Règl. de l'Ont. 652/00: RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 652/00
pris en application de la
loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 7 novembre 2000
approuvé le 13 décembre 2000
déposé le 15 décembre 2000
modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990
(Règles de procédure civile)
1. Le Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la règle suivante :
PROCÉDURES ORDINAIRE ET SIMPLIFIÉE
14.03.1 La procédure simplifiée énoncée à la Règle 76 est suivie dans les actions auxquelles s’applique le paragraphe 76.02 (1), et peut être suivie dans d’autres actions conformément au paragraphe 76.02 (2); la procédure ordinaire énoncée dans les présentes règles est suivie dans toutes les autres instances.
2. La règle 76.11 du Règlement est abrogée.
3. Les formules 14A et 14C du Règlement sont modifiées par insertion de ce qui suit avant la rubrique «DEMANDE» dans chaque cas :
(Dans une action régie par la procédure simplifiée prévue par la Règle 76, ajouter :)
L’ACTION EST INTRODUITE CONTRE VOUS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE PRÉVUE PAR LA RÈGLE 76 DES RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE.
4. La formule 14D du Règlement est modifiée par insertion de ce qui suit immédiatement avant le paragraphe 1 :
(Dans une action régie par la procédure simplifiée prévue par la Règle 76, ajouter :)
L’ACTION EST INTRODUITE CONTRE VOUS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE PRÉVUE PAR LA RÈGLE 76 DES RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE.
5. (1) La formule 30A du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
6. J’ai dressé à l’annexe D la liste des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles aient connaissance des opérations ou des événements en litige. (Rayer le présent paragraphe si l’action n’est pas introduite dans le cadre de la procédure simplifiée.)
(2) La formule 30A du Règlement est modifiée par insertion de «et, s’il s’agit d’une action introduite dans le cadre de la procédure simplifiée, de fournir la liste exigée par la règle 76.04» après «pertinents» sous la rubrique «CERTIFICAT DU PROCUREUR».
(3) La formule 30A du Règlement est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :
Annexe D
(Ne remplir que si l’action est introduite dans le cadre de la procédure simplifiée.)
Noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles aient connaissance des opérations ou des événements en litige.
6. (1) La formule 30B du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
7. J’ai dressé à l’annexe D la liste des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles aient connaissance des opérations ou des événements en litige. (Rayer le présent paragraphe si l’action n’est pas introduite dans le cadre de la procédure simplifiée.)
(2) La formule 30B du Règlement est modifiée par insertion de «et, s’il s’agit d’une action introduite dans le cadre de la procédure simplifiée, de fournir la liste exigée par la règle 76.04» après «pertinents» sous la rubrique «CERTIFICAT DU PROCUREUR».
(3) La formule 30B du Règlement est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :
Annexe D
(Ne remplir que si l’action est introduite dans le cadre de la procédure simplifiée.)
Noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles aient connaissance des opérations ou des événements en litige.
7. Le Règlement est modifié par adjonction de la formule suivante :
Formule 76A
Loi sur les tribunaux judiciaires
Insert regs\Graphics\Source Law\2000\652\652076Aaf.tif
8. Le tarif A du Règlement est modifié par adjonction du poste suivant :
10.1 |
Conférence en vue d’une transaction prévue par la règle 76.07 |
100 $ |
Ce poste comprend la préparation et les honoraires d’avocat.
9. Le présent règlement entre en vigueur le 30 décembre 2000.