Règl. de l'Ont. 505/06: Dispositions générales, GARDERIES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 505/06

pris en application de la

loi sur les garderies

pris le 2 novembre 2006
 déposé le 3 novembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 novembre 2006

modifiant le Règl. 262 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) L’article 1 du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«revenu modifié» S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («adjusted income»)

(2) Les définitions de «liquidités» et de «personne dans le besoin» à l’article 1 du Règlement sont abrogées.

2. (1) La version française de la disposition 4 du paragraphe 2 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «services de garde d’enfants» à «services à l’enfance».

(2) La version française de la disposition 10 du paragraphe 2 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «services de garde d’enfants» à «services à l’enfance».

3. (1) L’alinéa 4 (1) e) du Règlement est modifié par substitution de «Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à «Loi sur le code du bâtiment».

(2) L’alinéa 4 (1) f) du Règlement est modifié par substitution de «Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie» à «Loi sur les commissaires des incendies».

4. (1) L’alinéa 8 d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) si le permis de la garderie autorise la garde d’enfants âgés de 44 à 67 mois inclusivement au 31 août de l’année, une salle de jeu distincte par groupe d’au plus 20 enfants, selon la capacité autorisée;

e) si le permis de la garderie autorise la garde d’enfants âgés de 56 à 67 mois inclusivement au 31 août de l’année, une aire de jeu distincte par groupe d’au plus 24 enfants, selon la capacité autorisée;

f) si le permis de la garderie autorise la garde d’enfants âgés de 68 mois ou plus au 31 août de l’année à 12 ans inclusivement, une aire de jeu distincte par groupe d’au plus 30 enfants, selon la capacité autorisée, sauf dérogation approuvée par un directeur.

(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le présent article, tel qu’il existait avant le 3 novembre 2006, continue de s’appliquer aux exploitants qui étaient titulaires d’un permis avant cette date, jusqu’au renouvellement de leur permis conformément au paragraphe 75 (7).

5. L’alinéa 19 b) du Règlement est modifié par substitution de «toutes les armes à feu et munitions» à «toutes les armes à feu».

6. L’alinéa 22 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) s’il sert à des enfants âgés de moins de 44 mois au 31 août de l’année, il est clôturé à une hauteur d’au moins 1,2 mètre et la clôture est pourvue d’une ou de plusieurs barrières solidement fermées en tout temps;

  b.1) s’il sert à des enfants âgés de 44 à 67 mois inclusivement au 31 août de l’année , il est clôturé à une hauteur d’au moins 1,2 mètre et la clôture est pourvue d’une ou de plusieurs barrières solidement fermées en tout temps, sauf dérogation approuvée par un directeur;

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

36.1 (1) L’exploitant veille à ce que chaque garderie qu’il exploite et chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée ait une politique relative à l’anaphylaxie qui comprend les éléments suivants :

1. Une stratégie visant à réduire les risques d’exposition à des agents pathogènes anaphylactiques.

2. Un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort, y compris les allergies anaphylactiques.

3. Pour chaque enfant souffrant d’une allergie anaphylactique et avec la participation du père, de la mère ou du tuteur de l’enfant, et de son médecin, l’élaboration d’un plan individuel qui comprend les directives d’urgence à l’égard de l’enfant.

4. Une formation donnée par un médecin ou un père ou une mère sur les modalités à suivre en cas de réaction anaphylactique chez un enfant.

(2) Le plan individuel pour un enfant souffrant d’anaphylaxie et les modalités d’urgence à l’égard de l’enfant sont passés en revue conformément aux règles suivantes :

1. Par tous les employés avant qu’ils entrent en fonctions et au moins une fois par an par la suite.

2. Par les bénévoles et les étudiants qui s’occuperont des enfants dans la garderie avant qu’ils commencent à exercer ces fonctions et au moins une fois par an par la suite.

3. Par la personne responsable d’un endroit où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée avant que l’enfant ne soit placé dans cet endroit et au moins une fois par an par la suite.

4. Par les bénévoles et les étudiants qui s’occuperont des enfants dans des locaux où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée avant qu’ils commencent à exercer ces fonctions et au moins une fois par an par la suite.

5. Par les personnes qui résident ordinairement dans des locaux où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée avant que l’enfant ne soit placé dans cet endroit et au moins une fois par an par la suite.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«anaphylaxie» Réaction allergique systémique grave qui peut être fatale, donnant lieu à un choc ou à un collapsus circulatoire. Le terme «anaphylactique» a un sens correspondant.

8. Le sous-alinéa 37 (1) a) (ii) du Règlement est modifié par substitution de «Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)» à «Loi sur les stupéfiants (Canada)».

9. L’alinéa 40 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «dans le cas d’un enfant âgé de 44 mois ou plus au 31 août de l’année» à «dans le cas d’un enfant de cinq ans ou plus» à la fin de l’alinéa.

10. (1) L’alinéa 48 (1) g) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 48 (6) a) du Règlement est modifié par substitution de «alinéas (1) b), c), f), j) et k)» à «alinéas (1) b), c), f), g) et j)» à la fin de l’alinéa.

11. (1) L’alinéa 53 (5) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un enfant âgé de moins de 44 mois au 31 août de l’année qui ne peut pas dormir pendant la période de repos ne reste pas couché pendant plus d’une heure et est autorisé à se livrer à des activités tranquilles;

d) un enfant âgé de 44 à 67 mois inclusivement au 31 août de l’année qui ne peut pas dormir pendant la période de repos est autorisé à se livrer à des activités tranquilles.

(2) L’article 53 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le présent article, tel qu’il existait avant le 3 novembre 2006, continue de s’appliquer aux exploitants qui étaient titulaires d’un permis avant cette date, jusqu’au renouvellement de leur permis conformément au paragraphe 75 (7).

12. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

59.1 Pour l’application des dispositions suivantes, l’annexe 3 telle qu’elle existait avant le 3 novembre 2006, continue de s’appliquer aux exploitants qui étaient titulaires d’un permis avant cette date, jusqu’au renouvellement de leur permis conformément au paragraphe 75 (7) :

1. Le paragraphe 55 (1)

2. L’alinéa 55 (2) b).

3. Le paragraphe 55 (3).

4. Le paragraphe 55 (6).

5. Le paragraphe 55 (7).

6. Le paragraphe 59 (1).

13. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants immédiatement avant l’intertitre «Calcul de la subvention provinciale» :

Évaluation de l’état des revenus

66.2 (1) Les personnes suivantes sont admissibles, en tant que pères ou mères, à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants :

1. Les personnes admissibles au soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

2. Les personnes admissibles à une allocation aux termes de la Loi sur les prestations familiales.

3. Les personnes qui sont admissibles à l’aide au revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et qui sont employées ou participent à des activités d’aide à l’emploi prévues par cette loi, ou les deux.

4. Les personnes admissibles à une aide en fonction de leur revenu modifié.

(2) Le père ou la mère visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) qui est le bénéficiaire d’une subvention au titre des services de garde d’enfants, reçoit, selon le cas :

a) sous réserve de l’alinéa b), le plein montant des coûts de ces services;

b) les fonds fournis au titre de ces services en application de la disposition 7 du paragraphe 66.1 (2), si le père ou la mère en reçoit en application de celle-ci.

(3) Un père ou une mère est admissible à une aide aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1) si le montant qu’il ou elle verserait au titre des services de garde d’enfants en fonction de son revenu modifié, calculé aux termes de l’article 66.4, est inférieur à celui qu’il ou elle verserait par ailleurs à ce titre.

66.3 (1) Chaque année, les pères et mères peuvent présenter à un agent de prestation des services une demande d’aide au titre des coûts des services de garde d’enfants.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les pères et mères qui présentent une demande d’aide au titre des coûts des services de garde d’enfants en fonction de leur revenu modifié déposent auprès de l’agent de prestation des services :

a) une copie de leur avis de cotisation ou de leur avis de prestation fiscale canadienne pour enfants pour l’année précédente;

b) si leur avis de cotisation ou leur avis de prestation fiscale canadienne pour enfants pour l’année précédente n’est pas disponible, une copie du plus récent avis disponible.

(3) Les pères et mères qui présentent une demande d’aide au titre des coûts des services de garde d’enfants en fonction de leur revenu modifié, mais qui ne résidaient pas au Canada pendant l’année précédente, ne sont pas tenus de déposer les documents visés au paragraphe (2) et leur revenu modifié est réputé s’élever à 0 $ aux fins de leur demande d’aide.

66.4 (1) Le montant de la subvention au titre des services de garde d’enfants auquel un père ou une mère est admissible en fonction de son revenu modifié est l’excédent de celui qu’il ou elle verserait par ailleurs à ce titre sur celui qu’il ou elle verserait aux termes du paragraphe (2) ou (3).

(2) Le père ou la mère ne doit verser aucun montant au titre des coûts des services de garde pour ses enfants s’il ou elle est le bénéficiaire d’une subvention au titre de ces services et que, selon le cas :

a) son revenu modifié total s’élève à 20 000 $ ou moins;

b) le montant qu’il ou elle contribuerait en fonction de son revenu modifié pour chaque mois pendant lequel les enfants reçoivent de tels services, tel qu’il est calculé aux termes du paragraphe (3), est inférieur à 10 $.

(3) Le père ou la mère qui est le bénéficiaire d’une subvention au titre des services de garde d’enfants et dont le revenu modifié total s’élève à plus de 20 000 $ verse à ce titre pour ses enfants, pour chaque mois pendant lequel ceux-ci reçoivent de tels services, le montant calculé selon la formule suivante :

((A × 0,10) + (B × 0,30)) ÷ 12

où :

  «A» correspond à la tranche de son revenu modifié qui est supérieure à 20 000 $ mais inférieure ou égale à 40 000 $;

  «B» correspond à la tranche de son revenu modifié qui est supérieure à 40 000 $. 

(4) Les agents de prestation des services calculent le montant quotidien qui est versé, au titre des services de garde d’enfants, par les pères et mères visés au paragraphe (3) selon la formule suivante :

A ÷ (B × 4,35)

où :

  «A»   correspond au montant mensuel versé par le père ou la mère au titre des services de garde d’enfants, calculé aux termes du paragraphe (3);

  «B» correspond au nombre de jours par semaine que les enfants reçoivent des services de garde.

66.5 (1) Malgré la définition de «revenu modifié» à l’article 1, si le père ou la mère d’un enfant a une invalidité ou que l’enfant est un enfant handicapé, l’agent de prestation des services déduit du revenu modifié du père ou de la mère le montant des dépenses liées à l’invalidité pour lesquelles il ou elle n’est pas remboursé et pour lesquelles la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne prévoit aucune déduction. Le revenu modifié ainsi réduit est considéré comme son revenu modifié pour l’application de l’article 66.4.

(2) Pour l’application du présent article, un père ou une mère a une invalidité s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la personne a une déficience physique ou mentale importante qui est continue ou récurrente et dont la durée prévue est d’au moins un an;

b) l’effet direct et cumulatif de la déficience sur la capacité de la personne de prendre soin d’elle-même, de fonctionner dans la collectivité et de fonctionner dans un lieu de travail se traduit par une limitation importante d’une ou de plusieurs de ces activités de la vie quotidienne.

(3) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes peuvent déterminer si une personne a une invalidité ou si un enfant est un enfant handicapé :

1. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

2. Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.

3. Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario.

4. Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur conformément aux règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

66.6 (1) Un père ou une mère peut pendant l’année présenter une demande à l’agent de prestation des services en vue d’une diminution du montant qu’il ou elle verse au titre des coûts des services de garde d’enfants si son revenu modifié est réduit de 20 pour cent ou plus pendant l’année par rapport à son revenu modifié :

a) soit de l’année précédente;

b) soit de l’année précédant l’année précédente, si aucune preuve de son revenu modifié n’est disponible pour l’année précédente.

(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), l’agent de prestation des services peut calculer à nouveau la subvention au titre des services de garde d’enfants conformément au présent article.

(3) Le père ou la mère qui présente une demande de diminution en vertu du paragraphe (1) fournit à l’agent de prestation des services une preuve satisfaisante de la réduction de revenu ainsi que du montant de celle-ci.

(4) S’il est convaincu que le revenu modifié a été réduit de 20 pour cent ou plus, l’agent de prestation des services calcule à nouveau le montant que verse le père ou la mère au titre des services de garde d’enfants en utilisant le revenu modifié réduit pour faire le calcul prévu à l’article 66.4.

66.7 (1) Malgré les articles 66.2 et 66.4, le père ou la mère qui était une personne dans le besoin à l’égard d’un enfant qui recevait des services de garde avant le 1er janvier 2007 peut recevoir une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants à l’égard de cet enfant conformément au présent article.

(2) Si le montant que verserait le père ou la mère aux termes de l’article 66.4 est supérieur à celui qu’il ou elle aurait versé à titre de personne dans le besoin, calculé conformément au présent règlement tel qu’il existait le 31 décembre 2006, le père ou la mère continue de verser le montant inférieur.

(3) Le présent article continue de s’appliquer à l’égard d’un enfant qui recevait des services de garde avant le 1er janvier 2007, jusqu’au 1er septembre de l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de six ans.

(4) Pour chaque année où s’applique le présent article, le montant que verse le père ou la mère au titre des services de garde d’enfants est celui qu’il ou elle aurait versé à titre de personne dans le besoin, calculé conformément au présent règlement tel qu’il existait le 31 décembre 2006.

(5) Malgré le paragraphe (3), si le revenu modifié du père ou de la mère augmente de 20 pour cent ou plus pendant une année donnée, par rapport à son revenu modifié calculé pour la première année où il ou elle a présenté une demande d’aide en vertu du paragraphe 66.3 (1), le montant qu’il ou elle verse au titre des services de garde d’enfants est celui calculé aux termes de l’article 66.4, et le présent article cesse de s’appliquer pour cette année-là et pour les années subséquentes où il se serait par ailleurs appliqué. 

(6) Si le père ou la mère qui recevait une subvention au titre des services de garde d’enfants à titre de personne dans le besoin à l’égard d’un enfant avant le 1er janvier 2007 a un autre enfant qui ne recevait pas de tels services avant cette date ou qui est âgé de plus de six ans ou, après le 1er septembre de l’année, qui atteint l’âge de six ans dans l’année, les coûts des services de garde sont calculés de la façon suivante :

1. Calculer en fonction du taux quotidien ou mensuel que fixe l’agent de prestation des services les coûts hebdomadaires des services de garde pour tous les enfants, sauf ceux qui ne recevaient pas de tels services avant le 1er janvier 2007 et ceux qui sont âgés de plus de six ans et, après le 1er septembre de l’année, ceux qui atteignent l’âge de six ans dans l’année.

2. Calculer en fonction du taux quotidien ou mensuel que fixe l’agent de prestation des services les coûts hebdomadaires des services de garde pour les enfants suivants :

i. ceux qui sont âgés de plus de six ans et, après le 1er septembre de l’année, ceux qui atteignent l’âge de six ans dans l’année,

ii. ceux qui ne recevaient pas de services de garde avant le 1er janvier 2007.

3. Calculer les coûts hebdomadaires totaux des services de garde pour tous les enfants de la famille.

4. Calculer le pourcentage des coûts totaux des services de garde qui a trait aux enfants auxquels s’applique la disposition 1. La subvention au titre des services de garde d’enfants pour ces enfants est le montant calculé conformément au présent règlement, tel qu’il existait le 31 décembre 2006, à la date de la demande la plus récente multiplié par le pourcentage des coûts totaux attribué à ces enfants.

5. Calculer le pourcentage des coûts totaux des services de garde qui a trait aux enfants auxquels s’applique la disposition 2.  La subvention au titre des services de garde d’enfants pour ces enfants est le montant calculé conformément à l’article 64.4 à la date de la demande la plus récente multiplié par le pourcentage des coûts totaux attribué à ces enfants.

(7) Malgré toute disposition du présent article, si le montant que verserait aux termes de l’article 64.4 le père ou la mère auquel s’applique le présent article est inférieur à celui qu’il ou elle aurait versé à titre de personne dans le besoin, calculé conformément au présent règlement tel qu’il existait le 31 décembre 2006, le père ou la mère verse le montant calculé aux termes de l’article 64.4.

14. (1) Le paragraphe 67.1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant payable à un agent de prestation des services aux termes d’une entente conclue avec celui-ci en vertu de l’article 7.2 de la Loi relativement aux services prescrits aux termes des dispositions 5 et 6 du paragraphe 66.1 (2) équivaut à ce qui suit :

a) relativement aux enfants dont le père ou la mère est admissible à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7 et qui fréquentent des garderies ou reçoivent des services de garde d’enfants en résidence privée dans des municipalités, 80 pour cent des frais nets engagés pour fournir ces services de garderie ou de garde d’enfants en résidence privée à ces enfants;  

b) relativement aux enfants dont le père ou la mère est admissible à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7 et qui fréquentent des garderies ou reçoivent des services de garde d’enfants en résidence privée dans des municipalités, 50 pour cent des coûts d’administration engagés par l’agent de prestation des services pour l’achat de ces services de garderie ou de garde d’enfants en résidence privée, tels qu’ils sont approuvés par le directeur;

c) relativement aux enfants dont le père ou la mère est admissible à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7 et qui fréquentent des garderies ou reçoivent des services de garde d’enfants en résidence privée dans un territoire non érigé en municipalité, 100 pour cent des frais nets engagés pour fournir ces services de garderie ou de garde d’enfants en résidence privée à ces enfants;

d) 100 pour cent des coûts d’administration engagés par l’agent de prestation des services pour l’achat de services de garderie ou de garde d’enfants en résidence privée à l’intention des enfants dont le père ou la mère est admissible à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7 et qui fréquentent des garderies ou reçoivent des services de garde d’enfants en résidence privée dans un territoire non érigé en municipalité, tels qu’ils sont approuvés par le directeur;

e) 50 pour cent des frais engagés par l’agent de prestation des services aux termes de l’entente pour déterminer si les pères ou mères qui sont dans une municipalité sont admissibles à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7;

f) 100 pour cent des frais engagés par l’agent de prestation des services aux termes de l’entente pour déterminer si les pères ou mères qui sont dans un territoire non érigé en municipalité sont admissibles à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7;

g) relativement aux subventions salariales ou aux subventions d’aide aux fournisseurs qui sont fournies dans les municipalités, 80 pour cent des frais engagés pour fournir ces subventions;

h) relativement aux subventions salariales ou aux subventions d’aide aux fournisseurs qui sont fournies dans les municipalités, 50 pour cent des coûts d’administration engagés par l’agent de prestation des services pour fournir ces subventions, tels qu’ils sont approuvés par le directeur;

i) relativement aux subventions salariales ou aux subventions d’aide aux fournisseurs qui sont fournies dans un territoire non érigé en municipalité, 100 pour cent des frais engagés pour fournir ces subventions;

j) relativement aux subventions salariales ou aux subventions d’aide aux fournisseurs qui sont fournies dans un territoire non érigé en municipalité, 100 pour cent des coûts d’administration engagés par l’agent de prestation des services pour fournir ces subventions, tels qu’ils sont approuvés par le directeur.

(2) Le paragraphe 67.1 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le montant payable à un agent de prestation des services aux termes d’une entente conclue avec celui-ci en vertu de l’article 7.2 de la Loi relativement aux services prescrits aux termes de la disposition 8 du paragraphe 66.1 (2) du présent règlement équivaut à ce qui suit :

a) relativement aux enfants dont le père ou la mère est admissible à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7 et qui participent à un programme de loisirs pour les enfants qui est fourni dans des municipalités, 80 pour cent des frais nets engagés pour fournir ce programme à ces enfants;

b) relativement aux enfants dont le père ou la mère est admissible à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7 et qui participent à un programme de loisirs pour les enfants qui est fourni dans des municipalités, 50 pour cent des coûts d’administration engagés par l’agent de prestation des services pour l’achat de ce programme, tel qu’ils sont approuvés par le directeur;

c) relativement aux enfants dont le père ou la mère est admissible à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7 et qui participent à un programme de loisirs pour les enfants qui est fourni dans un territoire non érigé en municipalité, 100 pour cent des frais nets engagés pour fournir ce programme à ces enfants;

d) 100 pour cent des coûts d’administration engagés par l’agent de prestation des services pour l’achat d’un programme de loisirs pour les enfants à l’intention des enfants dont le père ou la mère est admissible à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7 et qui participent à un tel programme dans un territoire non érigé en municipalité, tels qu’ils sont approuvés par le directeur;

e) 50 pour cent des frais engagés par l’agent de prestation des services aux termes de l’entente pour déterminer si les pères ou mères qui sont dans une municipalité sont admissibles à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7;

f) 100 pour cent des frais engagés par l’agent de prestation des services aux termes de l’entente pour déterminer si les pères ou mères qui sont dans un territoire non érigé en municipalité sont admissibles à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7.

15. (1) L’alinéa 68 (1.2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) 80 pour cent des frais nets engagés aux termes d’ententes prévoyant la prestation de services de garderie ou de garde d’enfants en résidence privée, ou les deux, à des enfants dont le père ou la mère est admissible à une aide au titre des coûts des services de garde d’enfants aux termes du paragraphe 66.2 (1) ou de l’article 66.7.

(2) Le paragraphe 68 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l’application du présent règlement, le revenu modifié et le revenu disponible d’une personne sont établis par un administrateur du programme Ontario au travail, un directeur ou une personne agréée par le directeur.

(3) Le paragraphe 68 (5) du Règlement est abrogé.

16. (1) La disposition 2 de l’article 68.7 du Règlement est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

(2) La disposition 8 de l’article 68.7 du Règlement est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

17. (1) La disposition 2 du paragraphe 68.11 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

(2) La disposition 8 du paragraphe 68.11 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

18. Les numéros 4 et 5 de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

4.

De 44 à 67 mois inclusivement au 31 août de l’année

1 pour 10

20

5.

De 56 à 67 mois inclusivement au 31 août de l’année

1 pour 12

24

6.

De 68 mois ou plus au 31 août de l’année à 12 ans inclusivement

1 pour 15

30

19. La formule 1 du Règlement est abrogée.

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 13, 14, 15 et 19 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

(3) L’article 7 entre en vigueur 180 jours après le jour du dépôt du présent règlement.