Règl. de l'Ont. 156/01: FONDS DE RÉSERVE, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 156/01
pris en application de la
loi sur l’éducation
pris le 25 avril 2001
déposé le 11 mai 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 26 mai 2001
modifiant le Règl. de l’Ont. 446/98
(Fonds de réserve)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 446/98 est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) les emplacements scolaires qui offrent ou sont capables d’offrir des installations d’accueil pour les élèves, ainsi que leur agrandissement, mais seulement s’il s’agit de ceux acquis par le conseil lorsqu’il ne satisfait à aucune des conditions énoncées à la disposition 2 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales);
a.2) les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 257.53 (2) de la Loi, mais seulement s’il s’agit de ceux acquis par le conseil lorsqu’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions énoncées à la disposition 2 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales) et seulement dans la mesure où leur coût ne constitue pas une dépense immobilière nette à fin scolaire liée à la croissance, au sens de la section E de la partie IX de la Loi;
a.3) les travaux de viabilisation visés à la disposition 2 du paragraphe 257.53 (2) de la Loi, mais seulement s’il s’agit de ceux qui se rapportent à des biens-fonds acquis par le conseil lorsqu’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions énoncées à la disposition 2 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales) et seulement dans la mesure où le coût de ces travaux ne constitue pas une dépense immobilière nette à fin scolaire liée à la croissance, au sens de la section E de la partie IX de la Loi;
2. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Le conseil scolaire de district constitue un fonds de réserve à la seule fin de financer les programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté qu’il dispense, à l’exclusion des programmes dispensés dans des établissements.
(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Le conseil scolaire de district verse le solde intégral des fonds de réserve constitués en application du paragraphe (1), tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans le fonds de réserve constitué par le conseil en application du paragraphe (1).
Janet Ecker
Ministre de l'Éducation
Fait le 25 avril 2001.