Règl. de l'Ont. 467/11: QUESTIONS DE DROIT DE LA FAMILLE, RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 467/11
pris en vertu de la
loi sur les régimes de retraite
pris le 14 décembre 2011
déposé le 16 décembre 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2011
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 31 décembre 2011
modifiant le Règl. de l’Ont. 287/11
(Questions de droit de la famille)
1. (1) Le Règlement de l’Ontario 287/11 est modifié par adjonction de l’article suivant sous l’intertitre «Interprétation» :
«Participant retraité» et «ancien participant»
2.1 (1) Jusqu’à l’entrée en vigueur de la définition de «participant retraité» au paragraphe 1 (1) de la Loi, la mention d’un participant retraité dans le présent règlement vaut mention d’un ancien participant à un régime de retraite qui a mis fin à son emploi ou à son affiliation au régime et qui remplit un ou plusieurs des critères suivants :
1. Il reçoit une pension payable sur la caisse de retraite.
2. Il a le droit de commencer à recevoir une pension de la caisse de retraite du fait qu’il a atteint la date normale de retraite prévue par le régime de retraite, même s’il n’a pas encore choisi de recevoir la pension.
3. Il a choisi, en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi, de toucher une pension de retraite anticipée.
4. Il a choisi, en vertu du régime de retraite, de faire commencer le paiement d’une pension sur la caisse de retraite, que la réception du premier paiement de la pension soit ou non différée jusqu’à une date ultérieure.
(2) Jusqu’à l’entrée en vigueur de la définition de «participant retraité» au paragraphe 1 (1) de la Loi, la mention d’un ancien participant dans le présent règlement vaut mention d’un ancien participant à un régime de retraite qui a mis fin à son emploi ou à son affiliation au régime et qui remplit un ou plusieurs des critères suivants :
1. Il a droit à une pension différée payable sur la caisse de retraite.
2. Il a le droit de recevoir une autre somme prélevée sur la caisse de retraite.
(3) Toutefois, le particulier qui est un ancien participant visé au paragraphe (1) n’est pas un ancien participant pour l’application du paragraphe (2).
(4) Le particulier qui était un participant et qui a transféré un montant en vertu du paragraphe 42 (1) de la Loi dans le cadre du régime de retraite n’est ni un ancien participant visé au paragraphe (1) ni un ancien participant visé au paragraphe (2).
(2) L’article 2.1 du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur les régimes de retraite (article 1.1 de la Loi sur les régimes de retraite).