Règl. de l'Ont. 144/07: Coûts des services de la Police provinciale de l'Ontario que doivent assumer des municipalités aux termes de l'article 5.1 de la Loi, SERVICES POLICIERS (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 144/07
pris en application de la
loi sur les services policiers
pris le 4 avril 2007
déposé le 5 avril 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 avril 2007
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 21 avril 2007
modifiant le Règl. de l’Ont. 420/97
(Coûts des services de la Police provinciale de l’Ontario que doivent assumer des municipalités aux termes de l’article 5.1 de la Loi)
1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 420/97 est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
(1) Le montant d’argent que doit une municipalité à laquelle la Police provinciale offre des services policiers en application de l’article 5.1 de la Loi est égal au total des coûts suivants, moins un pourcentage fixé conformément au paragraphe (2) s’il y a lieu :
. . . . .
(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Si au moins un agent de police de la Police provinciale offre des services policiers en application de l’article 5.1 de la Loi à temps plein pour chaque tranche de 100 ménages dans une municipalité, le montant d’argent que doit la municipalité, calculé en application du paragraphe (1), est réduit du pourcentage indiqué à la colonne 2 du tableau suivant, en regard du nombre d’agents de police de la Police provinciale offrant des services policiers à temps plein pour chaque tranche de 100 ménages dans la municipalité, tel que ce nombre est indiqué à la colonne 1 du tableau, jusqu’à concurrence de 85 pour cent :
Tableau
Nombre d’agents de police de la Police provinciale offrant des services policiers par tranche de 100 ménages |
Pourcentage de la réduction |
1 |
25 % |
1,1 |
33 % |
1,2 |
41 % |
1,3 |
49 % |
1,4 |
57 % |
1,5 |
65 % |
1,6 |
73 % |
1,7 |
81 % |
1,75 ou plus |
85 % |
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’établissement du nombre de ménages dans une municipalité est basé sur les données les plus récentes qui peuvent être obtenues de la Société d’évaluation foncière des municipalités.
(4) Malgré toute autre disposition du présent article, le montant d’argent que doit la ville de Moosonee est nul.