Règl. de l'Ont. 586/00: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 586/00
pris en application de la
loi de 1997 sur le programme ontario au travail
pris le 1er novembre 2000
déposé le 3 novembre 2000
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(Dispositions générales)
1. La disposition 14 du paragraphe 39 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogée.
2. (1) Le paragraphe 66 (3) du Règlement est modifié par substitution de «Le paragraphe (2)» à «Le paragraphe (1)» au début du paragraphe.
(2) L’article 66 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3.1) Malgré le paragraphe (3), ce paragraphe, tel qu’il existait avant le 1er janvier 2001, continue de s’appliquer à l’égard des demandes d’aide financière de base présentées avant ce jour.
3. (1) Le paragraphe 84 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant son admissibilité à l’aide, les conditions du maintien de son admissibilité à l’aide ou le montant de l’aide qu’il doit recevoir, si cette modification provient des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 32/00.
(2) L’alinéa 84 (2) a) du Règlement est modifié par substitution de «modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe» à «modification de l’admissibilité».
(3) L’alinéa 84 (2) b) du Règlement est modifié par substitution de «modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe» à «modification de l’admissibilité».
(4) Le paragraphe 84 (3) du Règlement est modifié par substitution de «modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait aux partenaires de même sexe» à «modification de l’admissibilité».
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
85. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant son admissibilité à l’aide au revenu, les conditions du maintien de son admissibilité à l’aide au revenu ou le montant de l’aide au revenu qu’il doit recevoir, si cette modification provient de l’abrogation de la disposition 14 du paragraphe 39 (1) par le Règlement de l’Ontario 586/00.
(2) L’administrateur :
a) d’une part, identifie chaque bénéficiaire qui peut être visé par la modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens;
b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens.
(3) Si l’administrateur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à l’égard d’un bénéficiaire, la modification de l’admissibilité découlant de la modification ayant trait aux biens prend effet à l’égard du bénéficiaire le 1er septembre 2001.
5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.