Règl. de l'Ont. 279/05: Substance désignée -- amiante, SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 279/05
pris en application de la
loi sur la santé et la sécurité au travail
pris le 8 juin 2005
déposé le 10 juin 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 25 juin 2005
modifiant le Règl. 837 des R.R.O. de 1990
(Substance désignée — amiante)
1. (1) Les définitions de «amiante» et de «comité mixte sur la santé et la sécurité» à l’article 1 du Règlement 837 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«amiante» L’un des silicates fibreux énumérés au paragraphe (2). («asbestos»)
«comité mixte sur la santé et la sécurité» S’entend, selon le cas :
a) d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de l’article 9 de la Loi;
b) d’un comité similaire visé au paragraphe 9 (4) de la Loi;
c) des travailleurs ou de leurs représentants qui participent à un accord, un programme ou un régime visé au paragraphe 9 (4) de la Loi. («joint health and safety committee»)
. . . . .
(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Les silicates fibreux visés à la définition de «amiante» au paragraphe (1) sont les suivants :
1. L’actinolite.
2. L’amosite.
3. L’anthophyllite.
4. Le chrysotile.
5. La crocidolite.
6. La trémolite.
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2005.