Règl. de l'Ont. 9/09: Administration du Régime, RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L'ONTARIO (LOI SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 9/09

pris en application de la

loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 9 janvier 2009
déposé le 16 janvier 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 janvier 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 janvier 2009

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du Régime)

1. L’article 1 du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«période de garantie» Relativement à une garantie visée au paragraphe 13 (1) de la Loi, s’entend de la période qui commence le jour où la garantie entre en vigueur en application du paragraphe 13 (3) de la Loi et qui se termine le jour où elle expire. («warranty period»)

«période de réclamation de deuxième année» La période qui commence immédiatement après le premier anniversaire de la date de prise de possession et qui se termine au deuxième anniversaire de cette date. («second-year claim period»)

«période de réclamation de fin d’année» La période suivante en ce qui concerne une réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un logement :

1. La période de 30 jours qui se termine le premier anniversaire de la date de prise de possession du logement, si cette date tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mais avant le 1er septembre 2005.

2. La période de 31 jours qui se termine le premier anniversaire de la date de prise de possession du logement, si cette date tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite. («year-end claim period»)

«période de réclamation initiale» La période suivante en ce qui concerne une réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un logement :

1. La période de 30 jours qui commence immédiatement après la date de prise de possession du logement, si cette date tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mais avant le 1er septembre 2005.

2. La période de 31 jours qui commence immédiatement après la date de prise de possession du logement, si cette date tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite. («initial claim period»)

«période de réclamation pour vice de construction important» La période qui commence immédiatement après la date de prise de possession et qui se termine le septième anniversaire de cette date. («major structural defect claim period»)

«réclamation au titre de la garantie» Réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (3) de la Loi en cas de violation de garantie. («warranty claim»)

2. (1) Le paragraphe 4.1 (2) du Règlement est abrogé.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 4.1 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. La période de réclamation initiale.

2. La période de réclamation de fin d’année.

3. (1) Les paragraphes 4.2 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réclamations initiales

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de réclamation initiale» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente au cours de la période de réclamation initiale.

(2) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie au cours de la période de réclamation initiale, le propriétaire remplit la formule de réclamation initiale et la remet à la Société.

(3) Le propriétaire ne peut remettre qu’une seule formule de réclamation initiale à l’égard d’un logement.

(2) Le paragraphe 4.2 (4) du Règlement est modifié par substitution de «plus d’une formule de réclamation initiale» à «plus d’une formule de réclamation dans les 30 jours» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 4.2 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 5.1, si la date de prise de possession d’un logement tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mais avant le 1er septembre 2005 et que le propriétaire remet une formule de réclamation initiale à la Société à son égard au cours de la période de réclamation initiale, le vendeur a jusqu’à la fin du 150e jour qui suit le jour de la réception de la formule par la Société pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.

(4) Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par substitution de «la formule de réclamation initiale» à «la formule de réclamation dans les 30 jours» là où figure cette expression :

1. Le paragraphe 4.2 (6).

2. Le paragraphe 4.2 (7).

(5) Les paragraphes 4.2 (8), (9) et (10) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) Sous réserve du paragraphe (9) et de l’article 5.1, si la date de prise de possession d’un logement tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite et que le propriétaire remet une formule de réclamation initiale à la Société à son égard au cours de la période de réclamation initiale, le vendeur a jusqu’à la fin du 181e jour qui suit la date de prise de possession pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.

(9) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation initiale visée au paragraphe (8) avant la fin du 151e jour qui suit la date de prise de possession, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 152e au 181e jour, inclusivement, qui suivent ce jour.

(10) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (9) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation initiale les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du 181e jour qui suit la date de prise de possession.

(6) Le paragraphe 4.2 (11) du Règlement est modifié par substitution de «la formule de réclamation initiale» à «la formule de réclamation dans les 30 jours».

4. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par substitution de «au cours de la période de réclamation de fin d’année» à «dans les 30 jours qui précèdent le premier anniversaire de la date de prise de possession» ou à «dans les 30 jours qui précèdent le premier anniversaire de cette date», selon le cas, là où figurent ces expressions :

1. La définition de «formule de réclamation de fin d’année» au paragraphe 4.3 (1).

2. Le paragraphe 4.3 (2).

3. Le paragraphe 4.3 (4).

4. Le paragraphe 4.3 (8).

5. (1) Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par substitution de «au cours de la période de réclamation de deuxième année» à «dans la deuxième année de la période de garantie» là où figure cette expression :

1. La définition de «formule de réclamation de deuxième d’année» au paragraphe 4.4 (1).

2. Le paragraphe 4.4 (2).

(2) Le paragraphe 4.4 (3) du Règlement est modifié par substitution de «au cours de la période de réclamation de deuxième année» à «dans la deuxième année de la période de garantie».

6. Le paragraphe 4.6 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour présenter une réclamation en vertu du paragraphe 14 (4) de la Loi à l’égard d’un logement, le propriétaire remplit la formule de vice de construction important et la remet à la Société au cours de la période de réclamation pour vice de construction important.

7. L’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

14. (1) Le vendeur d’un logement neuf garantit au propriétaire l’absence d’infiltration d’eau dans le sous-sol ou les fondations du logement.

(2) La garantie décrite au paragraphe (1) ne s’applique qu’aux réclamations présentées au cours d’une période de garantie de deux ans qui se termine le deuxième anniversaire de la date de prise de possession.

8. Le paragraphe 15 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les garanties décrites au paragraphe (2) ne s’appliquent qu’aux réclamations présentées au cours d’une période de garantie de deux ans qui se termine le deuxième anniversaire de la date de prise de possession dans le cas des logements qui étaient ou auraient dû être enregistrés après le 31 décembre 1990.

9. L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

16. Dans le cas des logements enregistrés après le 31 décembre 1990, les réclamations en dommages-intérêts résultant d’un vice de construction important peuvent être présentées n’importe quand au cours de la période de réclamation pour vice de construction important.

10. L’alinéa 20 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la réclamation est présentée par le propriétaire au cours de la période de garantie d’un an qui se termine le premier anniversaire de la date de prise de possession.

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:

Le président,

Harry Herskowitz

Chairman

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date made by the directors: November 26, 2008.
Pris par les administrateurs le : 26 novembre 2008.

Date confirmed by the members in accordance with the Corporations Act: November 26, 2008.
Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le : 26 novembre 2008.

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date certified: January 9, 2009.
Attesté le : 9 janvier 2009.