Règl. de l'Ont. 315/04: Droits demandés par le directeur, OBLIGATIONS FAMILIALES ET L'EXÉCUTION DES ARRIÉRÉS D'ALIMENTS (LOI DE 1996 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 315/04

pris en application de la

loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

pris le 7 octobre 2004
déposé le 8 octobre 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 octobre 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 160/00

(Droits demandés par le directeur)

1. (1) Le tableau figurant au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 160/00 est modifié par suppression de ce qui suit :

 

Traitement d’un chèque postdaté

10,00

(2) Le tableau figurant au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par insertion de ce qui suit :

 

Dépôt répété d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments

50,00

(3) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les droits pour le traitement d’un chèque postdaté qui étaient indiqués dans le tableau figurant au paragraphe (1), tel qu’il existait le 30 octobre 2004, sont payables à l’égard d’un chèque postdaté qui porte la date du 30 octobre 2004 ou une date antérieure.

2. (1) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Aucun droit n’est payable pour la délivrance d’un état de l’arriéré dressé par le directeur qui est demandé par un organisme chargé de l’exécution des ordonnances alimentaires dans une autorité pratiquant la réciprocité au sens de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Aucun droit n’est payable pour le traitement d’un chèque postdaté qui porte la date du 31 octobre 2004 ou une date ultérieure.

(5) Les droits pour le dépôt répété d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments sont payables si une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments qui a été déposée antérieurement au bureau du directeur, et a été retirée en vertu du paragraphe 16 (1) de la Loi le 31 octobre 2004 ou après cette date, y est déposée de nouveau.

(6) Aucun droit pour le dépôt répété d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de retenue des aliments n’est payable par le bénéficiaire qui réside dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité au sens de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 et le paragraphe 2 (2) entrent en vigueur le 31 octobre 2004.