Règl. de l'Ont. 150/02: IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE FONCTIONNER LE RÉSEAU D'ENREGISTREMENT, SÛRETÉS MOBILIÈRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 150/02
pris en application de la
Loi sur les sûretés mobilières
pris le 8 mai 2002
déposé le 8 mai 2002
impossibilitÉ dE FAIRE FONCTIONNER LE RÉSEAU d’enregistrement
Règles de priorité
1. Malgré le paragraphe 30 (6) de la Loi, la sûreté rendue opposable par enregistrement puis devenue inopposable entre le 13 mars 2002 et le 8 mai 2002 est réputée avoir été opposable sans interruption depuis le moment où elle a initialement été rendue opposable si elle est rendue de nouveau opposable par enregistrement au plus tard le 23 mai 2002.
Sûreté en garantie du prix d’acquisition
2. (1) Malgré les paragraphes 33 (1) et (2) de la Loi, le délai imparti pour rendre la sûreté en garantie du prix d’acquisition opposable par enregistrement et pour donner les avis exigés au paragraphe 33 (1) de la Loi est prorogé jusqu’au 6 juin 2002 si, selon le cas :
a) le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition n’est pas immatériel et, entre le 3 mars 2002 et le 8 mai 2002, le débiteur est entré en possession du bien grevé ou un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession de celui-ci ou l’avait en sa possession;
b) le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition est immatériel et celle-ci l’a grevé entre le 3 mars 2002 et le 8 mai 2002.
(2) La sûreté en garantie du prix d’acquisition à laquelle s’applique le paragraphe (1) est réputée avoir le rang donné par le paragraphe 33 (1) ou (2) de la Loi, selon le cas, si, dans le délai prorogé imparti au paragraphe (1), elle est rendue opposable par enregistrement et que sont donnés les avis exigés au paragraphe 33 (1) de la Loi.
Devoir du créancier garanti de donner mainlevée
3. Si le délai de 30 jours imparti pour enregistrer l’état de modification du financement visé à l’alinéa 57 (1) a) de la Loi expire entre le 13 mars 2002 et le 8 mai 2002, il est prorogé jusqu’au 23 mai 2002.
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