Règl. de l'Ont. 377/09: Dispositions générales, COMMERCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES (LOI DE 2002 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 377/09

pris en application de la

loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

pris le 30 septembre 2009
déposé le 2 octobre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 octobre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 octobre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 333/08

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 333/08 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Opérations dispensées de l’application de la Loi

2.1 (1) Est soustraite à l’application de la Loi et des règlements, sauf les articles 52 et 53 du présent règlement, toute opération portant sur un véhicule automobile conclue entre une personne inscrite ou par l’intermédiaire de celle-ci et l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, si son objet consiste à fournir un financement à l’égard de l’achat ou de la location du véhicule auprès de la personne inscrite par un tiers :

1. Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada).

2. Une filiale d’une banque visée à la disposition 1 ou un membre du même groupe qu’elle, au sens de l’article 5 ou 6, respectivement, de la Loi sur les banques (Canada).

3. Une société inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

4. Une caisse populaire au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

5. Une filiale d’une caisse populaire créée ou acquise conformément à l’article 200 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, ou un membre du même groupe qu’une caisse au sens de l’article 1 de cette loi.

(2) Est soustraite à l’application de la Loi et des règlements toute opération conclue entre une personne ou une entité qui fournit le financement visé au paragraphe (1) et le tiers mentionné à ce paragraphe, si son objet se rapporte au financement.

(3) Est soustraite à l’application de la Loi et des règlements toute opération effectuée par une personne ou une entité visée à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) dont l’objet consiste à faciliter ou à achever une opération de financement, que celle-ci soit structurée comme achat en bloc, titrisation des actifs ou d’une autre façon.

(4) Est soustraite à l’application de la Loi et des règlements, sauf l’alinéa 53 (1) k) du présent règlement, toute opération conclue entre un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre d’entreprise de location et de financement, de bailleur de parc automobile ou des deux et toute autre personne ou entité si, selon le cas :

a) son objet consiste à faciliter ou à achever une opération de financement à laquelle participe la personne inscrite, que celle-ci soit structurée comme achat en bloc, titrisation des actifs ou d’une autre façon;

b) elle est effectuée dans le cadre d’une opération de financement visée à l’alinéa a) et uniquement à cette fin.

2. La disposition 7 du paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Bailleur de parc automobile.

3. L’article 25 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Bailleurs de parc automobile

25. Le commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de bailleur de parc automobile ne doit agir en qualité de commerçant de véhicules automobiles qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

. . . . .

4. L’article 26 du Règlement est abrogé.

5. La disposition 1 du paragraphe 40 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Tout ce qu’exigent les dispositions 1 à 3, 5 à 10, 14 à 19 et 21 à 27 du paragraphe 39 (2).

1.1 Si le contrat est conclu par l’intermédiaire d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit à titre de commerçant général, le nom sous lequel il est inscrit et, s’il est différent, son nom officiel, ainsi que son numéro d’inscription.

6. Le paragraphe 50 (14) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Si, après avoir donné, en application du paragraphe (6), un avis de résiliation du contrat visant un véhicule automobile, une personne observe l’alinéa (10) a) ou (11) a), l’avis a pour effet, à ce moment-là :

a) de résilier, comme s’ils n’avaient jamais existé :

(i) le contrat,

(ii) tout contrat de garantie supplémentaire ou contrat relatif à un programme d’entretien visant le véhicule, que le commerçant de véhicules automobiles inscrit ait vendu la garantie ou le programme, selon le cas, à la personne ou qu’il en ait facilité la vente à celle-ci par son intermédiaire,

(iii) toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes du contrat,

(iv) n’importe laquelle des obligations suivantes, si le commerçant de véhicules automobiles inscrit les a organisées ou facilitées et qu’elles se rapportent à l’achat ou à la location du véhicule : les sûretés, les conventions de crédit et les autres effets de paiement, y compris les billets;

b) de transférer au commerçant les obligations de la personne visées aux sous-alinéas a) (iii) et (iv) existant à l’égard des sommes payables aux termes du contrat.

(14.1) Si un contrat est résilié en vertu du présent article, le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui a pris les dispositions nécessaires au financement pertinent aux termes d’une convention qu’il a conclue avec la personne fournissant ce financement donne promptement avis de la résiliation à cette personne.

(14.2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et aux obligations des parties à une convention qu’un commerçant de véhicules automobiles inscrit a conclue en vue d’organiser ou de faciliter le financement de contrats qui sont résiliés en vertu du présent article.

7. Le paragraphe 53 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

k) pour toute opération portant sur un véhicule automobile qu’il effectue, si l’opération est visée au paragraphe 2.1 (3) et qu’il est inscrit à titre d’entreprise de location et de financement, de bailleur de parc automobile ou des deux :

(i) le nom de la personne ou de l’entité mentionnée à ce paragraphe,

(ii) la date de l’opération et le numéro d’identification du véhicule,

(iii) les documents ou parties de document attestant de l’opération.

8. (1) Le paragraphe 75 (5) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(5) S’il déclare que le Fonds présente une insuffisance de fonds, le conseil prend les mesures suivantes à l’égard de chaque commerçant de véhicules automobiles qui est inscrit dans une catégorie pour laquelle il est tenu de faire un versement au Fonds au moment de son inscription :

. . . . .

(2) L’alinéa 75 (5) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il calcule une somme égale à l’insuffisance de fonds qu’il a déclarée, divisée par le nombre de commerçants de véhicules automobiles inscrits au moment de la déclaration, sous réserve du paragraphe (5.1);

(3) L’article 75 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Pour l’application de l’alinéa (5) a), le commerçant de véhicules automobiles inscrit dans la catégorie de commerçant général ou de courtier qui est autorisé à faire du commerce à plus d’un endroit est décompté autant de fois comme commerçant de véhicules automobiles inscrit autant de fois qu’il y a d’endroits où il est autorisé à faire du commerce.

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 44 de l’annexe B (Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles) de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur.