Règl. de l'Ont. 294/05: Dispositions générales, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 294/05
pris en application de la
loi de 1997 sur le Programme ontariO AU Travail
pris le 1er juin 2005
déposé le 13 juin 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 2 juillet 2005
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(Dispositions générales)
1. (1) La définition de «personne à charge» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figure cette expression.
(2) La définition de «partenaire de même sexe» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.
(3) La définition de «père ou mère seul soutien de famille» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou de partenaire de même sexe».
(4) La définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«conjoint» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :
a) d’une personne, si elle a déclaré avec l’auteur de la demande ou le bénéficiaire à l’administrateur ou au directeur visé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées qu’ils sont conjoints;
b) d’une personne qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci;
c) d’une personne qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;
d) d’une personne qui réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire depuis au moins trois mois, si :
(i) d’une part, l’étendue des aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation,
(ii) d’autre part, le niveau de soutien financier qu’une personne fournit à l’autre ou le degré d’interdépendance financière existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation. («spouse»)
(5) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié :
a) par substitution de «de la définition de «conjoint»» à «des définitions de «conjoint» et «partenaire de même sexe»»;
b) par substitution de «conjoint» à «conjoint ou un partenaire de même sexe».
2. (1) L’alinéa 2 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».
(2) L’alinéa 2 (2) a) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figure cette expression.
(3) Les alinéas 2 (3) a) et c) du Règlement sont modifiés par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figure cette expression.
3. Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» dans le passage qui précède l’alinéa a).
4. Le paragraphe 15.1 (1) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figure cette expression.
5. Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».
6. Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».
7. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».
(2) Le paragraphe 20 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) Une personne responsable peut présenter ou signer une demande au nom de l’auteur de la demande ou signer une demande au nom du conjoint de l’auteur de la demande si celui-ci ou le conjoint n’est pas capable de présenter ou de signer la demande en raison d’un handicap.
8. Le paragraphe 20.3 (2) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».
9. La disposition 1 de l’article 31 du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».
10. (1) Les alinéas 38 (1) b), c) et d) du Règlement sont modifiés par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 38 (2) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».
11. (1) Le tableau de la disposition 1 de l’article 41 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 13 ans et plus |
Personnes à charge de 0 à 12 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
201 $ |
402 $ |
1 |
0 |
1 |
460 |
491 |
|
1 |
0 |
501 |
528 |
2 |
0 |
2 |
548 |
594 |
|
1 |
1 |
590 |
631 |
|
2 |
0 |
627 |
668 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 141 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 103 $ si elle est âgée de moins de 13 ans. |
(2) Le tableau de la disposition 2 de l’article 41 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
140 $ |
206 $ |
1 |
231 |
249 |
2 |
269 |
289 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 39 $. |
12. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
368 $ |
563 $ |
1 |
611 |
646 |
2 |
705 |
724 |
3 |
792 |
801 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 93 $. Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 80 $. |
(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
140 $ |
206 $ |
1 |
222 |
235 |
2 |
257 |
270 |
3 |
292 |
305 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 36 $. |
(3) Le paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans le même logement qu’une personne qui est son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son conjoint compris dans le groupe de prestataires, correspondent à la somme des montants suivants :
1. Le moindre des montants suivants :
i. le montant réellement payé au père ou à la mère par l’auteur de la demande ou le bénéficiaire,
ii. le montant déterminé conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 13 ans et plus |
Personnes à charge de 0 à 12 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
201 $ |
402 $ |
1 |
0 |
1 |
460 |
491 |
|
1 |
0 |
501 |
528 |
2 |
0 |
2 |
548 |
594 |
|
1 |
1 |
590 |
631 |
|
2 |
0 |
627 |
668 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 141 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 103 $ si elle est âgée de moins de 13 ans. |
2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
140 $ |
206 $ |
1 |
231 |
249 |
2 |
269 |
289 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 39 $. |
3. Si un professionnel de la santé agréé certifie qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime spécial et signe une déclaration dans laquelle est détaillé le régime spécial nécessaire, le moindre des montants suivants :
i. les frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime spécial,
ii. 250 $.
4. 52 $ (Allocation spéciale de pension).
5. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :
i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que la personne enceinte a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,
ii. à 40 $, dans les autres cas.
13. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 45 (1) du Règlement sont modifiées par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figure cette expression.
(2) La disposition 1 du paragraphe 45 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. La personne qui réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire et fournit une aide physique quotidienne de façon continue à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à son conjoint compris dans le groupe de prestataires, si celui-ci a besoin d’aide afin de fonctionner au sein de la collectivité.
14. La disposition 1 du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. La somme du montant total du revenu d’emploi mensuel brut, des montants payés dans le cadre d’un programme de formation et du revenu mensuel net, déterminé par l’administrateur, qui est tiré de l’exploitation d’une entreprise ou d’un intérêt sur celle-ci est réduite des montants suivants :
i. le montant total de toutes les déductions exigées par la loi ou les conditions de travail qui sont des déductions satisfaisant aux conditions suivantes :
A. elles sont effectuées sur les salaires, les traitements, les gains occasionnels ou les montants payés dans le cadre d’un programme de formation,
B. elles sont effectuées à l’égard de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de l’assurance-emploi, des cotisations syndicales ou des cotisations à un régime de retraite,
ii. un montant égal à ce qui suit :
A. si le bénéficiaire est une personne seule, 143 $,
B. si le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il n’y a aucune autre personne à charge, 249 $,
C. si le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une autre personne à charge, 295 $,
D. si le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a deux autres personnes à charge, 346 $,
E. si le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a trois autres personnes à charge, 397 $,
F. si le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a quatre autres personnes à charge, 442 $,
G. si le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a cinq autres personnes à charge, 480 $,
H. si le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a six autres personnes à charge ou plus, 518 $ à l’égard du bénéficiaire, du conjoint et de six autres personnes à charge et 38 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire,
I. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une personne à charge, 275 $,
J. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a deux personnes à charge, 321 $,
K. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a trois personnes à charge, 372 $,
L. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a quatre personnes à charge, 423 $,
M. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a cinq personnes à charge, 468 $,
N. si le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a six personnes à charge ou plus, 506 $ à l’égard du bénéficiaire et de six personnes à charge et 38 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire,
iii. le pourcentage déterminé aux termes des paragraphes (2) et (2.1) de l’excédent de la somme du montant total du revenu d’emploi mensuel brut et des montants payés dans le cadre d’un programme de formation sur le montant total des exemptions auxquelles la personne a droit aux termes des sous-dispositions i et ii,
iv. les frais de garde d’enfants qui ont été réellement engagés pour chaque enfant à charge et qui ne sont pas par ailleurs remboursés ou susceptibles de l’être, jusqu’à concurrence des montants maximaux prévus à la disposition 2, si les conditions suivantes sont réunies :
A. les frais de garde d’enfants sont nécessaires afin de permettre à un bénéficiaire, à un conjoint compris dans le groupe de prestataires ou à un adulte à charge d’être employé ou de participer à une activité d’aide à l’emploi,
B. les frais de garde d’enfants ne sont pas payés à un membre du groupe de prestataires,
C. le bénéficiaire n’a pas reçu de remboursement des frais de garde d’enfants dans le cadre du crédit d’impôt pour la garde d’enfants accordé aux termes du paragraphe 8 (15.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
15. Le paragraphe 50 (2) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» dans le passage qui précède l’alinéa a).
16. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 13 ans et plus |
Personnes à charge de 0 à 12 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
201 $ |
402 $ |
1 |
0 |
1 |
460 |
491 |
|
1 |
0 |
501 |
528 |
2 |
0 |
2 |
548 |
594 |
|
1 |
1 |
590 |
631 |
|
2 |
0 |
627 |
668 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 141 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 103 $ si elle est âgée de moins de 13 ans. |
17. La sous-sous-disposition 1 iv B du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».
18. (1) La disposition 6 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».
(2) La disposition 7 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».
19. Les alinéas 58 c), d) et e) du Règlement sont modifiés par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figure cette expression.
20. Le présent règlement entre en vigueur le jour de la proclamation en vigueur de l’article 54 de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les unions conjugales ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.