Règl. de l'Ont. 169/12: PERMIS DE CONDUIRE, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 169/12
pris en vertu du
code de la route
pris le 20 juin 2012
déposé le 22 juin 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 juin 2012
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 7 juillet 2012
modifiant le Règl. de l’Ont. 340/94
(Permis de conduire)
1. (1) Les dispositions 1, 3, 4 et 6 du paragraphe 26 (1) du Règlement de l’Ontario 340/94 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. |
Essai sur route pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F |
85 $ |
. . . . .
3. |
Essai sur route de niveau 2 pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie G2 ou M2 |
85 |
4. |
Essai sur route de niveau 1 pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie G1 ou M1 |
50 |
. . . . .
6. |
Examen portant sur la connaissance du Code et de ses règlements |
15 |
(2) La disposition 7 du paragraphe 26 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. |
Demande de remplacement d’un permis de conduire |
15 |
(3) La disposition 7 du paragraphe 26 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. |
Demande de remplacement d’un permis de conduire |
20 |
(4) La disposition 7 du paragraphe 26 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (3), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. |
Demande de remplacement d’un permis de conduire |
25 |
(5) La disposition 12 du paragraphe 26 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
12. |
Chaque période de six mois ou moins pendant laquelle le permis de conduire est valide |
6,50 |
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Rajustement des droits — Indice des prix à la consommation
26.1 (1) À compter du 1er septembre 2014, et chaque 1er septembre par la suite, les droits prescrits aux dispositions 1, 3, 4 et 6 du paragraphe 26 (1) sont les droits pour la période de 12 mois précédente, rajustés selon le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles précédentes.
(2) Les droits réels prescrits aux dispositions 1, 3, 4 et 6 du paragraphe 26 (1) sont les montants déterminés au moyen du calcul indiqué au paragraphe (1), arrondis au quart de dollar le plus près.
(3) Si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles précédentes est négatif, les droits prescrits aux dispositions 1, 3, 4 et 6 du paragraphe 26 (1) demeurent au même niveau que l’année précédente.
(4) Au présent article, le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre deux années civiles est le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble) entre ces années, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 27 :
Pénalités
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2012 et du jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er novembre 2012.
(3) Les paragraphes 1 (1) et (5) entrent en vigueur le 1er septembre 2013.
(4) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le 1er novembre 2013.
(5) L’article 2 entre en vigueur le 1er septembre 2014.
(6) Le paragraphe 1 (4) entre en vigueur le 1er novembre 2014.