Règl. de l'Ont. 314/01: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 314/01
pris en application de la
loi de 1997 sur le programme
ontario au travail
pris le 8 août 2001
déposé le 10 août 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 25 août 2001
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(Dispositions générales)
Remarque : Depuis la fin de 2000, le Règlement de l’Ontario 134/98 a été modifié par le Règlement de l’Ontario 236/01. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 20 janvier 2001.
1. L’article 25 du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«aptitude à lire et à écrire» S’entend de ce qui suit :
a) l’aptitude à lire et à écrire en français ou en anglais;
b) l’aptitude à compter.
Le terme «alphabétisation» a un sens correspondant.
2. (1) L’article 26 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
2.1 Un test d’aptitude à lire et à écrire approuvé par le directeur.
2.2 Une évaluation de l’aptitude à lire et à écrire, un programme d’alphabétisation, ou les deux.
(2) La disposition 3 de l’article 26 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. D’autres activités d’éducation de base et la formation professionnelle liée à un emploi particulier.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Approbation des agents de prestation des services
26.1 Le directeur peut approuver des agents de prestation des services à l’égard des activités d’aide à l’emploi visées aux dispositions 2.1 et 2.2 de l’article 26, pour l’application de l’article 29.
4. L’article 29 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) L’administrateur peut exiger de l’auteur d’une demande ou d’un membre de son groupe de prestataires, autre qu’un enfant à charge qui est d’âge préscolaire ou qui fréquente l’école et autre que l’auteur d’une demande qui ne recevra que de l’aide pour soins temporaires, qu’il participe à l’activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 de l’article 26.
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), la participation à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 ou 2.2 de l’article 26 ne peut être exigée que par l’administrateur d’un agent de prestation des services que le directeur a approuvé en vertu de l’article 26.1.
(1.3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 ou 2.2 de l’article 26 si elle lui fournit une déclaration écrite d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario certifiant qu’elle a un trouble d’apprentissage.
5. (1) Le paragraphe 33 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Si le groupe de prestataires du bénéficiaire comprend une personne à charge, l’aide est réduite d’un montant égal aux besoins matériels et aux prestations à l’égard du participant à qui s’applique le paragraphe (1) :
a) pendant six mois si, selon le cas :
(i) l’alinéa (1) a) ou b) s’applique et l’aide ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard du participant a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à un de ces alinéas,
(ii) l’alinéa (1) c) s’applique et l’aide ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard du participant a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à cet alinéa;
b) pendant trois mois dans les autres cas.
(2) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(5) Si un participant refuse de participer à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.2 de l’article 26 et exigée aux termes du paragraphe 29 (1) ou ne fait pas des efforts raisonnables pour le faire et si, en se fondant sur des renseignements reçus du participant ou à son sujet, l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que ce dernier peut avoir un trouble d’apprentissage, l’administrateur peut lui donner un délai raisonnable d’au plus 90 jours pour qu’il obtienne d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario une déclaration écrite certifiant qu’il a un trouble d’apprentissage.
(6) Si le participant obtient la déclaration visée au paragraphe (5) dans le délai que lui donne l’administrateur aux termes du paragraphe (5), ce dernier ne doit pas annuler ou réduire l’aide du bénéficiaire aux termes de l’alinéa (1) b).
6. L’alinéa 34 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit refuse de participer à une activité d’aide à l’emploi qui a été exigée aux termes du paragraphe 29 (1.1) ou qui sera exigée aux termes du paragraphe 29 (1);