Règl. de l'Ont. 558/07: Honoraires, indemnités et formules, CORONERS (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 558/07
pris en application de la
loi sur les coroners
pris le 4 décembre 2007
déposé le 6 décembre 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 décembre 2007
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 22 décembre 2007
modifiant le Règl. de l’Ont. 264/99
(Honoraires, indemnités et formules)
1. Les annexes 5 et 6 du Règlement de l’Ontario 264/99 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Annexe 5
Autopsies
1. |
Pour une autopsie externe pratiquée par un médecin dûment qualifié, notamment, au besoin, les services d’un adjoint, des honoraires de 300 $. |
2. |
Pour une autopsie interne pratiquée par un médecin dûment qualifié, notamment les coupes histologiques nécessaires pour corroborer un diagnostic et, au besoin, les services d’un adjoint, des honoraires de 1 000 $. |
3. |
Le coroner en chef peut porter les honoraires mentionnés aux dispositions 1 et 2 à un montant qu’il juge approprié mais qui ne dépasse pas 1 350 $ si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation. |
4. |
Pour tout autre examen ou toute autre analyse, des honoraires correspondant au coût de l’examen ou de l’analyse, mais ne dépassant pas 50 $. |
5. |
Le coroner en chef peut porter les honoraires mentionnés à la disposition 4 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation. |
6. |
Pour l’utilisation des installations pour une autopsie dans un hôpital ou ailleurs, dans le cas de chaque autopsie, une indemnité de 50 $. |
7. |
Le coroner en chef peut porter l’indemnité mentionnée à la disposition 6 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation. |
8. |
Pour le transport d’un corps afin de procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation du coroner, le plus élevé des montants suivants : |
|
i. des honoraires de 97,50 $, |
|
ii. dans le cas d’un déplacement nécessaire pour aller chercher le corps, le livrer et retourner au point de départ, une indemnité calculée au taux de : |
|
A. 1,45 $ pour chaque kilomètre dans le sud de l’Ontario, |
|
B. 1,50 $ pour chaque kilomètre dans le nord de l’Ontario. |
9. |
Si plus d’un corps est transporté au cours du même voyage pour procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation du coroner, des honoraires de 24 $ pour chaque corps additionnel. |
10. |
Le coroner en chef peut porter les honoraires mentionnés à la sous-disposition 8 i à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation. |
11. |
Pour un délai d’attente de plus d’une demi-heure rendu nécessaire dans le cas du transport d’un ou de plusieurs corps en vue de procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation du coroner, des honoraires de 24 $ l’heure. |
12. |
Lorsqu’il est nécessaire ou plus économique de transporter un corps par un moyen de transport autre qu’un véhicule automobile, une indemnité égale au montant raisonnable et nécessaire effectivement payé pour le transport du corps. |
13. |
Pour chaque kilomètre dans le cas d’un déplacement nécessaire en voiture particulière par un médecin dûment qualifié relativement à un examen ou à une analyse, l’indemnité prévue à l’annexe 6 (Indemnités de kilométrage). |
Annexe 6
Indemnités de kilométrage
1. |
41 cents le kilomètre dans le nord de l’Ontario. |
2. |
40 cents le kilomètre dans le sud de l’Ontario. |
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,
Rick Bartolucci
Minister of Community Safety and Correctional Services
Date made: December 4, 2007.
Pris le : 4 décembre 2007.