Règl. de l'Ont. 172/12: AUTORISATIONS SPÉCIALES, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 172/12
pris en vertu du
code de la route
pris le 20 juin 2012
déposé le 22 juin 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 juin 2012
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 7 juillet 2012
modifiant le Règl. de l’Ont. 381/98
(Autorisations spéciales)
1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 381/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits suivants sont versés au ministère s’il délivre, en vertu de l’article 110 du Code, une autorisation de déplacer des véhicules lourds, des charges, des objets ou des constructions dont les dimensions ou le poids excèdent les limites précisées à l’article 109 et à la partie VIII, respectivement, du Code :
1. |
Pour une durée d’un an |
400 |
$ |
2. |
Pour un projet |
260 |
|
3. |
Pour un seul déplacement lorsque les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues |
65 |
|
4. |
Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule n’excède pas 120 000 kg et : |
|
|
|
i. l’autorisation est délivrée pour une distance égale ou inférieure à 100 km |
125 |
|
|
ii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 100 km mais égale ou inférieure à 500 km |
200 |
|
|
iii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 500 km |
260 |
|
5. |
Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule excède 120 000 kg |
700 |
|
6. |
Pour le remplacement d’une autorisation dont l’original a été perdu ou détruit |
10 |
|
7. |
Pour une modification à une autorisation existante, lorsqu’elle ne modifie pas de façon appréciable la restriction sur la charge à déplacer ou la durée de l’autorisation |
15 |
|
(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Les droits relatifs à la demande d’autorisation visée au paragraphe (1) sont ceux qui sont en vigueur le jour où l’autorisation prend effet.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2012 et du jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le 1er janvier 2013.