Règl. de l'Ont. 263/06: Administration et partage des coûts, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 263/06

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 7 juin 2006
déposé le 9 juin 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 juin 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 juin 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98

(Administration et partage des coûts)

1. Le paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 135/98 est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (3), 7.1 (1) et 8.1 (1), le subside payable par l’Ontario à un agent de prestation des services est égal à la somme des montants suivants :

.  . . . .

2. Le paragraphe 7.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Aux fins du calcul du subside payable par l’Ontario à l’agent de prestation des services aux termes des paragraphes 7 (1), (1.1), (2) et (2.1), le montant qui peut être inclus dans le calcul des coûts de l’aide que celui-ci a engagés au cours d’un mois pour fournir les prestations énoncées au paragraphe (2) ne doit pas dépasser la somme des montants suivants :

a) le produit obtenu en multipliant 8,75 $ par le nombre de bénéficiaires à qui l’agent de prestation des services a fourni une aide financière de base;

b) le produit obtenu en multipliant 8,75 $ par le nombre de bénéficiaires du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées dans la zone géographique de l’agent de prestation des services.

3. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13. Le directeur paie, au nom de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire :

a) des frais de 15 $ pour l’établissement d’un rapport médical s’il s’agit d’un rapport ou d’un rapport supplémentaire demandé par l’administrateur et présenté par un professionnel de la santé agréé;

b) des frais de 20 $ pour l’établissement, par un professionnel de la santé agréé, d’une demande de régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en application de la Loi ou d’une demande d’allocation nutritionnelle visée à la disposition 6 du paragraphe 41 (1), à la disposition 6 du paragraphe 44 (1), à la disposition 6 du paragraphe 44 (2), à la disposition 5 du paragraphe 44 (3) ou à l’alinéa 57 (5) e) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.