de membres supplémentaires fondé sur la densité en soustrayant le nombre indiqué au tableau 4 pour le territoire du conseil du nombre indiqué au tableau 3 pour la densité du conseil.
4. Déterminer le nombre de membres supplémentaires fondé sur la dispersion selon les règles suivantes :
i. Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est de 0, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 0.
ii. Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est supérieur à 0 mais inférieur à 10, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 1.
iii. Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 25, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 2.
iv. Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est égal ou supérieur à 25 mais inférieur à 50, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 3.
v. Si le facteur de dispersion attribué au conseil au tableau 5 est égal ou supérieur à 50, le nombre de membres supplémentaires fondé sur ce facteur est de 4.
5. Le nombre de membres du conseil correspond au nombre de membres fondé sur la population, déterminé aux termes de la disposition 2, majoré du nombre de membres supplémentaires déterminé aux termes de la disposition 3 ou de celui déterminé aux termes de la disposition 4, selon celui de ces nombres qui est le plus élevé.
Répartition des membres entre les régions géographiques
20. (1) Au plus tard 14 jours après la date de commencement, le conseil dont la compétence s’étend à plus d’une municipalité :
a) soit adopte une résolution désignant comme municipalités à faible population une ou plusieurs municipalités situées dans son territoire de compétence et ordonnant qu’une répartition de remplacement des membres soit effectuée à leur égard aux fins des élections au conseil;
b) soit adopte une résolution portant qu’il a décidé de ne pas désigner de municipalité située dans son territoire de compétence comme municipalité à faible population.
(2) La résolution prévue à l’alinéa (1) a) prévoit que la somme des quotients électoraux de la ou des municipalités désignées comme municipalités à faible population est augmentée de un ou de deux.
(3) La résolution prévue au paragraphe (1) n’est en vigueur qu’aux fins des élections ordinaires au conseil qui se tiennent en 2000 et de toutes élections partielles qui se tiennent pendant le mandat qui débute immédiatement après ces élections.
(4) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article, le conseil tient compte des principes suivants :
1. Les municipalités à faible population doivent être adéquatement représentées.
2. L’existence démontrée de collectivités historiques, traditionnelles ou géographiques doit être prise en considération.
3. Dans la mesure du possible, la désignation de municipalités à faible population doit permettre l’établissement de régions géographiques qui coïncident avec les collectivités scolaires.
4. La représentation ne doit pas s’écarter indûment du principe de la représentation selon la population.
21. (1) Si la compétence du conseil ne s’étend qu’à une seule municipalité ou qu’une résolution prévue à l’alinéa 20 (1) b) est en vigueur, les postes des membres à élire au conseil sont répartis selon les règles suivantes :
1. Calculer le quotient électoral de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :
où :
a correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 15 (3);
b correspond au nombre total de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 19;
c correspond à la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 15 (3).
2. Combiner chaque municipalité et chaque quartier situé dans le territoire de compétence du conseil en un nombre de régions géographiques qui ne dépasse pas le nombre de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 19.
3. Le nombre de membres qui représentent les électeurs du groupe électoral du conseil dans chaque région géographique correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux des municipalités et quartiers qui forment cette région.
(2) Lors de l’application du paragraphe (1), il est établi, autant que possible, des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des municipalités et des quartiers est un nombre entier supérieur à zéro.
22. (1) Si une résolution prévue à l’alinéa 20 (1) a) est en vigueur, les postes des membres à élire au conseil sont répartis selon les règles suivantes :
1. Calculer le quotient électoral de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :
où :
a correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 15 (3);
b correspond au nombre total de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 19;
c correspond à la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 15 (3).
2. Diviser les municipalités en deux groupes, l’un constitué de la ou des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 20 (1) a) et l’autre, des autres municipalités situées dans le territoire de compétence du conseil.
3. Calculer la somme des quotients électoraux de chacun des deux groupes de municipalités.
4. Additionner le nombre déterminé selon la résolution adoptée par le conseil aux termes du paragraphe 20 (2) et la somme des quotients électoraux du groupe des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 20 (1) a).
5. Soustraire le nombre qui a été ajouté aux termes de la disposition 4 à la somme des quotients électoraux du groupe des municipalités désignées aux termes de l’alinéa 20 (1) a) de la somme des quotients électoraux du groupe constitué des autres municipalités.
6. Calculer le quotient électoral de remplacement de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :
où :
a correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 15 (3);
b correspond au nombre calculé aux termes de la disposition 4 ou 5, selon le cas;
c correspond à la population totale, telle qu’elle figure dans le rapport présenté aux termes du paragraphe 15 (3), des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans le groupe de municipalités auquel appartient la municipalité ou le quartier.
7. Combiner chaque municipalité et chaque quartier de chaque groupe de municipalités en un nombre de régions géographiques qui ne dépasse pas le nombre de membres déterminé pour le conseil aux termes de l’article 19. Aucune région géographique ne doit comprendre des municipalités ou des parties de municipalités appartenant à la fois au groupe désigné et au groupe constitué des autres municipalités.
8. Le nombre de membres qui représentent les électeurs de chaque région géographique correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux des municipalités et quartiers qui forment cette région.
(2) Lors de l’application de la disposition 7 du paragraphe (1), il est établi, autant que possible, des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des municipalités et des quartiers est un nombre entier supérieur à zéro.
23. Les règlements municipaux qu’adopte une municipalité en vertu du paragraphe 230 (5) de la Loi, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, ou d’une disposition qu’il remplace ne s’appliquent pas aux élections.
Achèvement de la détermination et de la répartition
24. (1) Au plus tard 22 jours après la date de commencement, le ou les secrétaires des élections scolaires qui ont procédé à la détermination et à la répartition prévues à l’article 16, 17 ou 18 dressent et remettent au directeur de l’éducation du conseil un rapport provisoire qui comprend ce qui suit :
a) les résultats de la détermination et de la répartition;
b) une copie des données et des calculs qui ont servi à la détermination et à la répartition.
(2) Le directeur de l’éducation examine le rapport. Au plus tard 25 jours après la date de commencement, il présente ses observations à son sujet au ou aux secrétaires des élections scolaires.
(3) Au plus tard 28 jours après la date de commencement, le ou les secrétaires des élections scolaires :
a) soit confirment la détermination et la répartition, si le directeur de l’éducation n’a pas présenté d’observations;
b) soit confirment ou modifient la détermination et la répartition après avoir examiné les observations du directeur de l’éducation.
(4) Au plus tard 28 jours après la date de commencement, le secrétaire des élections scolaires de la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil dresse et remet au secrétaire du conseil un rapport définitif qui comprend ce qui suit :
a) les résultats définitifs de la détermination et de la répartition;
b) une copie des données et des calculs qui ont servi à la détermination et à la répartition.
(5) Au plus tard 31 jours après la date de commencement, le secrétaire du conseil envoie une copie du rapport définitif aux personnes suivantes :
a) le ministre;
b) le secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité située dans le territoire de compétence du conseil;
c) le secrétaire de chaque autre conseil dont le territoire de compétence correspond en totalité ou en partie à celui de son conseil .
Mises en candidature
25. (1) Si une région géographique établie pour un conseil aux termes de l’article 21 ou 22 est constituée de la totalité ou d’une partie de deux municipalités ou plus, les mises en candidature au poste de membre du conseil de cette région sont soumises au secrétaire des élections scolaires de la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil.
(2) Dans les 48 heures qui suivent la clôture des mises en candidature, le secrétaire visé au paragraphe (1) envoie par courrier recommandé au secrétaire des élections scolaires de chacune des autres municipalités comprises dans la même région géographique les noms des candidats qui ont satisfait aux conditions requises.
(3) Si la distance entre le domicile d’une personne qui cherche à se porter candidate et le bureau où sont soumises les mises en candidature est de plus de 100 kilomètres, le secrétaire visé au paragraphe (1) délègue, pour faciliter le dépôt de la mise en candidature par la personne ou son mandataire, ceux de ses pouvoirs jugés nécessaires :
a) soit au secrétaire des élections scolaires de la cité, de la ville, du village ou du canton dans lequel réside la personne qui cherche à se porter candidate, le cas échéant;
b) soit au secrétaire des élections scolaires de la cité, de la ville, du village ou du canton auquel le territoire non érigé en municipalité dans lequel réside la personne qui cherche à se porter candidate est rattaché aux fins électorales, si elle réside dans un tel territoire et que ce territoire est situé dans la même région géographique que la cité, la ville, le village ou le canton à ces fins;
c) soit au secrétaire des élections scolaires dont le bureau se trouve dans la même région géographique et est situé le plus près de la résidence de la personne, dans les autres cas.
Résultats des élections
26. (1) Lors d’élections à un conseil, chaque secrétaire des élections scolaires fait état du vote enregistré au secrétaire auquel les mises en candidature ont été soumises aux termes du paragraphe 25 (1). Ce dernier prépare la compilation définitive et déclare le ou les candidats élus.
(2) Le secrétaire des élections scolaires qui procède à un nouveau dépouillement lors d’élections à un conseil fait état des résultats au secrétaire auquel les mises en candidature ont été soumises aux termes du paragraphe 25 (1). Ce dernier prépare la compilation définitive et annonce les résultats.
(3) Lors d’élections visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question, chaque secrétaire des élections scolaires fait état du vote enregistré à son homologue de la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil. Ce dernier prépare la compilation définitive et déclare les résultats.
(4) Le secrétaire des élections scolaires qui procède à un nouveau dépouillement lors d’élections visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question fait état des résultats à son homologue de la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil. Ce dernier prépare la compilation définitive et annonce les résultats.
(5) Le secrétaire qui déclare ou annonce les résultats aux termes du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) les communique aux personnes suivantes :
a) le secrétaire du conseil;
b) le ministre, sauf dans le cas d’élections visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question qui est inscrite sur le bulletin de vote aux termes d’une résolution visée au paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
(6) Le présent article s’applique aux élections ordinaires et aux élections partielles.
PARTIE III
ABROGATIONS
27. Les Règlements de l’Ontario 250/97, 279/97 et 396/97 sont abrogés.
28. Le Règlement de l’Ontario 425/99 est abrogé.
29. Le Règlement de l’Ontario 79/98 est abrogé.
TABLEAU 1 Territoires des conseils |
|||
Point |
Nom du conseil |
Superficie (km2) |
|
1. |
District School Board Ontario North East |
24 630 |
|
2. |
Algoma District School Board |
9 151 |
|
3. |
Rainbow District School Board |
13 390 |
|
4. |
Near North District School Board |
16 400 |
|
5. |
Keewatin–Patricia District School Board |
5 148 |
|
6. |
Rainy River District School Board |
10 054 |
|
7. |
Lakehead District School Board |
4 986 |
|
8. |
Superior–Greenstone District School Board |
17 054 |
|
9. |
Bluewater District School Board |
8 673 |
|
10. |
Avon Maitland District School Board |
5 599 |
|
11. |
Greater Essex County District School Board |
1 887 |
|
12. |
Lambton Kent District School Board |
5 542 |
|
13. |
Thames Valley District School Board |
7 174 |
|
14. |
Toronto District School Board |
631 |
|
15. |
Durham District School Board |
1 868 |
|
16. |
Kawartha Pine Ridge District School Board |
6 706 |
|
17. |
Trillium Lakelands District School Board |
11 756 |
|
18. |
York Region District School Board |
1 787 |
|
19. |
Simcoe County District School Board |
4 943 |
|
20. |
Upper Grand District School Board |
4 178 |
|
21. |
Peel District School Board |
1 246 |
|
22. |
Halton District School Board |
951 |
|
23. |
Hamilton–Wentworth District School Board |
1 137 |
|
24. |
District School Board of Niagara |
1 868 |
|
25. |
Grand Erie District School Board |
4 108 |
|
26. |
Waterloo Region District School Board |
1 404 |
|
27. |
Ottawa–Carleton District School Board |
2 894 |
|
28. |
Upper Canada District School Board |
12 165 |
|
29. |
Limestone District School Board |
7 199 |
|
30. |
Renfrew County District School Board |
8 042 |
|
31. |
Hastings and Prince Edward District School Board |
7 221 |
|
32. |
Northeastern Catholic District School Board |
24 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Point |
Nom du conseil |
Superficie (km2) |
|
33. |
Nipissing–Parry Sound Catholic District School Board |
10 140 |
|
34. |
Huron–Superior Catholic District School Board |
8 826 |
|
35. |
Sudbury Catholic District School Board |
8 921 |
|
36. |
Northwest Catholic District School Board |
11 008 |
|
37. |
Kenora Catholic District School Board |
731 |
|
38. |
Thunder Bay Catholic District School Board |
4 919 |
|
39. |
Superior North Catholic District School Board |
17 261 |
|
40. |
Bruce–Grey Catholic District School Board |
8 673 |
|
41. |
Huron Perth Catholic District School Board |
5 599 |
|
42. |
Windsor–Essex Catholic District School Board |
1 887 |
|
43. |
English–language Separate District School Board No. 38 |
7 174 |
|
44. |
St. Clair Catholic District School Board |
5 542 |
|
45. |
Toronto Catholic District School Board |
631 |
|
46. |
Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board |
9 804 |
|
47. |
York Catholic District School Board |
1 787 |
|
48. |
Dufferin–Peel Catholic District School Board |
2 736 |
|
49. |
Simcoe Muskoka Catholic District School Board |
9 339 |
|
50. |
Durham Catholic District School Board |
1 868 |
|
51. |
Halton Catholic District School Board |
951 |
|
52. |
Hamilton–Wentworth Catholic District School Board |
1 136 |
|
53. |
Wellington Catholic District School Board |
2 691 |
|
54. |
Waterloo Catholic District School Board |
1 404 |
|
55. |
Niagara Catholic District School Board |
1 868 |
|
56. |
Brant/Haldimand–Norfolk Catholic District School Board |
4 108 |
|
57. |
Catholic District School Board of Eastern Ontario |
12 165 |
|
58. |
Ottawa–Carleton Catholic District School Board |
2 894 |
|
59. |
Renfrew County Catholic District School Board |
8 042 |
|
60. |
Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board |
15 672 |
|
61. |
Conseil scolaire de district du Nord–Est de l’Ontario |
45 280 |
|
62. |
Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario |
59 612 |
|
63. |
Conseil scolaire de district du Centre Sud–Ouest |
68 140 |
|
64. |
Conseil scolaire de district des écoles publiques de langue française no 59 |
37 514 |
|
65. |
Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières |
24 630 |
|
66. |
Conseil scolaire de district catholique Franco–Nord |
10 140 |
|
67. |
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel–Ontario |
17 995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Point |
Nom du conseil |
Superficie (km2) |
|
68. |
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales |
34 133 |
|
69. |
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud–Ouest |
28 819 |
|
70. |
Conseil scolaire de district catholique Centre–Sud |
39 860 |
|
71. |
Conseil scolaire de district catholique de l’Est Ontarien |
5 421 |
|
72. |
Conseil scolaire de district catholique du Centre–Est de l’Ontario |
33 357 |
|
|
|
|
|
TABLEAU 2 Nombre de membres fondé sur la |
|||
Point |
Population totale du groupe électoral |
Nombre de membres |
|
1. |
Moins de 30 000 personnes |
5 |
|
2. |
De 30 000 à 44 999 personnes |
6 |
|
3. |
De 45 000 à 59 999 personnes |
7 |
|
4. |
De 60 000 à 99 999 personnes |
8 |
|
5. |
De 100 000 à 149 999 personnes |
9 |
|
6. |
De 150 000 à 249 999 personnes |
10 |
|
7. |
De 250 000 à 399 999 personnes |
11 |
|
8. |
De 400 000 à 999 999 personnes |
12 |
|
9. |
De 1 000 000 à 1 499 999 personnes |
17 |
|
10. |
1 500 000 personnes ou plus |
22 |
|
|
|
|
|
TABLEAU 3 Nombre de membres supplémentaires |
|||
Point |
Densité |
Nombre de membres supplémentaires |
|
1. |
Moins de 1,00 |
7 |
|
2. |
1,00 ou plus mais moins de 1,25 |
6 |
|
3. |
1,25 ou plus mais moins de 1,50 |
5 |
|
4. |
1,50 ou plus mais moins de 2,00 |
4 |
|
5. |
2,00 ou plus mais moins de 3,00 |
3 |
|
6. |
3,00 ou plus mais moins de 4,00 |
1 |
|
7. |
4,00 ou plus |
0 |
|
TABLEAU 4 Rajustement, en fonction du territoire, |
|||
Point |
Territoire Du Conseil |
Nombre de membres |
|
1. |
Moins de 8 000 kilomètres carrés |
0 |
|
2. |
8 000 kilomètres carrés ou plus mais moins de 12 000 |
1 |
|
3. |
12 000 kilomètres carrés ou plus mais moins de 25 000 |
3 |
|
4. |
25 000 kilomètres carrés ou plus mais moins de 40 000 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Point |
Territoire du conseil |
Nombre de membres |
|
5. |
40 000 kilomètres carrés ou plus |
Le moindre de 7 et de la différence entre 12 et le nombre de membres fondé sur la population du groupe électoral indiqué au tableau 2 pour la population du groupe électoral du conseil. |
|
|
|
|
|
TABLEAU 5 Facteurs de dispersion |
|||
Point |
Nom du conseil |
Facteur de dispersion |
|
1. |
District School Board Ontario North East |
16,7 |
|
2. |
Algoma District School Board |
20,3 |
|
3. |
Keewatin–Patricia District School Board |
29,4 |
|
4. |
Superior–Greenstone District School Board |
46,7 |
|
5. |
Northeastern Catholic District School Board |
15,4 |
|
6. |
Huron–Superior Catholic District School Board |
28,6 |
|
7. |
Northwest Catholic District School Board |
20,0 |
|
8. |
Superior North Catholic District School Board |
25,0 |
|
9. |
Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board |
2,4 |
|
10. |
Conseil scolaire de district du Nord–Est de l’Ontario |
62,5 |
|
11. |
Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario |
33,4 |
|
12. |
Conseil scolaire de district du Centre Sud–Ouest |
8,8 |
|
13. |
Conseil scolaire de district des écoles publiques de langue française no 59 |
11,9 |
|
14. |
Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières |
21,7 |
|
15. |
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel–Ontario |
14,3 |
|
16. |
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales |
66,7 |
|
17. |
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud–Ouest |
10,3 |
|
18. |
Conseil scolaire de district catholique du Centre–Est de l’Ontario |
1,6 |
|
19. |
Tous les autres conseils |
0,0 |
|
TABLEAU 6 Nombre minimal de membres fondé sur l’effectif du conseil |
|||
Point |
Effectif quotidien moyen de jour |
Nombre minimal de membres |
|
1. |
De 10 000 à 13 999 élèves |
6 |
|
2. |
De 14 000 à 21 499 élèves |
7 |
|
3. |
De 21 500 à 29 999 élèves |
8 |
|
4. |
De 30 000 à 44 999 élèves |
9 |
|
5. |
De 45 000 à 84 999 élèves |
10 |
|
6. |
85 000 élèves ou plus |
11 |
|