Règl. de l'Ont. 117/07: Bourses d'études supérieures, MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS (LOI SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 117/07
pris en application de la
loi sur le ministère de la formation et des collèges et universités
pris le 21 mars 2007
déposé le 27 mars 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars 2007
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 14 avril 2007
modifiant le Règl. 772 des R.R.O. de 1990
(Bourses d’études supérieures)
1. (1) La définition de «date limite» à l’article 1 du Règlement 772 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«date limite» Le troisième mercredi du mois de novembre d’une année donnée. («due date»)
(2) La définition de «établissement admissible» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«établissement admissible» S’entend des universités suivantes :
1. Brock University.
2. Carleton University.
3. University of Guelph.
4. Lakehead University.
5. Université Laurentienne de Sudbury.
6. McMaster University.
7. Nipissing University.
8. Institut universitaire de technologie de l’Ontario.
9. Université d’Ottawa.
10. Queen’s University.
11. Ryerson University.
12. University of Toronto.
13. Trent University.
14. University of Waterloo.
15. The University of Western Ontario.
16. Wilfrid Laurier University.
17. University of Windsor.
18. Université York. («eligible institution»)
(3) La définition de «programme admissible» à l’article 1 du Règlement est modifiée par substitution de «Programme d’études à temps plein préparant à une maîtrise ou à un doctorat dans un établissement admissible» à «Programme d’études à temps plein préparant à une maîtrise ou à un doctorat qu’a approuvé le ministère» au début de la définition.
(4) La définition de «résident permanent» à l’article 1 du Règlement est abrogée.
(5) La définition de «résident de l’Ontario» à l’article 1 du Règlement est abrogée.
2. (1) La disposition 4 du paragraphe 2 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Les Instituts de recherche en santé du Canada.
(2) Le paragraphe 2 (5) du Règlement est abrogé.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Admissibilité
2.1 L’auteur d’une demande n’est admissible à une bourse octroyée en vertu du présent règlement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est inscrit à un programme admissible offert à un établissement admissible;
b) il ne travaille pas plus de 10 heures par semaine en moyenne;
c) au cours de l’année de programme, il n’a pas reçu d’autres bourses dépassant 10 000 $ en tout;
d) il ne s’est pas vu refuser un certificat d’approbation de prêt, pour la même année de programme, en vertu du paragraphe 14 (3) du Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi et n’a rien fait pour justifier un tel refus de la part du ministre en vertu de ce paragraphe;
e) il ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre, en vertu de l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi, qui le rend inadmissible à un certificat d’approbation de prêt pour un prêt d’études au moment où il présente une demande de bourse.
4. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Une demande de bourse ne peut être présentée que par une personne qui :
a) soit est, à la date limite, citoyen canadien, résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de la même loi;
b) soit a reçu, au plus tard à la date limite, un visa de résident temporaire à titre de membre de la catégorie des étudiants aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
(2) Le paragraphe 3 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Lorsqu’il examine les demandes et prépare son rapport, le comité de sélection :
a) doit recommander que les bourses ne soient octroyées qu’aux personnes qui ont le droit de présenter une demande de bourse en vertu du paragraphe (1);
b) peut donner la préférence aux auteurs de demande qui, au plus tard le jour où commence le programme pertinent :
(i) d’une part, ont résidé en Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs,
(ii) d’autre part, n’ont pas résidé dans une autre province ou dans un territoire du Canada pendant au moins 12 mois consécutifs depuis qu’ils ont atteint la période de résidence de 12 mois en Ontario exigée par le sous-alinéa (i).
(6.1) Pour l’application des sous-alinéas (6) b) (i) et (ii), la seule période de 12 mois consécutifs qui peut être considérée est celle pendant laquelle les auteurs de demande n’étaient pas inscrits, à quelque moment que ce soit, à un programme d’études à plein temps dans un établissement postsecondaire.
(3) La disposition 2 du paragraphe 3 (7) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Un maximum de 60 bourses sont offertes aux auteurs de demande qui ont reçu un visa de résident temporaire à titre de membre de la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Ces bourses sont connues sous le nom de bourses réservées aux étudiants munis d’un visa.
(4) Les paragraphes 3 (8), (9) et (10) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(8) Le ministre donne par écrit à l’auteur d’une demande à qui est octroyée une bourse un avis qui comprend :
a) une formule qu’il doit remplir et déposer auprès du ministre pour l’aviser qu’il accepte la bourse;
b) le délai qui lui est imparti pour remplir et déposer auprès du ministre l’avis d’acceptation.
(9) L’auteur d’une demande qui reçoit un avis d’octroi d’une bourse remplit et dépose auprès du ministre l’avis d’acceptation dans le délai indiqué dans l’avis d’octroi de la bourse.
(10) Le ministre peut annuler la bourse visée par l’avis d’acceptation si celui-ci n’est pas rempli et déposé auprès de lui dans le délai qui est indiqué dans l’avis d’octroi de la bourse.
(11) Si l’auteur de la demande remplit et dépose l’avis d’acceptation dans le délai indiqué dans l’avis d’octroi de la bourse, le ministre autorise le paiement d’une bourse à l’auteur de la demande qui est inscrit à un programme admissible offert à un établissement admissible.
5. L’article 5 du Règlement est abrogé.
6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Remboursement
7. (1) Le ministre peut exiger qu’une personne à qui une bourse est octroyée la rembourse en totalité ou en partie au ministre des Finances si, selon le cas :
a) elle quitte l’établissement admissible à l’égard duquel la bourse a été octroyée;
b) elle cesse d’être inscrite à un programme admissible à l’égard duquel la bourse a été octroyée;
c) elle n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme de bourses, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire;
d) elle a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet de la bourse, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’elle lui a remis antérieurement;
e) elle a déjà été déclarée coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordée par un tel gouvernement.
(2) Lorsque, en raison d’une erreur, la bourse qui est octroyée à une personne dépasse en totalité ou en partie le montant auquel elle est admissible, le ministre peut exiger qu’elle rembourse la tranche excédentaire au ministre des Finances.