Règl. de l'Ont. 408/04: Réseaux d'eau potable, SALUBRITÉ DE L'EAU POTABLE (LOI DE 2002 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 408/04
pris en application de la
loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable
pris le 15 décembre 2004
déposé le 16 décembre 2004
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 1er janvier 2005
modifiant le Règl. de l’Ont. 170/03
(Réseaux d’eau potable)
1. Le paragraphe 8 (4.2) du Règlement de l’Ontario 170/03 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à un petit réseau non résidentiel municipal après le 31 décembre 2005.
2. (1) Les paragraphes 2-9 (1) et (2) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1) Sous réserve de l’article 2-8, si un gros réseau non résidentiel municipal, un réseau résidentiel toutes saisons non municipal ou un gros réseau non résidentiel et non municipal ne dessert pas un établissement désigné, que son exploitation a débuté avant le 1er juin 2003 et que, immédiatement avant ce jour, il n’était pas conforme aux articles 2-2 à 2-6, ces articles ne s’appliquent pas avant le 1er juillet 2006.
(2) Sous réserve de l’article 2-8, si un petit réseau non résidentiel municipal, un réseau résidentiel saisonnier non municipal ou un petit réseau non résidentiel et non municipal ne dessert pas un établissement désigné, que son exploitation a débuté avant le 1er juin 2003 et que, immédiatement avant ce jour, il n’était pas conforme aux articles 2-2 à 2-6, ces articles ne s’appliquent pas avant le 31 décembre 2006.
(2) Le paragraphe 2-10 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable remet un avis conforme au paragraphe (2) au directeur au plus tard :
a) le 31 décembre 2005, si le paragraphe 2-9 (1) s’applique au réseau d’eau potable;
b) le 1er juillet 2006, si le paragraphe 2-9 (2) s’applique au réseau d’eau potable.