Règl. de l'Ont. 361/08: Dispositions générales, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 361/08

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 24 septembre 2008
déposé le 23 octobre 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 octobre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 novembre 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. (1) L’alinéa 38 (1) a) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par substitution de «572 $» à «560 $» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 38 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «989 $» à «969 $» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 38 (1) c) du Règlement est modifié par substitution de «1 630 $» à «1 607 $».

(4) L’alinéa 38 (1) d) du Règlement est modifié par substitution de «1 550 $» à «1 529 $».

2. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

0

216 $

429 $

1

0

0

1

360

429

 

0

1

0

377

446

 

1

0

0

535

562

2

0

0

2

360

429

 

0

1

1

377

446

 

0

2

0

394

463

 

1

0

1

535

562

 

1

1

0

552

579

 

2

0

0

668

711

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 150 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 17 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

149 $

221 $

1

246

266

2

287

308

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 42 $.

(3) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «34 $» à «33 $».

3. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Taille du groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

1

356 $

2

560

3

607

4

660

5

711

6 ou plus

738

4. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par substitution de «125 $» à «122 $».

5. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

392 $

599 $

1

0

1

547

652

1

0

651

687

2

0

2

607

702

1

1

711

737

2

0

751

770

3

0

3

663

752

1

2

767

787

2

1

807

820

3

0

843

854

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 99 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus. Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire âgée de 18 ans ou plus, ajouter 86 $.

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 56 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire âgée de 0 à 17 ans, ajouter 50 $.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

149 $

221 $

1

237

250

2

275

288

3

311

326

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 39 $.

(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «34 $» à «33 $» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 58 $ (Allocation spéciale de pension).

(5) Les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 44 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. 223 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge.

2. 95 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge.

3. 112 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

4. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 89 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge et de 39 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

(6) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

0

216 $

429 $

1

0

0

1

360

429

 

0

1

0

377

446

 

1

0

0

535

562

2

0

0

2

360

429

 

0

1

1

377

446

 

0

2

0

394

463

 

1

0

1

535

562

 

1

1

0

552

579

 

2

0

0

668

711

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 150 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 17 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

(7) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

149 $

221 $

1

246

266

2

287

308

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 42 $.

(8) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. 58 $ (Allocation spéciale de pension).

6. Les paragraphes 44.1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) ont été déterminés conformément à celui-ci à l’égard d’au moins trois mois, l’administrateur peut réduire ces besoins à :

a) pas moins de 116 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois antérieur au 1er décembre 2006;

b) pas moins de 119 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2006 et antérieur au 1er décembre 2007;

c) pas moins de 122 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2007 et antérieur au 1er décembre 2008;

d) pas moins de 125 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2008.

(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 125 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires. 

7. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

0

216 $

429 $

1

0

0

1

360

429

 

0

1

0

377

446

 

1

0

0

535

562

2

0

0

2

360

429

 

0

1

1

377

446

 

0

2

0

394

463

 

1

0

1

535

562

 

1

1

0

552

579

 

2

0

0

668

711

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 150 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 17 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2.

8. La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «70 $» à «68 $».

9. Les alinéas 57 (5) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) 298 $ pour le premier enfant et 243 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;

b) 236 $ pour le premier enfant et 192 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;

10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2008.