Règl. de l'Ont. 479/07: Dispositions générales, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 479/07

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 22 août 2007
déposé le 24 août 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 septembre 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 13 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) un paiement au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) constitue une ressource financière à laquelle a droit la personne;

2. Le paragraphe 40 (1) du Règlement est modifié par substitution de «articles 45 à 47.2» à «articles 45 à 47.1».

3. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 266/07, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

0

211 $

420 $

1

0

0

1

355

420

 

0

1

0

372

437

 

1

0

0

523

550

2

0

0

2

355

420

 

0

1

1

372

437

 

0

2

0

389

454

 

1

0

1

667

550

 

1

1

0

684

567

 

2

0

0

653

696

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 147 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 17 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

4. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 266/07, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

384 $

587 $

1

0

1

536

639

1

0

637

673

2

0

2

595

688

1

1

696

722

2

0

735

754

3

0

3

649

737

1

2

750

771

2

1

789

803

3

0

825

835

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 147 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 17 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

(2) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 5 (6) du Règlement de l’Ontario 266/07, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

0

211 $

420 $

1

0

0

1

355

420

 

0

1

0

372

437

 

1

0

0

523

550

2

0

0

2

355

420

 

0

1

1

372

437

 

0

2

0

389

454

 

1

0

1

667

550

 

1

1

0

684

567

 

2

0

0

653

696

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 147 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 17 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Réduction des besoins matériels — Personne qui reçoit au cours des mêmes mois une prestation ontarienne pour enfants et une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 58.3

47.2 (1) Si un membre d’un groupe de prestataires reçoit un paiement rétroactif au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un paiement rétroactif dans le cadre du paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que pendant tout ou partie de la période visée par le paiement rétroactif le bénéficiaire a également reçu une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 58.3, les besoins matériels du bénéficiaire sont réduits, conformément au paragraphe (2), dans le mois qui suit celui dans lequel le paiement rétroactif est reçu.

(2) Le montant de la réduction des besoins matériels prévue au paragraphe (1) est calculé comme suit :

A = le moindre de B et de (C + (D – (E × F)))

où :

  «A» représente le montant de la réduction des besoins matériels;

  «B» représente le montant total de la prestation pour enfants transitoire reçue aux termes de l’article 58.3;

  «C» représente le montant total de la prestation ontarienne pour enfants reçue aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  «D» le paiement total à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«E» représente la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,44 $ pour chaque autre enfant à charge;

«F» représente le nombre de mois pendant lesquels la prestation pour enfants transitoire a été reçue.

6. Le paragraphe 48 (5) du Règlement est abrogé.

7. (1) La disposition 3.3 de l’article 53 du Règlement est modifiée par substitution de «en juillet 2007 ou par la suite, mais avant juillet 2008,» à «en juillet 2007 ou par la suite,».

(2) L’article 53 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.4 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2008 ou par la suite.

8. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 55 (1) du Règlement sont abrogées.

(2) Le paragraphe 55 (1.0.1) du Règlement est abrogé.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prestation pour enfants transitoire

58.3 (1) Un bénéficiaire qui y est admissible conformément au présent article reçoit une prestation pour enfants transitoire conformément aux règles suivantes :

1. Pour un bénéficiaire visé à la disposition 1 du paragraphe (2), la prestation pour enfants transitoire est de 172 $ pour chaque enfant à charge.

2. Pour un bénéficiaire visé à la disposition 2 du paragraphe (2), la prestation pour enfants transitoire est calculée comme suit :

A = (172 $ × B) – (C + D)

où :

  «A» représente le montant de la prestation pour enfants transitoire;

  «B» représente le nombre d’enfants à charge;

  «C» représente le total de la mensualité prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  «D» représente le total de la mensualité à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), réduit de la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge.

(2) Les bénéficiaires suivants sont admissibles à recevoir une prestation pour enfants transitoire aux termes du présent article :

1. Le bénéficiaire qui a un enfant à charge, si ni lui ni son conjoint compris dans le  groupe de prestataires, ne reçoit, au nom de l’enfant, un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Le bénéficiaire qui a un enfant à charge, si lui ou son conjoint compris dans le groupe de prestataires reçoit, au nom de l’enfant, un montant inférieur au montant maximal de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(3) L’adulte qui reçoit, au nom d’un enfant, une aide pour soins temporaires aux termes de l’article 57 n’est pas admissible à recevoir une prestation pour enfants transitoire aux termes du présent article pour le même enfant.

(4) Le bénéficiaire dont les besoins matériels sont déterminés aux termes du paragraphe 44 (2) n’est pas admissible à recevoir une prestation pour enfants transitoire aux termes du présent article pour ses enfants à charge.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.

(2) Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 entrent en vigueur le 1er août 2008.