Règl. de l'Ont. 602/06: Pouvoirs du ministre ou d'une commission pour la mise en oeuvre d'une proposition de restructuration, MUNICIPALITÉS (LOI DE 2001 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 602/06

pris en application de la

loi de 2001 sur les municipalités

pris le 21 décembre 2006
déposé le 27 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 janvier 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 204/03

(Pouvoirs du ministre ou d’une commission pour la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration)

1. (1) Le paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 204/03 est modifié par substitution de «aux paragraphes 196 (2) et (3) de la Loi» à «au paragraphe 195 (3) de la Loi».

(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le ministre peut fixer la composition d’une commission municipale, au sens de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, sous réserve des règles énoncées aux paragraphes 141 (2) et (3) de cette loi.

2. L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quartiers électoraux

11. Le ministre ou une commission peut faire ce qui suit :

a) constituer des quartiers électoraux pour une municipalité;

b) modifier ou dissoudre les quartiers électoraux d’une municipalité.

3. Le paragraphe 16 (2) du Règlement est abrogé.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Examen exigé

16.1 Le ministre ou une commission peut exiger que le conseil d’une municipalité examine toute question au moment que précise le ministre ou la commission.

5. (1) Le paragraphe 26 (1) du Règlement est modifié par substitution de «en vertu de l’article 173 ou 175 de la Loi» à «en vertu du présent règlement».

(2) Le paragraphe 26 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre ou une commission peut prévoir des redressements des taux d’imposition qui s’appliquent aux contribuables d’un secteur quelconque d’une municipalité à l’égard des dettes, des déficits, des excédents, des réserves ou des fonds de réserve de municipalités et de conseils locaux constitués avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration.

6. L’article 29 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Présenter une proposition de restructuration mineure en vertu de l’article 149 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 87 de l’annexe A de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.

(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur des paragraphes 141 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(4) L’article 5 entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 149 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.