Règl. de l'Ont. 242/11: Instances introduites au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction, INFRACTIONS PROVINCIALE (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 242/11
pris en vertu de la
loi sur les infractions provinciales
pris le 1er juin 2011
déposé le 14 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 juin 2011
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 2 juillet 2011
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction)
1. (1) Les numéros 0.1 à 0.12 de l’annexe 6 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
0.1 |
Utiliser une usine sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.2 |
Exploiter une usine sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.3 |
Utiliser un ouvrage sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.4 |
Exploiter un ouvrage sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.5 |
Utiliser un équipement sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.6 |
Exploiter un équipement sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.7 |
Utiliser un appareil sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.8 |
Exploiter un appareil sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.9 |
Utiliser un mécanisme sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.10 |
Exploiter un mécanisme sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.11 |
Utiliser une chose sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
0.12 |
Exploiter une chose sans autorisation environnementale |
paragraphe 9 (1) |
(2) Les numéros 25.1 à 25.15 de l’annexe 6 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
25.1 |
Utiliser un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.2 |
Exploiter un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.3 |
Créer un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.4 |
Modifier un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.5 |
Agrandir un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.6 |
Étendre un système de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.7 |
Utiliser un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.8 |
Exploiter un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.9 |
Créer un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.10 |
Modifier un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.11 |
Agrandir un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.12 |
Étendre un lieu d’élimination des déchets sans autorisation environnementale |
paragraphe 27 (1) |
25.13 |
Déposer des déchets sans autorisation environnementale |
article 40 |
25.14 |
Faire usage d’installations de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
article 41 |
25.15 |
Faire usage d’un équipement de gestion des déchets sans autorisation environnementale |
article 41 |
(3) Les numéros 26 à 36 de l’annexe 6 du Règlement sont abrogés.
(4) Les numéros 38 et 39 de l’annexe 6 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
38. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale |
paragraphe 186 (3) |
39. |
Omettre de se conformer aux conditions d’une autorisation environnementale |
paragraphe 186 (3) |
2. (1) Le numéro 62 de l’annexe 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
62. |
Operate waste management system — fail to keep environmental compliance approval in vehicle |
subsection 16 (1) para. 7 |
(2) Les numéros 76 et 77 de l’annexe 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
76. |
Cause transportation or asbestos waste in bulk without environmental compliance approval for same |
section 17 para. 2 subpara. ii |
77. |
Permit transportation of asbestos waste in bulk without environmental compliance approval for same |
section 17 para. 2 subpara. ii |
3. Les numéros 6 et 7 de l’annexe 12 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
6. |
Fail to have an environmental compliance approval for asphalt plant available for inspector |
section 6 |
7. |
Fail to give 15 days’ prior notice of relocation |
section 7 |
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du jour de son dépôt.