Règl. de l'Ont. 88/12: MODALITÉS ET CONDITIONS D'INSCRIPTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTEURS ET AUX VENDEURS, RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L'ONTARIO (LOI SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 88/12

pris en vertu de la

loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’ontario

pris le 3 mai 2012
déposé le 14 mai 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 mai 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juin 2012

modifiant le Règl. 894 des R.R.O. de 1990

(Modalités et conditions d’inscription applicables aux constructeurs et aux vendeurs)

1. (1) Le paragraphe 0.1 (1) du Règlement 894 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«accord de partage des coûts», «acheteur», «bâtiment», «contrat de construction», «convention d’achat», «date de prise de possession», «logement postérieur au 30 juin 2012», «projet condominial» et «vice de construction important» S’entendent au sens du Règlement 892 (Administration du Régime) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi. («co-share arrangement», «purchaser», «building», «construction contract», «purchase agreement», «date of possession», «post June 30, 2012 home», «condominium project» et «major structural defect»)

(2) La définition de «acheteur», «contrat de construction», «convention d’achat» et «date de prise de possession» au paragraphe 0.1 (1) du Règlement est abrogée.

2. (1) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.4 Si le vendeur ou le constructeur d’un logement postérieur au 30 juin 2012 présente une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription alors qu’il viole une garantie à l’égard d’un vice de construction important dans le logement, le registrateur peut, pour décider si l’auteur de la demande a droit à l’inscription ou au renouvellement de l’inscription, tenir compte de ce qui suit :

i. le fait que l’auteur de la demande a ou non réparé intégralement le vice, indemnisé intégralement le propriétaire au titre du vice ou indemnisé et garanti intégralement la Société au titre du vice,

ii. tout problème touchant la compétence technique de l’auteur de la demande révélé par le vice de construction important.

(2) La disposition 4 de l’article 1 du Règlement est modifiée par adjonction de «si toutes deux concluent un accord de partage des coûts ou» après «énoncée à la présente disposition» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:

Le président,

Harry Herskowitz

Chairman

Le secrétaire de la Société,

Tim Schumacher

Corporate Secretary

Date made by the directors:  May 3, 2012.
Pris par les administrateurs le : 3 mai 2012.

Date confirmed by the members in accordance with the Corporations Act: May 3, 2012.
Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le : 3 mai 2012.

Le secrétaire de la Société,

Tim Schumacher

Corporate Secretary

Date certified: May 11, 2012.
Attesté le : 11 mai 2012.