Règl. de l'Ont. 162/05: Subventions pour les besoins des élèves -- subventions générales pour l'exercice 2004-2005 des conseils scolaires, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 162/05
pris en application de la
loi sur l’éducation
pris le 31 mars 2005
déposé le 31mars 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 avril 2005
modifiant le Règl. de l’Ont. 145/04
(Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2004-2005 des conseils scolaires)
1. L’article 18 du Règlement de l’Ontario 145/04 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Somme liée à l’AAS des niveaux 2 et 3
18. La somme liée à l’AAS des niveaux 2 et 3 pour un conseil est calculée de la manière suivante :
1. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application des paragraphes 17 (2) et 18 (2) du règlement sur les subventions de 2003-2004.
2. Soustraire la plus élevée des sommes suivantes :
i. La somme calculée selon la formule suivante :
((A – B) – C) – (0,04 × D)
où :
«A» représente la somme qui figurait dans le fonds de réserve pour l’éducation de l’enfance en difficulté du conseil le 31 août 2003;
«B» représente la somme éventuelle qui figurait dans le fonds de réserve pour l’éducation de l’enfance en difficulté du conseil le 31 août 2003, mais dont l’article 41 du Règlement de l’Ontario 156/02, ou un article que celui-ci remplace, n’exigeait pas le versement à ce fonds de réserve;
«C» représente la somme la plus élevée entre zéro et la différence entre les sommes suivantes :
a) d’une part, la somme qui aurait été calculée en application du paragraphe 42 (3) du règlement sur les subventions de 2003-2004 si elle avait été calculée en se fondant sur les dépenses affectées à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté que le conseil avait autorisées par motion adoptée avant le 1er juillet 2004 ou qu’il avait autrement décidé, avant cette date, d’engager pour l’exercice 2003-2004;
b) d’autre part, la somme liée à l’élément éducation de l’enfance en difficulté pour le conseil calculée en application de l’article 14 du règlement sur les subventions de 2003-2004;
«D» représente la somme qui est calculée à l’égard du conseil en application de l’alinéa 17 b) du Règlement de l’Ontario 156/02.
ii. La somme calculée selon la formule suivante :
E – (0,02 × F)
où :
«E» représente la somme qui figurait dans le fonds de réserve pour l’éducation de l’enfance en difficulté du conseil le 31 août 2004;
«F» représente la somme obtenue en additionnant la somme liée à la demande d’AAS de niveau 2 et la somme liée à la demande d’AAS de niveau 3 qui sont calculées à l’égard du conseil en application des paragraphes 17 (2) et 18 (2), respectivement, du règlement sur les subventions de 2003-2004.
iii. Zéro.
3. Ajouter la somme calculée de la manière suivante :
i. Prendre le nombre d’élèves qui étaient inscrits à une école qui relève du conseil le 31 octobre 2004, mais non le 31 octobre 2003, et qui, de l’avis du ministre, satisfont à l’un des critères suivants :
A. Chaque élève était inscrit à une classe où au moins un adulte était affecté pour quatre élèves si l’adulte était employé dans le cadre de programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté en qualité d’enseignant, d’aide-enseignant, de professionnel ou de paraprofessionnel au sens de l’annexe H des prévisions budgétaires de 2004-2005 des conseils scolaires de district, datées du 26 mai 2004.
B. L’équivalent d’au moins un aide-enseignant, un professionnel ou un paraprofessionnel à temps plein, au sens de l’annexe H des prévisions budgétaires de 2004-2005 des conseils scolaires de district, datées du 26 mai 2004, était affecté à chaque élève pendant, en moyenne, au moins la moitié de chaque journée d’enseignement de l’année scolaire 2004-2005.
ii. Soustraire le nombre d’élèves qui satisfont aux deux critères suivants. Si la différence est négative, le nombre obtenu en application de la présente disposition est de zéro :
A. Il s’agit d’un élève à l’égard duquel une demande d’AAS de niveau 2 ou de niveau 3 a été approuvée au sens des paragraphes 17 (1) et 18 (1), respectivement, du règlement sur les subventions de 2003-2004.
B. L’élève n’est pas inscrit à une école du conseil le 31 octobre 2004.
iii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition ii par 17 000 $.
iv. Calculer le total des sommes calculées en application de la sous-disposition iii pour tous les conseils.
v. Si la somme calculée en application de la sous-disposition iv est égale ou inférieure à 62 millions de dollars, la somme calculée en application de la présente disposition est celle qui est calculée en application de la sous-disposition iii. Si la somme calculée en application de la sous-disposition iv est supérieure à 62 millions de dollars, la somme calculée en application de la présente disposition est celle qui est calculée de la manière suivante :
A. multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition iii par 62 millions de dollars,
B. diviser la somme calculée en application de la sous-sous-disposition A par la somme calculée en application de la sous-disposition iv.