Règl. de l'Ont. 169/10: Dispositions générales, COLLÈGES D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE DE L'ONTARIO (LOI DE 2002 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 169/10

pris en application de la

loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario

pris le 12 mai 2010
déposé le 14 mai 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 mai 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 mai 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 34/03

(Dispositions générales)

1. (1) La définition de «Conseil» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 34/03 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Conseil» Le Conseil des nominations dans les collèges prorogé par l’article 13. («Council»)

(2) La définition de «Conseil» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

(3) La définition de «Conseil des affaires collégiales» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

2. (1) L’alinéa 4 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un nombre pair, fixé par règlement administratif du conseil d’administration, d’au moins 12 et d’au plus 20 membres qui doivent être nommés conformément au paragraphe (2);

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À compter du 1er octobre 2010, les membres d’un conseil d’administration nommés en application de l’alinéa (1) a) le sont de la manière suivante :

1. Le nombre suivant de membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :

i. Si les règlements administratifs du conseil d’administration fixent à 12 le nombre total des membres à nommer en application de l’alinéa (1) a), quatre d’entre eux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

ii. Si les règlements administratifs du conseil d’administration fixent à 14 ou 16 le nombre total des membres à nommer en application de l’alinéa (1) a), cinq d’entre eux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

iii. Si les règlements administratifs du conseil d’administration fixent à 18 le nombre total des membres à nommer en application de l’alinéa (1) a), six d’entre eux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

iv. Si les règlements administratifs du conseil d’administration fixent à 20 le nombre total des membres à nommer en application de l’alinéa (1) a), sept d’entre eux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

2. Les membres restants du conseil d’administration à nommer en application de l’alinéa (1) a) sont nommés par les membres du conseil qui sont en fonction au moment de la nomination, sous réserve de la disposition 3.

3. Les membres du conseil d’administration nommés en application de la disposition 2 ne doivent pas participer à un vote du conseil concernant le renouvellement ou la prolongation de leur mandat.

(3) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par substitution de «un employé ou un étudiant» à «un employé, un étudiant ou le conjoint d’un employé ou d’un étudiant».

(4) Le paragraphe 4 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Le membre d’un conseil d’administration qui a été nommé par le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges ou le Conseil des nominations dans les collèges avant le 1er octobre 2010 reste en fonction après cette date jusqu’à l’expiration de son mandat.

(10) Pour les premières nominations au conseil d’administration d’un collège à effectuer à compter du 1er octobre 2010 conformément au paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que tous les membres du conseil aient été nommés conformément à ce paragraphe :

1. À l’expiration du mandat des membres nommés avant le 1er octobre 2010, la première nomination visant à remplacer un membre est effectuée par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la disposition 1 du paragraphe (2) et la deuxième est effectuée, en application de la disposition 2 du paragraphe (2), par les membres du conseil qui sont alors en fonction.

2. Les nominations successives s’effectuent tour à tour en application de la disposition 1 du paragraphe (2), puis de la disposition 2 du paragraphe (2), jusqu’à ce que le nombre requis de membres aient été nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application la disposition 1 du paragraphe (2).

3. Les autres nominations visant à remplacer les membres nommés avant le 1er octobre 2010 sont effectuées, en application de la disposition 2 du paragraphe (2), par les membres du conseil qui sont alors en fonction jusqu’à ce que le nombre requis de membres aient été nommés conformément à cette disposition.

3. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation des membres

6. (1) Les conseils d’administration adoptent un règlement administratif concernant la révocation des membres du conseil d’administration par ce dernier.

(2) Le règlement administratif adopté en application du paragraphe (1) prévoit la révocation de tout membre du conseil d’administration autre que les personnes suivantes :

a) les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la disposition 1 du paragraphe 4 (2);

b) le président du collège, qui est membre d’office.

(3) Le règlement administratif indique ce qui suit :

a) les motifs qui peuvent justifier la révocation d’un membre du conseil d’administration;

b) la procédure à suivre pour la révocation d’un membre;

c) la procédure de réexamen de la décision de révoquer un membre.

(4) La procédure de réexamen visée à l’alinéa (3) c) doit exiger :

a) d’une part, que le réexamen :

(i) ne doit porter que sur la question de savoir si les motifs de la révocation et la procédure suivie pour révoquer le membre étaient conformes au règlement administratif adopté en application de l’alinéa (3) a),

(ii) ne doit pas comprendre d’examen de la question de savoir si la décision du conseil d’administration était bien fondée;

b) d’autre part, que le président du conseil d’administration et le président du collège doivent signer une attestation écrite indiquant que la procédure de révocation a été suivie conformément au règlement administratif.

(5) Le conseil d’administration peut révoquer un de ses membres autre qu’un membre visé à l’alinéa (2) a) ou b) conformément au règlement administratif adopté en application du paragraphe (1).

(6) S’il croit qu’il existe des motifs justifiant la révocation d’un membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 4 (2), le conseil d’administration peut énoncer ces motifs dans un rapport au ministre à transmettre au lieutenant-gouverneur en conseil.

4. Le paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si une vacance survient parmi les membres d’un conseil d’administration nommés en application de la disposition 2 du paragraphe 4 (2), le conseil en question nomme une personne afin de combler la vacance.

5. (1) L’intertitre qui précède l’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil des nominations dans les collèges

(2) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil des nominations dans les collèges

(1) Le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges est prorogé sous le nom de Conseil des nominations dans les collèges en français et de College Appointments Council en anglais.

(3) L’alinéa 13 (2) a) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa d).

(5) Les paragraphes 13 (4), (5), (6) et (7) du Règlement sont abrogés.

(6) L’article 13 du Règlement est abrogé.

6. Les paragraphes 14 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Tous les collèges participent :

a) au régime d’avantages sociaux garantis des membres du personnel des collèges établi par le Conseil des employeurs des collèges dans le cadre du paragraphe 7.1 (2) de la Loi;

b) au régime d’avantages sociaux garantis des membres du personnel des collèges dont le Conseil des employeurs des collèges est réputé être le souscripteur aux termes du paragraphe 7.1 (4) de la Loi.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (2), 2 (1) et (2), les articles 3 et 4 et le paragraphe 5 (6) du Règlement entrent en vigueur le 1er octobre 2010.