Règl. de l'Ont. 366/10: Redevances d'aménagement scolaires - Dispositions générales, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 366/10

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 1er septembre 2010
déposé le 15 septembre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 septembre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 octobre 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 20/98

(Redevances d’aménagement scolaires — dispositions générales)

1. La disposition 5 de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 20/98 est modifiée par substitution de «compte» à «fonds de réserve».

2. La sous-disposition 2 iii de l’article 10 du Règlement est modifiée par substitution de «compte» à «fonds de réserve».

3. L’intertitre qui précède l’article 16 du Règlement est modifié par substitution de «Compte» à «Fonds de réserve».

4. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par substitution de «compte» à «fonds de réserve».

(2) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par substitution de «compte» à «fonds de réserve» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 16 (2) d) du Règlement est modifié par substitution de «compte» à «fonds de réserve».

5. (1) Le paragraphe 16.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si la disposition 4 de l’article 6.1 du Règlement de l’Ontario 193/10 (Recettes affectées à une fin donnée) pris en application de la Loi s’applique au produit de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un bien immeuble par le conseil, celui-ci constitue un compte de redevances d’aménagement scolaires.

(2) Le paragraphe 16.1 (2) du Règlement est modifié par substitution de «compte» à «fonds de réserve» dans le passage qui précède la disposition 1.

6. L’alinéa 18 (2) b) du Règlement est modifié par substitution de «compte» à «fonds de réserve».

7. (1) La définition de «M» à la disposition 3 du paragraphe 23 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «comptes» à «fonds de réserve».

(2) La disposition 1 du paragraphe 23 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «compte» à «fonds de réserve» et de «compte de ce genre» à «fonds de ce genre».

(3) La disposition 2 du paragraphe 23 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «comptes» à «fonds de réserve».

(4) Le paragraphe 23 (5) du Règlement est modifié par substitution de «compte» à «fonds de réserve» dans le passage qui précède la formule.

(5) La définition de «J» au paragraphe 23 (5) du Règlement est modifiée par substitution de «comptes» à «fonds de réserve».

(6) Le paragraphe 23 (6) du Règlement est modifié par substitution de «compte» à «fonds de réserve» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) Le paragraphe 23 (6.0.1) du Règlement est modifié par substitution de «compte» à «fonds de réserve» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(8) Le paragraphe 23 (6.1) du Règlement est modifié par substitution de «comptes» à «fonds de réserve».

(9) Le paragraphe 23 (6.2) du Règlement est modifié par substitution de «comptes» à «fonds de réserve» partout où figure ce terme.

(10) Le paragraphe 23 (7) du Règlement est abrogé.

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2010 et du jour de son dépôt.