Règl. de l'Ont. 393/09: Règles de la Cour des petites créances, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 393/09
pris en application de la
loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 24 septembre 2009
approuvé le 16 octobre 2009
déposé le 16 octobre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 octobre 2009
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 31 octobre 2009
modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98
(Règles de la Cour des petites créances)
1. Le paragraphe 1.02 (1) du Règlement de l’Ontario 258/98 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«division territoriale» S’entend de ce qui suit :
a) un comté, un district ou une municipalité régionale;
b) chacun des territoires suivants, tels qu’ils existaient le 31 décembre 2002 :
(i) Le territoire combiné du comté de Brant et de la cité de Brantford.
(ii) La municipalité de Chatham-Kent.
(iii) Le comté de Haldimand.
(iv) La cité de Hamilton.
(v) La cité de Kawartha Lakes.
(vi) Le comté de Norfolk.
(vii) La ville d’Ottawa.
(viii) Le comté de Prince Edward.
(ix) La cité de Toronto. («territorial division»)
2. (1) Le paragraphe 1.06 (3) du Règlement est modifié par substitution de «S’il manque d’espace sur une formule pour énumérer toutes les parties à l’action sur la première page, il faut utiliser la formule 1A et la joindre à l’autre formule» à «Si une formule ne contient pas suffisamment d’espace pour énumérer toutes les parties à l’action sur la première page, les autres parties sont énumérées sur la formule 1A, laquelle est jointe à la formule».
(2) La règle 1.06 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
Débiteurs additionnels
(4) S’il manque d’espace sur l’une ou l’autre des formules suivantes pour énumérer tous les débiteurs visés par la formule, il faut utiliser la formule 1A.1 et la joindre à l’autre formule :
1. Certificat de jugement (formule 20A).
2. Bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20C).
3. Bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20D).
4. Ordre d’exécution d’un bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20O).
Affidavit
(5) Si les présentes règles permettent ou exigent l’utilisation d’un affidavit, la formule 15B peut être utilisée à cette fin, à moins qu’une autre formule ne soit précisée.
3. (1) La règle 1.07 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Si des installations de vidéoconférence sont disponibles au tribunal, tout ou partie de l’interrogatoire d’un débiteur ou d’une autre personne effectué en vertu de la règle 20.10 peut être mené par vidéoconférence comme le permettent les paragraphes (2) et (3).
(2) Le paragraphe 1.07 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou la totalité ou une partie d’un interrogatoire prévu à la règle 20.10 peut se dérouler par vidéoconférence» après «conférence téléphonique ou vidéoconférence».
4. (1) Le paragraphe 8.01 (5) du Règlement est modifié par insertion de «et affidavit à l’appui» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 8.01 (10) du Règlement est modifié par suppression de «par la poste, par messagerie,».
(3) Le paragraphe 8.01 (12) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(12) L’avis d’interrogatoire :
a) d’une part, est signifié avec la formule de renseignements financiers, s’il y a lieu, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’interrogatoire;
b) d’autre part, est déposé, avec la preuve de la signification, au moins trois jours avant la date fixée pour l’interrogatoire.
5. (1) Le paragraphe 8.03 (1) du Règlement est modifié par substitution de «s’il s’agit de la demande du demandeur ou de celle du défendeur signifiée à un particulier» à «s’il s’agit de la demande du demandeur ou de la demande du défendeur».
(2) Le paragraphe 8.03 (2) du Règlement est modifié par substitution de «au domicile d’un particulier» à «à domicile» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Les alinéas 8.03 (2) a) et b) du Règlement sont modifiés par substitution de «particulier» à «destinataire» là où ce mot figure.
(4) Les paragraphes 8.03 (7) à (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Signification d’une demande
(7) La demande du demandeur ou celle du défendeur peut être signifiée à un particulier contre qui la demande est présentée en en envoyant une copie par courrier recommandé ou par messagerie à son domicile, si la signature du particulier attestant la réception de la copie est obtenue.
(8) La signification faite en vertu du paragraphe (7) prend effet à la date à laquelle le particulier atteste la réception de la copie de la demande par sa signature, telle qu’elle figure sur la confirmation de livraison remise par Postes Canada ou le service de messagerie commerciale, selon le cas, ou obtenue de ceux-ci.
6. Le paragraphe 8.07 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) La présente règle ne s’applique pas lorsqu’une demande est signifiée par courrier recommandé en vertu du paragraphe 8.03 (7).
7. Le paragraphe 8.07.1 (3) du Règlement est modifié par substitution de «La présente règle» à «Le paragraphe (2)» au début du paragraphe.
8 Le paragraphe 8.08 (2) du Règlement est modifié par suppression de «et la feuille arrière».
9. L’alinéa 11.03 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit déposer un avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A) demandant que soit accordée une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts, énonçant les motifs pour lesquels la motion devrait être accordée et joignant tous les documents pertinents;
10. (1) La disposition 4 du paragraphe 11.1.01 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «au demandeur» après «a donné».
(2) La disposition 4 du paragraphe 11.1.01 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «à toutes les parties à l’action» après «a donné».
11. (1) Le paragraphe 11.2.01 (1) du Règlement est modifié par substitution de «demande d’ordonnance du greffier sur consentement» à «demande d’ordonnance du greffier» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Les sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe 11.2.01 (1) du Règlement sont modifiées par insertion de «moins de 30 jours avant la date du procès fixée à l’origine» à la fin de chacune des sous-dispositions.
(3) Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 11.2.01 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. La demande est signée par toutes les parties (y compris toute partie qui doit être jointe, radiée ou substituée) et il y est indiqué ce qui suit :
i. chaque partie a reçu une copie de la demande,
ii. aucune partie sur laquelle l’ordonnance aurait une incidence n’est incapable.
(4) Le paragraphe 11.2.01 (3) du Règlement est modifié par substitution de «demande d’ordonnance du greffier sur consentement» à «demande d’ordonnance du greffier».
12. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :
RÈGLE 11.3 DÉSISTEMENTS
Désistement par le demandeur dans une action non contestée
11.3.01 (1) Le demandeur peut se désister de sa demande contre un défendeur qui n’a pas déposé de défense à tout ou partie de la demande auprès du greffier dans le délai prescrit :
a) en signifiant un avis de désistement de demande (formule 11.3A) à tous les défendeurs auxquels a été signifiée la demande;
b) en déposant l’avis avec la preuve de la signification.
(2) Il ne peut y avoir désistement de la demande par ou contre un incapable sans l’autorisation du tribunal.
Effet du désistement sur une action subséquente
11.3.02 Le désistement d’une demande ne peut être opposé en défense à une action subséquente sur l’affaire, sauf disposition contraire d’une ordonnance autorisant le désistement.
13. Le paragraphe 12.01 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délai
(3) Le dépôt et la signification du document modifié se font au moins 30 jours avant la date du procès fixée à l’origine, à moins que, selon le cas :
a) le tribunal n’accorde, sur motion, un délai de préavis plus court;
b) une ordonnance du greffier autorisant la modification ne soit obtenue aux termes du paragraphe 11.2.01 (1).
14. (1) Le paragraphe 15.01 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de motion et affidavit à l’appui
(1) Une motion est présentée par voie d’avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A).
(2) Le paragraphe 15.01 (2) du Règlement est modifié par insertion de «et affidavit à l’appui» après «l’avis de motion».
(3) Le paragraphe 15.01 (3) du Règlement est modifié par substitution de «et affidavit à l’appui» à «et un affidavit à l’appui» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) La version française de l’alinéa 15.01 (3) a) du Règlement est modifiée par substitution de «est signifié» à «sont signifiés».
(5) La version française de l’alinéa 15.01 (3) b) du Règlement est modifiée par substitution de «est déposé» à «sont déposés».
(6) Le paragraphe 15.01 (4) du Règlement est modifié par insertion de «et affidavit à l’appui» après «l’avis de motion».
15. La version française du paragraphe 15.03 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «de l’avis de motion et affidavit à l’appui utilisé» à «de l’avis de motion et de l’affidavit à l’appui utilisés».
16. (1) Le paragraphe 17.04 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transcription
(2) En plus de l’avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A) exigé aux termes de la règle 15.01, l’auteur de la motion signifie et dépose la preuve qu’une demande a été présentée pour l’obtention de la transcription de ce qui suit :
a) les motifs du jugement;
b) toute autre partie pertinente de l’instance.
(2) Le paragraphe 17.04 (3) du Règlement est modifié par substitution de «de la transcription» à «de la transcription ou transcription partielle des témoignages» dans le passage qui précède l’alinéa a).
17. Le paragraphe 20.04 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat de jugement
(1) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier, à la demande du créancier appuyée d’un affidavit relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P) énonçant le montant qui reste dû, délivre un certificat de jugement (formule 20A) au greffier du tribunal dont l’adresse est précisée par le créancier.
18. (1) Le paragraphe 20.06 (1.1) du Règlement est modifié par suppression de «aux termes du paragraphe (1)».
(2) La règle 20.06 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
(1.2) Si un bref de saisie-exécution de biens meubles n’est pas délivré dans l’année qui suit la date d’une ordonnance autorisant sa délivrance :
a) l’ordonnance autorisant la délivrance cesse d’avoir effet;
b) un bref de saisie-exécution de biens meubles ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal sur une motion subséquente.
(1.3) Le bref de saisie-exécution de biens meubles porte les nom, adresse et numéro de téléphone du créancier et, le cas échéant, ceux de son avocat ou mandataire.
(3) Le paragraphe 20.06 (3) du Règlement est modifié par substitution de «de l’huissier» à «du greffier» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 20.06 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre d’exécution
(4) Le créancier peut demander l’exécution forcée d’un bref de saisie-exécution de biens meubles en déposant auprès de l’huissier un ordre d’exécution d’un bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20O).
(5) L’alinéa 20.06 (6) a) du Règlement est modifié par substitution de «10» à «30» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
19. (1) Le paragraphe 20.07 (1) du Règlement est modifié par substitution de «d’un affidavit relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P)» à «d’un affidavit pour un bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20O)».
(2) La règle 20.07 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Si plus de six ans se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue, un bref de saisie-exécution de biens-fonds ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal.
(1.2) Si un bref de saisie-exécution de biens-fonds n’est pas délivré dans l’année qui suit la date d’une ordonnance autorisant sa délivrance :
a) l’ordonnance autorisant la délivrance cesse d’avoir effet;
b) un bref de saisie-exécution de biens-fonds ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal sur une motion subséquente.
(3) Le paragraphe 20.07 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renouvellement du bref
(4) Le bref de saisie-exécution de biens-fonds peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement du bref de saisie-exécution (formule 20N) auprès du shérif.
20. (1) La règle 20.08 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
Autorisation du tribunal
(2.1) Si plus de six ans se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue ou si son exécution forcée est subordonnée à une condition, l’avis de saisie-arrêt ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal.
(2.2) Si un avis de saisie-arrêt n’est pas délivré dans l’année qui suit la date d’une ordonnance autorisant sa délivrance :
a) l’ordonnance autorisant la délivrance cesse d’avoir effet;
b) un avis de saisie-arrêt ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal sur une motion subséquente.
(2.3) L’avis de renouvellement de la saisie-arrêt peut être délivré sans l’autorisation du tribunal en application du paragraphe (5.3) avant la date d’expiration de l’avis de saisie-arrêt initial ou de tout avis de renouvellement de la saisie-arrêt ultérieur.
(2) Le paragraphe 20.08 (3) du Règlement est modifié par substitution de «du greffier d’un tribunal de la division territoriale où le débiteur réside ou exploite une entreprise» à «du greffier de la division territoriale où le débiteur réside ou exploite une entreprise» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) La règle 20.08 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
Durée et renouvellement
(5.1) L’avis de saisie-arrêt reste en vigueur pendant six ans à compter de la date de sa délivrance ou de chaque renouvellement.
(5.2) L’avis de saisie-arrêt peut être renouvelé avant sa date d’expiration en déposant auprès du greffier du tribunal qui l’a délivré un avis de renouvellement de la saisie-arrêt (formule 20E.1) ainsi qu’un affidavit relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P).
(5.3) Après le dépôt de l’avis et de l’affidavit exigés au paragraphe (5.2), le greffier délivre l’avis de renouvellement de la saisie-arrêt (formule 20E.1) qui désigne à titre de tiers saisi la personne désignée dans l’affidavit.
(5.4) Les dispositions des présentes règles qui s’appliquent à l’égard des avis de saisie-arrêt s’appliquent également à l’égard des avis de renouvellement de la saisie-arrêt.
(4) L’alinéa 20.08 (8) b) du Règlement est modifié par substitution de «après que l’avis est signifié et dans les six ans qui suivent sa délivrance» à «dans les six ans qui suivent la signification de l’avis» à la fin de l’alinéa.
(5) Les alinéas 20.08 (20) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) une audience a été demandée aux termes du paragraphe (15);
b) un avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A) a été déposé aux termes de la règle 8.10, 11.06 ou 17.04;
c) une demande d’ordonnance du greffier sur consentement (formule 11.2A), dans laquelle est demandée la mesure de redressement visée à la sous-disposition 1 iii du paragraphe 11.2.01 (1), a été déposée.
(6) La règle 20.08 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Avis requis du créancier une fois le montant payé
(20.2) Une fois que le montant dû aux termes d’une ordonnance exécutée au moyen d’une saisie-arrêt est payé, le créancier signifie immédiatement au tiers saisi et au greffier un avis de mainlevée de la saisie-arrêt (formule 20R).
(7) Le paragraphe 20.08 (23) du Règlement est modifié par substitution de «le greffier» à «le shérif».
21. (1) Le paragraphe 20.09 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
(2) Les renseignements suivants sont énoncés dans la section «affidavit» de l’avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A) du débiteur :
. . . . .
(2) Le paragraphe 20.09 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application de l’alinéa 15.01 (3) a), l’avis de motion et affidavit à l’appui est signifié à chaque créancier qui y mentionné au moins sept jours avant la date de l’audience.
22. (1) Le paragraphe 20.10 (1) du Règlement est modifié par substitution de «le greffier d’un tribunal de la division territoriale où le débiteur ou l’autre personne qui doit subir un interrogatoire réside ou exploite une entreprise» à «le greffier de la division territoriale où le débiteur ou une autre personne qui doit subir un interrogatoire réside ou exploite une entreprise».
(2) L’alinéa 20.10 (2) a) du Règlement est modifié par insertion de «relatif à une demande d’exécution forcée» après «affidavit» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(3) Le paragraphe 20.10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Présence
(5.1) La personne tenue de se présenter à un interrogatoire peut s’y présenter :
a) soit en personne;
b) soit par vidéoconférence conformément à la règle 1.07.
23. L’alinéa 20.12 a) du Règlement est modifié par substitution de «demande d’ordonnance du greffier sur consentement» à «demande d’ordonnance du greffier».
24. Le paragraphe 21.01 (1) du Règlement est modifié par substitution de «la personne à qui sont attribués les pouvoirs et fonctions d’un arbitre en application du paragraphe 73 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut :» à «l’arbitre désigné en application du paragraphe 77 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut :» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).
25. Le tableau des formules du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU DES FORMULES
Numéro de la formule |
Titre de la formule |
Date de la formule |
1A |
Parties additionnelles |
1er juin 2009 |
1A.1 |
Débiteurs additionnels |
1er juin 2009 |
1B |
Demande de conférence téléphonique ou de vidéoconférence |
1er juin 2009 |
4A |
Consentement pour agir en qualité de tuteur à l’instance |
1er juin 2009 |
5A |
Avis au prétendu associé |
1er juin 2009 |
7A |
Demande du demandeur |
1er juin 2009 |
8A |
Affidavit de signification |
1er juin 2009 |
9A |
Défense |
1er juin 2009 |
9B |
Demande au greffier |
1er juin 2009 |
10A |
Demande du défendeur |
1er juin 2009 |
11A |
Affidavit établissant la compétence |
1er juin 2009 |
11B |
Jugement par défaut |
1er juin 2009 |
11.2A |
Demande d’ordonnance du greffier sur consentement |
1er juin 2009 |
11.3A |
Avis de désistement de demande |
1er juin 2009 |
13A |
Liste des témoins proposés |
1er juin 2009 |
13B |
Consentement |
1er juin 2009 |
14A |
Offre de transaction |
1er juin 2009 |
14B |
Acceptation de l’offre de transaction |
1er juin 2009 |
14C |
Avis de retrait de l’offre de transaction |
1er juin 2009 |
14D |
Conditions de la transaction |
1er juin 2009 |
15A |
Avis de motion et affidavit à l’appui |
1er juin 2009 |
15B |
Affidavit |
1er juin 2009 |
18A |
Assignation de témoin |
1er juin 2009 |
18B |
Mandat d’arrêt du témoin défaillant |
1er juin 2009 |
20A |
Certificat de jugement |
1er juin 2009 |
20B |
Bref de délaissement |
1er juin 2009 |
20C |
Bref de saisie-exécution de biens meubles |
1er juin 2009 |
20D |
Bref de saisie-exécution de biens-fonds |
1er juin 2009 |
20E |
Avis de saisie-arrêt |
1er juin 2009 |
20E.1 |
Avis de renouvellement de la saisie-arrêt |
1er juin 2009 |
20F |
Déclaration du tiers saisi |
1er juin 2009 |
20G |
Avis au cotitulaire d’une créance |
1er juin 2009 |
20H |
Avis d’interrogatoire |
1er juin 2009 |
20I |
Formule de renseignements financiers |
25 janvier 2006 |
20J |
Mandat de dépôt |
1er juin 2009 |
20K |
Formule de renseignements signalétiques |
1er juin 2009 |
20L |
Avis de défaut de paiement |
1er juin 2009 |
20M |
Affidavit de défaut de paiement |
1er juin 2009 |
20N |
Demande de renouvellement du bref de saisie-exécution |
1er juin 2009 |
20O |
Ordre d’exécution d’un bref de saisie-exécution de biens meubles |
1er juin 2009 |
20P |
Affidavit relatif à une demande d’exécution forcée |
1er juin 2009 |
20Q |
Avis d’audience sur la saisie-arrêt |
1er juin 2009 |
20R |
Avis de mainlevée de la saisie-arrêt |
1er juin 2009 |
26. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.