Règl. de l'Ont. 266/07: Dispositions générales, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 266/07
pris en application de la
loi de 1997 sur le programme ontario au travail
pris le 13 juin 2007
déposé le 15 juin 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 juin 2007
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 30 juin 2007
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(Dispositions générales)
1. (1) L’alinéa 38 (1) a) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par substitution de «560 $» à «548 $» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 38 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «969 $» à «949 $» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 38 (1) c) du Règlement est modifié par substitution de «1 607 $» à «1 584 $».
(4) L’alinéa 38 (1) d) du Règlement est modifié par substitution de «1 529 $» à «1 508 $».
2. (1) Le paragraphe 41 (1) du Règlement est modifié par substitution de «articles 43, 44 et 44.1» à «articles 43 et 44» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 13 ans et plus |
Personnes à charge de 0 à 12 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
211 $ |
420 $ |
1 |
0 |
1 |
480 |
512 |
1 |
0 |
523 |
550 |
|
2 |
0 |
2 |
571 |
619 |
1 |
1 |
615 |
657 |
|
2 |
0 |
653 |
696 |
|
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 147 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 109 $ si elle est âgée de moins de 13 ans. |
(3) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
146 $ |
216 $ |
1 |
241 |
260 |
2 |
281 |
301 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 41 $. |
(4) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «33 $» à «32 $».
3. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Taille du groupe de prestataires |
Allocation de logement mensuelle maximale |
1 |
349 $ |
2 |
549 |
3 |
595 |
4 |
647 |
5 |
697 |
6 ou plus |
723 |
4. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison de soins infirmiers correspondent à 122 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires.
5. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
384 $ |
587 $ |
1 |
637 |
673 |
2 |
735 |
754 |
3 |
825 |
835 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 97 $. Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 84 $. |
(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
146 $ |
216 $ |
1 |
232 |
245 |
2 |
269 |
282 |
3 |
304 |
319 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 38 $. |
(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «33 $» à «32 $» à la fin de la disposition.
(4) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. 56 $ (Allocation spéciale de pension).
(5) Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 44 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. 218 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge.
2. 93 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge.
3. 109 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.
4. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 87 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge et de 38 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.
(6) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 13 ans et plus |
Personnes à charge de 0 à 12 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
211 $ |
420 $ |
1 |
0 |
1 |
480 |
512 |
1 |
0 |
523 |
550 |
|
2 |
0 |
2 |
571 |
619 |
1 |
1 |
615 |
657 |
|
2 |
0 |
653 |
696 |
|
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 147 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 109 $ si elle est âgée de moins de 13 ans. |
(7) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
146 $ |
216 $ |
1 |
241 |
260 |
2 |
281 |
301 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 41 $. |
(8) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. 56 $ (Allocation spéciale de pension).
6. Les paragraphes 44.1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) ont été déterminés conformément à celui-ci à l’égard d’au moins trois mois, l’administrateur peut réduire ces besoins à :
a) pas moins de 116 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois antérieur au 1er décembre 2006;
b) pas moins de 119 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2006 et antérieur au 1er décembre 2007;
c) pas moins de 122 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2007.
(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 122 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires.
7. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 13 ans et plus |
Personnes à charge de 0 à 12 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
211 $ |
420 $ |
1 |
0 |
1 |
480 |
512 |
2 |
1 |
0 |
523 |
550 |
0 |
2 |
571 |
619 |
|
1 |
1 |
615 |
657 |
|
2 |
0 |
653 |
696 |
|
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 147 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 109 $ si elle est âgée de moins de 13 ans. |
8. (1) La disposition 2 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «111 $» à «108 $» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(2) La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «68 $» à «66 $».
(3) Le paragraphe 55 (1.0.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1.0.1) Le montant à verser aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1) correspond à :
a) 73 $ par enfant à charge qui fréquente ou fréquentera l’école et qui est âgé d’au moins quatre ans et de moins de 13 ans au 31 décembre de l’année;
b) 134 $ par enfant à charge qui fréquente ou fréquentera l’école et qui est âgé d’au moins 13 ans au 31 décembre de l’année.
9. Les alinéas 57 (5) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) 292 $ pour le premier enfant et 238 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;
b) 231 $ pour le premier enfant et 188 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2007.
(2) Les paragraphes 8 (1) et (3) entrent en vigueur le 1er août 2007.