Règl. de l'Ont. 14/11: Déclarations de principes prescrites, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 14/11
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
pris le 12 janvier 2011
déposé le 27 janvier 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 janvier 2011
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 février 2011
modifiant le Règl. de l’Ont. 564/05
(Déclarations de principes prescrites)
1. (1) Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 564/05 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de diabète gestationnel, l’administrateur inclut dans les besoins matériels du bénéficiaire le montant pour cet état qui est déterminé conformément à l’article 2, pour la durée restante de la grossesse du membre et pour une période d’au plus trois mois suivant la fin de la grossesse.
(2) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 19 de l’annexe 1 lié à l’allaitement d’un nourrisson, l’administrateur ne doit pas inclure l’allocation pour régime spécial pour cet état dans les besoins matériels du bénéficiaire après le premier anniversaire du nourrisson en question.
2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Besoins matériel : régimes spéciaux
2. (1) Pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 41 (1), de la sous-disposition 3 i du paragraphe 44 (1), de la sous-disposition 5 i du paragraphe 44 (2), de la sous-disposition 3 i du paragraphe 44 (3) et du sous-alinéa 57 (5) c) (i) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, le montant déterminé conformément à l’annexe 1 que l’administrateur doit inclure dans les besoins matériels du bénéficiaire correspond, pour chaque état pathologique nécessitant un régime spécial, dont souffre un membre du groupe de prestataires du bénéficiaire :
a) soit au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7);
b) soit au montant déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), si la colonne B de l’annexe 1 indique que l’état pathologique est un état qui peut causer une perte de poids.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, correspond, selon le cas :
a) au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, si le membre a perdu plus de 5 pour cent de son poids corporel habituel mais pas plus de 10 pour cent;
b) à 242 $, si le membre a perdu plus de 10 pour cent de son poids corporel habituel.
(3) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait d’un seul de ces états.
(4) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :
1. Diabète.
2. Diabète gestationnel.
3. Hypercholestérolémie ou hyperlipidémie.
4. Hypertension artérielle.
5. Obésité extrême.
(5) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 4 (Blessures chroniques nécessitant des protéines) de l’annexe 1 à la fois aux stades 1 et 2 et aux stades 3 et 4, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est de 191 $.
(6) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au numéro 12 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers) et au numéro 13 (Allergie alimentaire — Intolérance au lactose) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est celui auquel le membre a droit pour le numéro 12 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers).
(7) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au numéro 14 (Allergie alimentaire — Blé) et au numéro 3 (Maladie coeliaque) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est de 97 $.
3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plus d’un état pathologique
3. Malgré l’article 2, si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique nécessitant un régime spécial, le montant maximal qui peut être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire relativement à tous les états pathologiques dont le membre souffre est de 250 $.
4. L’article 4 du Règlement est abrogé.
5. L’article 5 du Règlement est abrogé.
6. L’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Annexe 1
Régimes spéciaux
Numéro |
Colonne A |
Colonne B |
Colonne C |
|
États pathologiques nécessitant un régime spécial |
États pathologiques pouvant causer une perte de poids |
Montant mensuel consacré au régime spécial, à moins d’indication contraire |
1. |
Sclérose latérale amyotrophique |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
2. |
Anorexie mentale |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
3. |
Maladie coeliaque |
|
97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7) |
4. |
Blessures chroniques nécessitant des protéines |
|
|
|
Stades 1 et 2 |
|
88 $, sous réserve du paragraphe 2 (5) |
|
Stades 3 et 4 |
|
191 $, sous réserve du paragraphe 2 (5) |
5. |
Cirrhose — Stades 3 et 4 |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
6. |
Défaillance cardiaque |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
7. |
Maladie de Crohn |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
8. |
Fibrose kystique |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
9. |
Diabète |
|
81 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
10. |
Dysphagie nécessitant l’absorption de liquides épaissis |
|
125 $ |
11. |
Obésité extrême : Catégorie III IMC > 40 |
|
51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
12. |
Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers |
|
|
|
personne âgée de 1 à 8 ans |
|
32 $ |
|
personne âgée de 9 à 18 ans |
|
63 $ |
|
personne âgée de 19 à 50 ans |
|
32 $ |
|
personne âgée d’au moins 51 ans |
|
47 $ |
13. |
Allergie alimentaire — Intolérance au lactose |
|
|
|
personne âgée de 1 à 8 ans |
|
30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6) |
|
personne âgée de 9 à 18 ans |
|
59 $, sous réserve du paragraphe 2 (6) |
|
personne âgée de 19 à 50 ans |
|
30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6) |
|
personne âgée d’au moins 51 ans |
|
45 $, sous réserve du paragraphe 2 (6) |
14. |
Allergie alimentaire — Blé |
|
97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7) |
15. |
Diabète gestationnel |
|
102 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
16. |
VIH/SIDA |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
17. |
Hyperlipidémie ou hypercholestérolémie |
|
51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
18. |
Hypertension artérielle |
|
86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
19. |
Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué |
|
154 $ |
|
lorsque le nourrisson est tolérant au lactose |
|
145 $ |
|
lorsque le nourrisson est intolérant au lactose |
|
162 $ |
20. |
Lupus |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
21. |
Malignité |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
22. |
Sclérose en plaques |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
23. |
Ostéoporose |
|
38 $ |
24. |
Stomies [p.ex., jéjunostomie, iléostomie] |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
25. |
Insuffisance pancréatique |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
26. |
Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30) |
|
52 $ |
27. |
Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse |
|
88 $ |
28. |
Syndrome de l’intestin court |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
29. |
Colite ulcéreuse |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.
Made by:
Pris par :
La ministre des Services sociaux et communautaires,
madeleine Meilleur
Minister of Community and Social Services
Date made: January 12, 2011.
Pris le : 12 janvier 2011.