Règl. de l'Ont. 360/05: Dispositions générales, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 360/05

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 1er juin 2005
déposé le 13 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. (1) Les sous-dispositions 1 ii et iii du paragraphe 49 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ii. 50 pour cent de l’excédent de la somme du montant total du revenu d’emploi mensuel brut et des montants payés dans le cadre d’un programme de formation sur le montant total des déductions visées à la sous-disposition i,

(2) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. est, dans les autres cas, de 600 $.

(3) La disposition 3 du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Sous réserve de la disposition 4, il n’est pas tenu compte de la réduction du revenu prévue à la sous-disposition 1 ii lorsque le revenu est déterminé aux fins de la détermination de ce qui suit, selon le cas :

i. l’admissibilité à l’aide de l’auteur d’une demande;

ii. le montant d’aide payable pour les trois premiers mois pendant lesquels l’auteur d’une demande est admissible à l’aide au revenu.

(4) Les paragraphes 49 (2), (2.1) et (3) du Règlement sont abrogés.

2. (1) Le paragraphe 55 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

prestations pour emploi à plein temps

5.1 Sous réserve du paragraphe (1.0.3), si un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires ou un adulte à charge commence un emploi à plein temps, le montant déterminé par l’administrateur pour les dépenses qu’il approuve et qui sont raisonnablement nécessaires pour que la personne commence l’emploi à plein temps, jusqu’à concurrence de 500 $ par personne par période de 12 mois.

(2) L’intertitre précédant la disposition 6 du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

autres prestations pour emploi et activités d’aide à l’emploi

(3) La disposition 6 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.0.4),» au début de la disposition.

(4) L’article 55 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.0.2) La définition qui suit s’applique à la disposition 5.1 du paragraphe (1).

«emploi à plein temps» S’entend d’un minimum hebdomadaire de 30 heures de travail rémunéré.

(1.0.3) Le bénéficiaire n’est admissible à la prestation prévue à la disposition 5.1 que s’il a reçu de l’aide au revenu pendant au moins trois mois.

(1.0.4) La prestation prévue à la disposition 6 du paragraphe (1) ne doit pas être versée à l’égard du bénéficiaire, du conjoint ou de l’adulte à charge qui commence un emploi à plein temps si un montant est payable aux termes de la disposition 5.1 du paragraphe (1) à l’égard du même événement.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prestations pour services de santé à l’égard de bénéficiaires qui cessent d’être admissibles à l’aide au revenu en raison d’une augmentation du revenu d’emploi

57.2 (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne qui reçoit de l’aide au revenu au cours d’un mois cesse d’y être admissible le mois suivant pour la raison suivante :

a) un membre de son groupe de prestataires a commencé un emploi ou a vu son revenu d’emploi augmenter;

b) en raison de l’augmentation du revenu d’emploi, le revenu du groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est supérieur ou égal aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement.

(2) La prestation énoncée à chaque sous-disposition de la disposition 1 et à la disposition 1.1 du paragraphe 55 (1) est versée à la personne visée au paragraphe (1) ou en son nom à l’égard de chaque membre de son groupe de prestataires pour la période visée au paragraphe (5) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne satisfait aux conditions d’admissibilité à l’aide au revenu visées aux alinéas 7 (3) a), c) et d) de la Loi;

b) cette personne n’est pas admissible à une prestation visée à l’article 57.1;

c) l’administrateur est convaincu que le membre du groupe de prestataires satisfait aux critères d’admissibilité à la prestation, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition ou à la disposition, selon le cas;

d) le coût des services, des fournitures, des appareils, des médicaments, des articles ou des autres paiements visés à la sous-disposition ou à la disposition, selon le cas, engagé à l’égard du membre du groupe de prestataires en question ne peut pas être recouvré en tout ou partie aux termes d’un régime d’avantages sociaux offert par son employeur.

(3) Un agent de prestation peut verser ou fournir une ou plusieurs des prestations discrétionnaires visées au paragraphe (4) à la personne visée au paragraphe (1) ou en son nom lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) cette personne satisfait aux conditions d’admissibilité à l’aide au revenu visées aux alinéas 7 (3) a), c) et d) de la Loi;

b) les prestations discrétionnaires ne peuvent pas être recouvrées en tout ou partie aux termes d’un régime d’avantages sociaux offert par l’employeur d’un membre de son groupe de prestataires.

(4) Les prestations discrétionnaires suivantes peuvent être versées ou fournies en vertu du paragraphe (3) :

1. Le coût des services de soins dentaires fournis aux membres du groupe de prestataires, à l’exception des enfants à charge.

2. Le coût des lunettes des membres du groupe de prestataires, à l’exception des enfants à charge.

3. Le coût d’un ou de plusieurs appareils de prothèse des membres du groupe de prestataires, à l’exception des lunettes.

4. Les autres services, articles ou paiements spéciaux qu’autorise le directeur s’ils sont, dans le cas des services ou des articles, reliés à la santé d’un membre du groupe de prestataires ou s’ils sont, dans le cas des paiements, dans l’intérêt de sa santé.

(5) La période d’admissibilité aux prestations visées au présent article commence le jour où la personne cesse d’être admissible à l’aide au revenu conformément au paragraphe (1) et prend fin le dernier jour du sixième mois qui suit le mois dans lequel la période a commencé.

(6) Malgré le paragraphe (5) et sous réserve du paragraphe (7), l’administrateur peut proroger de six mois la période d’admissibilité aux prestations visées au présent article s’il est convaincu qu’il risquerait autrement de nuire à la santé d’un membre du groupe de prestataires ou de mettre en péril son emploi.

(7) Pendant la prorogation de la période d’admissibilité aux prestations visées au présent article, les prestations auxquelles une personne est admissible sont celles énoncées aux paragraphes (2) et (3), sous réserve des modifications suivantes :

1. Le coût des médicaments visés à la sous-disposition 1 i. du paragraphe 55 (1) ne doit pas être inclus dans les prestations.

2. La personne a droit aux montants dépensés à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires qui constituent des dépenses autorisées au sens de la disposition 2 du paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 201/96 pris en application de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario.

(8) La personne qui a droit à la prestation visée à la disposition 2 du paragraphe (7) n’est pas une personne qui a le droit de recevoir des médicaments gratuits en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail pour l’application du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario.

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.