Règl. de l'Ont. 242/08: Dispositions générales, ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 242/08

pris en application de la

loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 25 juin 2008
déposé le 27 juin 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 juillet 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 juillet 2008

dispositions générales

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SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Exemptions applicables à des espèces particulières

2.

Ginseng à cinq folioles

3.

Saumon atlantique (population des Grands Lacs)

4.

Omble Aurora

5.

Noyer cendré

6.

Colin de Virginie

7.

Caribou des bois (population boréale sylvicole) : bois jetés

Autres exemptions

8.

Protection de la santé ou de la sécurité

9.

Protection des biens

10.

Fuite ou mise en liberté non autorisée

11.

Centrales hydro-électriques

12.

Culture commerciale de plantes vasculaires, etc.

13.

Pêche : prise accidentelle

14.

Piégeage : prise accidentelle

15.

Vétérinaires

16.

Réadaptation ou soins : gardiens d’animaux sauvages

17.

Réadaptation ou soins : transfert aux employés du ministère

18.

Zoos

19.

Fauconnerie

20.

Possession avant l’inscription sur la Liste

21.

Tannage ou taxidermie

22.

Disposition transitoire : puits d’extraction et carrières

23.

Disposition transitoire : aménagement et infrastructure

24.

Disposition transitoire : opérations forestières dans les forêts de la Couronne

Entrée en vigueur

25.

Entrée en vigueur

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«animal sauvage spécialement protégé» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («specially protected wildlife»)

«gardien d’animaux sauvages» S’entend au sens de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («wildlife custodian»)

«gibier sauvage» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («game wildlife»)

Exemptions applicables à des espèces particulières

Ginseng à cinq folioles

2. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi ne s’applique pas au ginseng à cinq folioles qui est cultivé en champs si, à la fois :

a) il est cultivé sur un bien-fonds à l’égard duquel des droits de permis sont payables à la Ontario Ginseng Growers’ Association en application du Règlement de l’Ontario 340/01 (Designation — Ontario Ginseng Growers’ Association) pris en application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

b) il est cultivé sans utilisation de parties provenant du ginseng à cinq folioles, telles que des graines, des racines ou des boutures, qui ont été prises dans la nature en Ontario le 30 juin 2008 ou après cette date;

c) il est cultivé à l’aide de structures qui procurent un ombrage artificiel.

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique que le 30 juin 2009 relativement à ce qui suit :

a) le ginseng à cinq folioles, vivant ou mort, qui a été pris dans la nature en Ontario avant le 30 juin 2008;

b) toute partie d’un ginseng à cinq folioles, vivant ou mort, qui a été pris dans la nature en Ontario avant le 30 juin 2008;

c) quoi que ce soit qui est dérivé d’un ginseng à cinq folioles, vivant ou mort, qui a été pris dans la nature en Ontario avant le 30 juin 2008.

Saumon atlantique (population des Grands Lacs)

3. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas aux saumons atlantiques (population des Grands Lacs) que prend une personne qui pratique la pêche sportive conformément au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en application de la Loi sur les pêches (Canada).

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un poisson si, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à sa prise.

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi ne s’applique pas aux saumons atlantiques (population des Grands Lacs) qui sont élevés aux termes d’un permis de pisciculture délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et conformément à celui-ci.

Omble Aurora

4. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas aux ombles Aurora que prend une personne qui pratique la pêche sportive conformément au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en application de la Loi sur les pêches (Canada).

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un poisson si, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à sa prise.

Noyer cendré

5. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue un noyer cendré qui se trouvait à l’état naturel si une personne ou un membre d’une catégorie de personnes désignée par le ministre est d’avis que le noyer cendré est atteint du chancre du noyer cendré à un point tel qu’il n’est pas nécessaire de le maintenir à son emplacement actuel pour favoriser la protection ou le rétablissement du noyer cendré.

(2) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue un noyer cendré si, à la fois :

a) le noyer cendré ne se trouvait pas à l’état naturel mais était cultivé;

b) les conditions d’un permis délivré en vertu de l’article 17 de la Loi n’exigeaient pas la culture du noyer cendré;

c) le noyer cendré est tué par le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel il est situé ou sur ses directives.

(3) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas relativement à un noyer cendré si, conformément au paragraphe (1) ou (2), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas au fait de tuer l’arbre.

(4) Les alinéas 9 (1) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas à la prise, à la possession ou au transport d’un noyer cendré aux fins de sa transplantation si :

a) d’une part, le noyer cendré ne se trouvait pas à l’état naturel mais était cultivé;

b) d’autre part, les conditions d’un permis délivré en vertu de l’article 17 de la Loi n’exigeaient pas la culture du noyer cendré.

(5) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas aux noix d’un noyer cendré.

Colin de Virginie

6. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui chasse le colin de Virginie sur une réserve de chasse au gibier à plume au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune si elle chasse conformément à cette loi et à ses règlements d’application.

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un colin de Virginie par une personne qui, conformément au paragraphe (1), le tue légalement.

(3) L’alinéa 9 (1) a) et les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne relativement aux colins de Virginie si elle agit en vertu de l’un ou l’autre des permis suivants et conformément à celui-ci :

a) un permis de propriétaire ou d’exploitant d’une réserve de chasse au gibier à plume délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

b) un permis autorisant la garde en captivité de gibier à plume délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui transporte toute chose qu’elle a le droit de posséder conformément au paragraphe (3).

Caribou des bois (population boréale sylvicole) : bois jetés

7. L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas aux bois que des caribous des bois vivants (population boréale sylvicole) ont jetés naturellement.

Autres exemptions

Protection de la santé ou de la sécurité

8. (1) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne qui agit pour protéger un être humain ou un animal si elle croit raisonnablement qu’il existe un risque imminent pour la santé ou la sécurité de l’être humain ou de l’animal.

(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à un agent de police, à un pompier ou à une autre personne si, à la fois :

a) l’agent, le pompier ou l’autre personne exerce des pouvoirs ou fonctions qu’une loi de l’Ontario ou du Canada lui attribue ou agit sous les ordres d’une personne qui exerce ces pouvoirs ou fonctions;

b) l’agent, le pompier ou l’autre personne exerce une activité qui vise, selon le cas :

(i) à protéger la santé ou la sécurité d’un être humain,

(ii) à rechercher un être humain, vivant ou mort,

(iii) à empêcher que des dommages importants ne soient causés à des biens ou à l’environnement, ou à réduire de tels dommages,

(iv) à faire appliquer la loi;

c) il n’est pas raisonnable, dans les circonstances, de se conformer à l’alinéa 9 (1) a) ou au paragraphe 10 (1) de la Loi.

Protection des biens

9. (1) S’il est satisfait à tous les critères énoncés au paragraphe (2), il s’ensuit que :

a) l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas au harcèlement, à la capture ou à la prise d’un animal;

b) le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal vivant qui est capturé ou pris conformément à l’alinéa a);

c) le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’habitat d’un animal.

(2) Le paragraphe (1) s’applique s’il est satisfait à tous les critères suivants :

1. Il existe des motifs raisonnables de croire que l’animal endommage des biens.

2. L’animal est harcelé, capturé, pris, possédé ou transporté, ou son habitat est endommagé ou détruit, par le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel les biens sont situés ou sur ses directives.

3. Le propriétaire ou l’occupant a conclu avec le ministre un accord relatif aux mesures qui peuvent être prises en vue de protéger les biens.

4. L’accord prévoit expressément qu’il s’applique à l’espèce à laquelle l’animal appartient.

5. L’accord énonce ce qui suit :

i. le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, le propriétaire ou l’occupant est tenu de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce,

ii. le ministre est d’avis que les mesures qui y sont énoncées ne mettront pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario.

6. L’accord est en vigueur.

7. Le propriétaire ou l’occupant a respecté l’accord.

(3) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 3 du paragraphe (2), l’accord prévu à cette disposition peut exiger du propriétaire ou de l’occupant qu’il recoure aux services d’une personne dont l’activité commerciale consiste à enlever les animaux nuisibles, d’une personne qui est titulaire d’un permis de piégeage délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ou de toute autre personne que précise l’accord.

Fuite ou mise en liberté non autorisée

10. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui se conforme à l’alinéa 46 (3) b) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune relativement au gibier sauvage ou aux animaux sauvages spécialement protégés.

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport, par une personne qui se conforme à l’alinéa 46 (3) b) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, du gibier ou des animaux sauvages visés à cet alinéa.

Centrales hydro-électriques

11. (1) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite une centrale hydro-électrique s’il est satisfait à tous les critères suivants :

1. La personne a conclu un accord avec le ministre.

2. L’accord prévoit expressément qu’il s’applique à l’espèce.

3. L’accord énonce ce qui suit :

i. le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, la personne qui exploite la centrale est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce,

ii. le ministre est d’avis que si l’accord est respecté, l’exploitation de la centrale ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,

iii. le ministre est d’avis que l’accord n’est pas incompatible avec son obligation de veiller à la mise en oeuvre de mesures en application du paragraphe 11 (9) de la Loi.

4. L’accord prévoit une surveillance des effets de l’exploitation de la centrale sur l’espèce.

5. L’accord est en vigueur.

6. La personne a respecté l’accord.

(2) Malgré le paragraphe (1), en ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite une centrale hydro-électrique visée au paragraphe (3) qu’au troisième anniversaire de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. La date à laquelle l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée.

2. La date la plus ancienne à laquelle l’espèce existait à la centrale.

(3) Le paragraphe (2) s’applique à une centrale hydro-électrique si, selon le cas :

a) sa construction a commencé avant celle des dates visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) qui est postérieure à l’autre;

b) toutes les approbations nécessaires pour commencer la construction de la centrale ont été obtenues avant celle des dates visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) qui est postérieure à l’autre.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la construction est réputée avoir débuté à l’une ou l’autre des dates suivantes :

a) celle à laquelle le premier contrat a été accordé en vue d’effectuer tout ou partie des travaux de construction, si des contrats ont été accordés à cette fin;

b) celle à laquelle la construction a débuté, si aucun contrat n’a été accordé en vue d’effectuer tout ou partie des travaux de construction.

(5) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à une personne à l’égard d’une espèce si la personne conclut avec le ministre un accord qui satisfait aux critères énoncés aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1).

(6) À compter du 30 juin 2009, le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des anguilles d’Amérique qui se trouvent à la centrale R. H. Saunders située sur le fleuve Saint-Laurent, près de Cornwall.

(7) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si :

a) d’une part, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre;

b) d’autre part, l’accord visé au paragraphe (1) est en vigueur et a été respecté par la personne qui exploite la centrale.

(8) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, conformément au paragraphe (2), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre.

Culture commerciale de plantes vasculaires, etc.

12. (1) En ce qui concerne une espèce de plantes vasculaires, les alinéas 9 (1) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui en fait la culture commerciale si, à la fois :

a) la personne cultive l’espèce sans utiliser de parties provenant de celle-ci, telles que des graines, des racines ou des boutures, qui ont été prises dans la nature en Ontario à compter de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;

b) la personne ne se livre pas à la culture de l’espèce dans la nature en Ontario;

c) la personne ne se livre pas à la culture de l’espèce d’une façon qui risque vraisemblablement de propager des maladies parmi les populations sauvages de l’espèce ou de compromettre l’intégrité génétique de celles-ci;

d) au plus tard trois mois après que l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, la personne donne au chef de district du ministère un avis écrit donnant les renseignements suivants :

(i) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne,

(ii) l’espèce à la culture de laquelle la personne se livre et le cultivar, le cas échéant, à la culture duquel la personne se livre,

(iii) la source du matériel génétique relatif à l’espèce à la culture de laquelle la personne se livre,

(iv) l’emplacement où la personne se livre à la culture de l’espèce.

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) l’achat, la vente, la location ou l’échange par une personne ou l’offre par une personne d’achat, de vente, de location ou d’échange, selon le cas :

(i) d’une plante vivante ou morte qui était cultivée conformément au paragraphe (1),

(ii) d’une partie d’une plante vivante ou morte qui était cultivée conformément au paragraphe (1),

(iii) de quoi que ce soit qui est dérivé d’une plante vivante ou morte qui était cultivée conformément au paragraphe (1);

b) la possession ou le transport par une personne de quoi que ce soit qu’elle a acquis conformément à l’alinéa a).

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à la possession ou au transport de quoi que ce soit en vue de faire pousser un membre d’une espèce dans la nature en Ontario.

Pêche : prise accidentelle

13. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui prend accidentellement un poisson ou un autre animal qui appartient à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée si, à la fois :

a) la personne pratique la pêche en vertu :

(i) soit d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune,

(ii) soit d’un permis délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en application de la Loi sur les pêches (Canada),

(iii) soit d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pris en application de la Loi sur les pêches (Canada);

b) la personne pratique la pêche conformément au permis;

c) la personne pratique la pêche :

(i) conformément au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en application de la Loi sur les pêches (Canada), si elle pratique la pêche en vertu du permis visé au sous-alinéa a) (i) ou (ii),

(ii) conformément au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pris en application de la Loi sur les pêches (Canada), si elle pratique la pêche en vertu du permis visé au sous-alinéa a) (iii);

d) sous réserve de l’alinéa b) :

(i) le poisson ou l’autre animal pris accidentellement est remis immédiatement dans les eaux où il a été pris,

(ii) si le poisson ou l’autre animal pris accidentellement est encore vivant, il est relâché en prenant soin de lui faire le moins de mal possible.

(2) Dans le cas d’un poisson pris accidentellement, l’alinéa (1) d) s’applique, peu importe si l’article 12 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) s’applique au poisson.

(3) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un poisson ou d’un autre animal si :

a) d’une part, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à la prise du poisson ou de l’autre animal;

b) d’autre part, il n’était pas obligatoire de remettre le poisson ou l’autre animal dans les eaux où il avait été pris.

Piégeage : prise accidentelle

14. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui piège accidentellement un animal qui appartient à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée si, à la fois :

a) la personne pratique le piégeage en vertu d’un permis de piégeage délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et conformément à celui-ci;

b) la personne pratique le piégeage conformément au Règlement de l’Ontario 667/98 (Trapping) pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

c) la personne a pris des mesures en vue d’éviter le piégeage de membres de l’espèce à laquelle appartient l’animal piégé accidentellement;

d) la personne fait rapport du piégeage accidentel au chef de district du ministère dans les sept jours qui suivent;

e) l’animal piégé accidentellement est, selon le cas :

(i) relâché immédiatement en prenant soin de lui faire le moins de mal possible, s’il est encore vivant lorsqu’on le trouve et qu’il a des chances raisonnables de survivre dans la nature,

(ii) tué sans cruauté, s’il est encore vivant lorsqu’on le trouve et qu’il n’a aucune chance raisonnable de survivre dans la nature;

f) l’animal piégé accidentellement est remis au chef de district du ministère dans les sept jours qui suivent la présentation du rapport visé à l’alinéa d), ou dans le délai plus long qu’autorise le chef de district, si l’animal est mort lorsqu’on le trouve ou qu’il est tué aux termes du sous-alinéa e) (ii).

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal mort aux fins de sa remise au chef de district du ministère aux termes de l’alinéa (1) f).

(3) L’alinéa (1) f) ne s’applique pas si le chef de district du ministère est d’avis que le fait de ne pas exiger la remise de l’animal mort n’entraînerait pas de risque accru pour tout membre vivant de l’espèce à laquelle l’animal appartient.

(4) En formulant l’avis visé au paragraphe (3), le chef de district du ministère tient compte des questions suivantes :

1. Le fait que la personne qui a piégé l’animal accidentellement a déjà été déclarée coupable d’une infraction prévue par la Loi de 2007 sur les espèces en péril ou d’une infraction relative au piégeage prévue par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

2. Le nombre d’autres fois au cours des cinq années précédentes où la personne qui a piégé l’animal accidentellement a fourni des rapports en application de l’alinéa (1) d).

3. Les mesures qu’a prises la personne qui a piégé l’animal accidentellement en vue d’éviter le piégeage d’autres membres de l’espèce à laquelle l’animal appartient.

4. Les autres questions que le chef de district du ministère estime pertinentes.

(5) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal mort par une personne si, conformément au paragraphe (3), il n’est pas exigé que l’animal soit remis au chef de district du ministère.

Vétérinaires

15. (1) Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal par un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario en vue de lui fournir un traitement.

(2) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la mise à mort d’un animal par un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario qui est d’avis que l’animal devrait être euthanasié.

(3) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal par une personne qui le possède pendant moins de 24 heures en vue de le transporter chez un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario à des fins de traitement.

Réadaptation ou soins : gardiens d’animaux sauvages

16. (1) Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par un gardien d’animaux sauvages qui, en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, est autorisé à garder le gibier ou l’animal en captivité.

(2) Le sous-alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la capture ou à la prise de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par un gardien d’animaux sauvages aux fins de réadaptation ou de dispense de soins, si le gardien est autorisé en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune à le garder en captivité.

(3) L’alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession et au transport de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par une personne qui en a la possession pendant moins de 24 heures en vue de le transporter, aux fins de réadaptation ou de dispense de soins, chez un gardien d’animaux sauvages qui, en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, est autorisé à le garder en captivité.

(4) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la mise à mort de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par un gardien d’animaux sauvages qui, en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, est autorisé à le tuer.

Réadaptation ou soins : transfert aux employés du ministère

17. Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession et au transport par une personne d’un animal qui appartient à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée si la personne en a la possession pendant moins de 24 heures en vue de le transporter, aux fins de réadaptation ou de dispense de soins, chez une personne employée dans le ministère.

Zoos

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à l’égard d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui agit en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément à celui-ci, l’autorisant à garder dans un zoo des animaux sauvages spécialement protégés et du gibier sauvage.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’achat, la vente, la location ou l’échange ni l’offre d’achat, de vente, de location ou d’échange :

a) soit d’un membre mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;

b) soit de toute partie d’un membre mort d’une espèce visée à l’alinéa a).

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire l’achat, la vente, la location ou l’échange de gamètes ou l’offre d’achat, de vente, de location ou d’échange de ceux-ci.

(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui transporte quoi que ce soit qu’elle a le droit de posséder conformément au paragraphe (1).

(5) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la mise à mort d’un animal par un employé d’un zoo si, à la fois :

a) le zoo possède l’animal en vertu d’un permis, délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune l’autorisant à garder dans un zoo des animaux sauvages spécialement protégés et du gibier sauvage;

b) l’employé est d’avis que l’animal devrait être euthanasié;

c) dans les circonstances, il n’est pas raisonnable de recourir aux services d’un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario pour tuer l’animal.

Fauconnerie

19. (1) Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à une personne à l’égard d’un oiseau de fauconnerie vivant au sens que la partie III du Règlement de l’Ontario 668/98 (Wildlife in Captivity) pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune donne au terme «falconry bird», si :

a) d’une part, la personne agit en vertu d’un permis général de fauconnerie, d’un permis commercial de fauconnerie ou d’un permis d’apprenti en fauconnerie délivré en vertu de cette loi, et conformément à un tel permis;

b) d’autre part, la personne agit conformément au Règlement de l’Ontario 668/98 (Wildlife in Captivity) pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

(2) Si, conformément au paragraphe (1), une personne a le droit de posséder un oiseau de fauconnerie vivant, l’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à cette personne à l’égard du transport de l’oiseau.

Possession avant l’inscription sur la Liste

20. (1) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas dans les circonstances suivantes à la possession d’une chose mentionnée au sous-alinéa 9 (1) b) (i), (ii) ou (iii) de la Loi :

1. La personne qui possède la chose en était légalement en possession immédiatement avant l’inscription de l’espèce pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée.

2. La personne qui possède la chose légalement l’a acquise d’une personne qui avait le droit d’en être en possession conformément à la disposition 1 ou à la présente disposition.

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas au transport d’une chose par une personne qui a le droit d’en être en possession conformément au paragraphe (1).

(3) Le sous-alinéa 9 (1) b) (iii) de la Loi ne s’applique pas à l’achat, à la vente, à la location ou à l’échange d’illustrations, de bijoux, de meubles ou d’autres objets d’artisanat, ni à l’offre d’achat, de vente, de location ou d’échange de ceux-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) conformément au paragraphe (1), une personne a le droit de posséder les illustrations, les bijoux, les meubles ou autres objets d’artisanat;

b) la valeur marchande des illustrations, des bijoux, des meubles ou des autres objets d’artisanat est principalement fonction de facteurs autres que le fait qu’ils soient dérivés d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme, vivant ou mort.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à toute chose qu’un taxidermiste a traitée, rempaillée ou montée en totalité ou en partie.

Tannage ou taxidermie

21. L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport par un tanneur ou un taxidermiste d’un animal mort qu’une personne a le droit de posséder conformément au présent règlement, si la personne remet l’animal mort au tanneur ou au taxidermiste en vue de le faire tanner, éjarrer, traiter, rempailler ou monter.

Disposition transitoire : puits d’extraction et carrières

22. (1) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un puits d’extraction ou une carrière en vertu d’un permis, d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou d’une licence d’extraction d’agrégats délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats si :

a) d’une part, les terrains qui font l’objet du permis, de la licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou de la licence d’extraction d’agrégats étaient visés le 30 juin 2008 par un permis, une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou une licence d’extraction d’agrégats délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

b) d’autre part, la personne a conclu avec le ministre un accord qui est conforme au paragraphe (3), l’accord est en vigueur et la personne l’a respecté.

(2) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un puits d’extraction ou une carrière sur les terrains décrits à l’annexe 4 du Règlement de l’Ontario 244/97 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les ressources en agrégats si :

a) d’une part, une requête a été présentée à la Cour supérieure de justice avant le 30 juin 2008 en vertu du paragraphe 12.1 (3) de la Loi sur les ressources en agrégats à l’égard des terrains sur lesquels le puits d’extraction ou la carrière est exploité et que, selon le cas;

(i) il n’a pas été statué de façon définitive sur la requête,

(ii) il a été statué de façon définitive sur la requête, il a été rendu un jugement déclarant qu’aucun règlement municipal de zonage n’interdit l’utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières et, selon le cas :

(A) un permis n’a pas encore été délivré à la personne en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats,

(B) un permis a été délivré à la personne en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats et la personne exploite le puits d’extraction ou la carrière en vertu du permis;

b) d’autre part, la personne a conclu avec le ministre un accord qui est conforme au paragraphe (3), l’accord est en vigueur et la personne l’a respecté.

(3) L’accord visé à l’alinéa (1) b) ou (2) b) est conforme au présent paragraphe s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il a été conclu avant le 30 juin 2010;

b) il prévoit expressément qu’il s’applique à l’espèce;

c) il énonce ce qui suit :

(i) le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, la personne qui exploite le puits d’extraction ou la carrière est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce,

(ii) le ministre est d’avis que si l’accord est respecté, l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,

(iii) le ministre est d’avis que l’accord n’est pas incompatible avec son obligation de veiller à la mise en oeuvre de mesures en application du paragraphe 11 (9) de la Loi.

(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si :

a) d’une part, conformément au paragraphe (1) ou (2), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre;

b) d’autre part, l’accord visé au paragraphe (1) ou (2) est en vigueur et a été respecté par la personne qui exploite le puits d’extraction ou la carrière.

Disposition transitoire : aménagement et infrastructure

23. (1) Le présent article s’applique aux activités suivantes :

1. La construction ou la démolition d’un bâtiment en vertu d’un permis de construire qui a été délivré avant le 30 juin 2008 en vertu de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

2. Le tracé des voies publiques et des lots dans le cadre de l’ébauche d’un plan de lotissement, fait en vertu du paragraphe 51 (57) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si l’ébauche du plan a été approuvée avant le 30 juin 2008.

3. Les travaux d’aménagement sur un lot si, à la fois :

i. le lot figure sur l’ébauche d’un plan de lotissement qui a été approuvé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le 30 juin 2008,

ii. le plan de lotissement n’a pas été enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

iii. un règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou un arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit pas les travaux d’aménagement.

4. Les travaux d’aménagement sur un lot si, à la fois :

i. le lot a été créé par une autorisation provisoire qui a été donnée en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le 30 juin 2008,

ii. le lot n’a pas été enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

iii. un règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou un arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit pas les travaux d’aménagement.

5. Une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation qui est désignée en vertu du paragraphe 41 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si une approbation qui s’applique à l’exploitation a été obtenue aux termes du paragraphe 41 (4) de cette loi avant le 30 juin 2008.

6. Une exploitation qui est autorisée par un permis d’exploitation délivré avant le 30 juin 2008 en vertu du Règlement de l’Ontario 608/06 (Permis d’exploitation) pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire.

7. Les travaux d’aménagement dans une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums si, à la fois :

i. la partie privative est mentionnée dans un projet de déclaration et un projet de description qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 9 (2) de cette loi avant le 30 juin 2008,

ii. la déclaration et la description n’ont pas été enregistrées en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

iii. un règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou un arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit pas les travaux d’aménagement.

8. Une exploitation qui est autorisée par un permis d’exploitation délivré avant le 30 juin 2008 en vertu du règlement municipal 2004-180 du canton de Lake of Bays, y compris les modifications apportées à ce règlement municipal avant cette date.

9. La réalisation d’une entreprise, si l’autorisation d’exploiter celle-ci a été obtenue en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales avant le 30 juin 2008.

10. La réalisation d’une entreprise, si l’exploitation de celle-ci a été autorisée avant le 30 juin 2008 en vertu de l’un ou l’autre des documents suivants :

i. le document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation» (Processus d’évaluation environnementale de portée générale pour le Secrétariat du Conseil de gestion et la Société immobilière de l’Ontario), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 28 avril 2004,

ii. le document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les petites installations de transport de l’électricité), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 23 avril 1992,

iii. le document intitulé «Class Environmental Assessment for Modifications to Hydroelectric Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale concernant des modifications apportées à des installations hydroélectriques), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 19 août 1993 et dont l’approbation a été prorogée le 5 août 1998, le 15 août 2000, le 19 août 2003 et le 8 août 2005,

iv. le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les installations de transport provinciales), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 6 octobre 1999 et modifié le 14 juillet 2000,

v. le document intitulé «Class Environmental Assessment for Remedial Flood and Erosion Control Projects by Conservation Authorities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les projets de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion entrepris par les offices de protection de la nature), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 26 juin 2002,

vi. le document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document» (Document d’évaluation environnementale de portée générale visant le Réseau GO), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 13 décembre 1995 et modifié le 8 août 2005,

vii. le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment» (Évaluation environnementale de portée générale (travaux municipaux)), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 4 octobre 2000 et modifié le 6 septembre 2007.

11. La réalisation d’une entreprise, si l’exploitation de celle-ci a été autorisée avant le 30 juin 2008 en vertu de l’un ou l’autre des règlements suivants :

i. le Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales,

ii. le Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales.

12. La réalisation de l’entreprise visée par l’arrêté pris en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales et approuvée par le décret 2174/99 le 8 décembre 1999 à l’égard des installations hydroélectriques sur la rivière Mattagami.

13. La construction d’une ligne pour hydrocarbures ou d’une station en vertu d’une ordonnance rendue en application de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario avant le 30 juin 2008.

14. La construction, l’amélioration ou l’entretien d’installations de drainage, si un accord portant sur leur construction, amélioration ou entretien a été déposé en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage avant le 30 juin 2008.

15. La construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation d’installations de drainage, si un rapport s’appliquant à ces installations a été adopté en application du paragraphe 3 (15) ou 45 (1) de la Loi sur le drainage avant le 30 juin 2008.

16. L’entretien d’un fossé construit en vertu de la loi intitulée The Ditches and Watercourses Act, qui constitue le chapitre 109 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, conformément au paragraphe 3 (18) de la Loi sur le drainage.

(2) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) si la personne a conclu avec le ministre un accord qui est conforme au paragraphe (3), l’accord est en vigueur et la personne l’a respecté.

(3) L’accord visé au paragraphe (2) est conforme au présent paragraphe s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il a été conclu avant le 30 juin 2010;

b) il prévoit expressément qu’il s’applique à l’espèce;

c) il énonce ce qui suit :

(i) le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, la personne qui exerce l’activité est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce,

(ii) le ministre est d’avis que si l’accord est respecté, l’activité ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,

(iii) le ministre est d’avis que l’accord n’est pas incompatible avec son obligation de veiller à la mise en oeuvre de mesures en application du paragraphe 11 (9) de la Loi.

(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si :

a) d’une part, conformément au paragraphe (2), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre;

b) d’autre part, l’accord visé au paragraphe (2) est en vigueur et a été respecté par la personne qui exerce l’activité visée au paragraphe (1).

(5) Malgré le paragraphe (2), en ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas au cours de la période allant du 30 juin 2008 au 30 septembre 2008 à la personne qui, selon le cas :

a) entretient des installations de drainage, si un accord portant sur leur entretien a été déposé en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage avant le 30 juin 2008;

b) entretien ou répare des installations de drainage, si un rapport s’appliquant à ces installations a été adopté en vertu du paragraphe 3 (15) ou 45 (1) de la Loi sur le drainage avant le 30 juin 2008;

c) entretient un fossé construit en vertu de la loi intitulée The Ditches and Watercourses Act, qui constitue le chapitre 109 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, conformément au paragraphe 3 (18) de la Loi sur le drainage.

(6) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, conformément au paragraphe (5), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre.

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation d’une centrale hydro-électrique.

Disposition transitoire : opérations forestières dans les forêts de la Couronne

24. (1) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui effectue des opérations forestières aux termes d’un permis forestier accordé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne si, selon le cas :

a) le plan de gestion forestière applicable comprend une prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant qui s’applique expressément à l’espèce et que les opérations forestières sont effectuées conformément à la prescription;

b) le plan de gestion forestière applicable ne comprend pas de prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant qui s’applique expressément à l’espèce, mais comprend un objectif de gestion qui s’applique expressément à l’habitat de l’espèce et que les opérations forestières sont effectuées conformément aux dispositions du plan qui s’appliquent expressément à cet habitat;

c) le plan de gestion forestière applicable ne comprend ni prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant qui s’applique expressément à l’espèce ni objectif de gestion qui s’applique expressément à l’habitat de l’espèce, mais les opérations forestières sont effectuées conformément à une prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant qui s’applique expressément à l’espèce et qui ne fait pas partie du plan, et le titulaire du permis a demandé au ministre de modifier le plan en vue d’y intégrer la prescription.

(2) Le présent article est abrogé le 30 juin 2009.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

25. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2008.