Règl. de l'Ont. 56/07: Dispositions générales, SÛRETÉS MOBILIÈRES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 56/07

pris en application de la

loi sur les sûretés mobilières

pris le 21 février 2007
 déposé le 23 février 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 février 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 mars 2007

dispositions générales

Définition de «véhicule automobile»

1. La définition qui suit s’applique à la Loi.

«véhicule automobile» Automobile, motocyclette, motoneige et tout autre véhicule automoteur. La présente définition ne s’entend pas, toutefois :

a) des tramways ou autres véhicules roulant uniquement sur rails;

b) des tracteurs agricoles;

c) du matériel agricole;

d) des machines utilisées comme machines à construire des routes ou acquises à cette fin;

e) des appareils destinés principalement à être utilisés dans les airs, dans l’eau ou sur l’eau.

Frais : paragraphe 18 (7) de la Loi

2. Les frais relatifs aux déclarations ou copies visées au paragraphe 18 (7) de la Loi ne peuvent être supérieurs aux montants suivants :

a) 10 $ pour une déclaration écrite indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci;

b) 5 $ pour une déclaration écrite approuvant ou corrigeant la description des biens grevés ou d’une partie de ceux-ci figurant sur une liste annexée à l’avis;

c) 5 $ pour une déclaration écrite approuvant ou corrigeant une déclaration indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci;

d) 50 cents pour chacune des pages d’une copie conforme du contrat de sûreté;

e) aucuns frais pour des renseignements suffisants sur l’endroit où se trouve le contrat de sûreté ou une copie conforme du contrat aux fins d’examen de ceux-ci.

Abrogation

3. Le Règlement 912 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2007.