Règl. de l'Ont. 1/03: ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENSEIGNANTS, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 1/03
pris en application de la
loi sur l’éducation
pris le 18 décembre 2002
déposé le 7 janvier 2003
Publié dans la Gazette de l'Ontario le 25 janvier 2003
modifiant le Règl. de l’Ont. 99/02
(Évaluation du rendement des enseignants)
1. Le Règlement de l’Ontario 99/02 est modifié par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE II
ÉCOLES PROVINCIALES ET ÉCOLES D’APPLICATION
Écoles provinciales
10. (1) La partie X.2 de la Loi, la partie I du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci s’appliquent aux écoles ouvertes ou maintenues en vertu du paragraphe 13 (1), (2) ou (4) de la Loi et aux écoles qui relèvent d’un ministère en application de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales, sous réserve des adaptations nécessaires, y compris les adaptations énoncées dans le présent article.
(2) Si un enseignant employé par un conseil est détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1), ce dernier ne s’applique à l’enseignant que si la partie X.2 de la Loi s’applique au conseil.
(3) Malgré le paragraphe 277.15 (1) de la Loi et le paragraphe 1 (3) du présent règlement, dans la partie X.2 de la Loi, la partie I du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci, sauf indication contraire du contexte :
a) la mention d’un conseil est réputée une mention de l’Administration des écoles provinciales;
b) la mention de l’agent négociateur désigné d’une unité de négociation d’enseignants est réputée une mention de l’agent négociateur visé au paragraphe 5 (4) de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales;
c) la mention d’un enseignant est réputée une mention d’un enseignant au sens de l’article 1 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales, exception faite d’un enseignant de l’éducation permanente;
d) la mention d’une unité de négociation d’enseignants est réputée une mention de l’unité de négociation visée au paragraphe 5 (2) de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales;
e) la mention d’un directeur de l’éducation d’un conseil est réputée une mention du président de l’Administration des écoles provinciales;
f) la mention d’un conseil d’école est réputée une mention d’un organisme qui remplit des fonctions analogues à celles d’un tel conseil;
g) la mention d’un comité consultatif pour l’enfance en difficulté est réputée une mention d’un organisme qui remplit des fonctions analogues à celles d’un tel comité.
(4) Les paragraphes 277.15 (2) et (3) et les articles 277.24 à 277.27 de la Loi ne s’appliquent pas aux écoles visées au paragraphe (1).
(5) Malgré les paragraphes 277.29 (1) et (2) de la Loi, pour l’application de l’article 277.29 de la Loi :
a) un enseignant est considéré comme un nouvel enseignant de l’Administration des écoles provinciales pendant la période de 24 mois qui suit son engagement comme enseignant de l’Administration, s’il n’était pas employé par elle comme enseignant immédiatement avant d’être engagé;
b) un enseignant est considéré comme un débutant dans la profession pendant la période de 24 mois qui suit son engagement par l’Administration des écoles provinciales ou un conseil, s’il n’a jamais été employé en tant qu’enseignant :
(i) soit par un conseil,
(ii) soit par l’Administration des écoles provinciales,
(iii) soit en ce qui concerne une école d’application ouverte ou maintenue en vertu de l’article 13 de la Loi;
c) l’enseignant qui n’est pas un nouvel enseignant d’un conseil au sens du paragraphe 277.29 (1) de la Loi ne devient pas un nouvel enseignant de l’Administration des écoles provinciales s’il est détaché du conseil auprès de l’Administration.
(6) Le paragraphe 5 (1) du présent règlement autorise, sans l’exiger, l’élaboration par l’Administration des écoles provinciales d’un sondage écrit annuel des parents en ce qui concerne les écoles que fait fonctionner une personne ou un organisme autre que le ministère en application de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.
(7) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent uniquement dans le cadre du paragraphe (1).
Écoles d’application
11. (1) La partie X.2 de la Loi, la partie I du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci s’appliquent aux écoles d’application ouvertes en vertu de l’alinéa 13 (5) a) de la Loi, sous réserve des adaptations nécessaires, y compris les adaptations énoncées dans le présent article.
(2) Si un enseignant employé par un conseil est détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1), ce dernier ne s’applique à l’enseignant que si la partie X.2 de la Loi s’applique au conseil.
(3) Malgré le paragraphe 277.15 (1) de la Loi et le paragraphe 1 (3) du présent règlement, dans la partie X.2 de la Loi, la partie I du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci, sauf indication contraire du contexte :
a) la mention d’un conseil est réputée une mention du ministère;
b) la mention d’un enseignant employé par un conseil est réputée une mention d’un enseignant employé par un conseil et détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1);
c) la mention d’un conseil d’école est réputée une mention d’un organisme qui remplit des fonctions analogues à celles d’un tel conseil;
d) la mention d’un comité consultatif pour l’enfance en difficulté est réputée une mention de l’Association Troubles d’Apprentissage Ontario.
(4) Les alinéas (3) a) et b) ne s’appliquent pas aux dispositions suivantes à l’égard d’un enseignant qui est employé par un conseil et détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1) :
1. Les paragraphes 277.28 (1) et (3) de la Loi.
2. L’article 277.29 de la Loi.
3. Les articles 277.42, 277.43 et 277.44 de la Loi.
4. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 98/02 (Plans de perfectionnement des enseignants).
(5) Malgré les paragraphes 277.15 (5) et (6) de la Loi :
a) ni la partie X.2 de la Loi, ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter les droits dont jouit par ailleurs le ministère ou un conseil en ce qui concerne les mesures disciplinaires qu’il peut imposer à un enseignant, notamment les droits concernant son affectation à d’autres fonctions, sa suspension ou la cessation de son emploi, qu’une évaluation du rendement le concernant soit ou non effectuée en application de cette partie;
b) ni la partie X.2 de la Loi, ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter la capacité du ministère ou d’un conseil d’achever une évaluation du rendement d’un enseignant commencée avant que cette partie ne devienne applicable à ce ministère, à ce conseil ou à cet enseignant, ou de suivre le processus qu’il aurait suivi ou de prendre les mesures qu’il aurait prises en ce qui concerne cette évaluation du rendement en l’absence de cette partie.
(6) Malgré le paragraphe 277.18 (3) de la Loi, dans les circonstances visées à l’alinéa 277.18 (1) b) de la Loi, si aucun autre agent de supervision employé par le ministère n’est en mesure d’exercer les fonctions et pouvoirs de façon opportune, pour cause d’absence ou autre, un agent de supervision employé par un conseil peut les exercer par arrangement entre le ministère et le conseil.
(7) Malgré les alinéas 277.21 (1) b) et (4) b) de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement concernant la partie X.2 de la Loi, établir des règles qui s’appliquent si un conseil détache un enseignant auprès du ministère et répartir les responsabilités prévues par cette partie entre le conseil qui détache l’enseignant et le ministère.
(8) Les articles 277.24 à 277.27 et 277.35 à 277.41 de la Loi ne s’appliquent pas aux écoles visées au paragraphe (1).
(9) Les paragraphes (3) à (8) s’appliquent uniquement dans le cadre du paragraphe (1).
3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2003.