Règl. de l'Ont. 282/12: DÉCRETS ORDONNANT DE REMBOURSER LES CONSEILS - RETENUES SUR SALAIRE, PRIORITÉ AUX ÉLÈVES (LOI DE 2012 DONNANT LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 282/12
pris en vertu de la
loi de 2012 donnant la priorité aux élèves
pris le 21 septembre 2012
déposé le 21 septembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 septembre 2012
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 6 octobre 2012
décrets ordonnant de rembourser les conseils — retenues sur salaire
Application du présent règlement
1. Le présent règlement s’applique à l’égard de la déduction, prévue au paragraphe 9 (6) de la Loi, du salaire d’un employé des sommes qu’il est obligé de rembourser à un conseil conformément à un décret pris en vertu de la disposition 4 du paragraphe 9 (2) de la Loi.
Retenues opérées au plus tard le 97e jour de classe
2. (1) Le présent article s’applique aux retenues qu’un conseil opère ou commence à opérer sur le salaire d’un employé au plus tard le 97e jour de classe de l’année scolaire durant laquelle est pris le décret.
(2) Le conseil peut opérer des retenues échelonnées, d’un montant égal, sur le salaire de l’employé pendant quatre périodes de paie successives ou plus.
(3) La retenue opérée en vertu du paragraphe (2) sur le salaire de l’employé pour une période de paie ne peut pas dépasser 10 % de son salaire brut pour cette période.
Retenues opérées après le 97e jour de classe
3. (1) Le présent article s’applique aux retenues qu’un conseil commence à opérer sur le salaire d’un employé après le 97e jour de classe de l’année scolaire durant laquelle est pris le décret.
(2) Le conseil peut opérer :
a) soit une seule retenue sur le salaire de l’employé pendant une seule période de paie;
b) soit plusieurs retenues sur le salaire de l’employé pendant plusieurs périodes de paie consécutives.
Avis à l’employé
4. Le conseil avise l’employé avant d’opérer ou de commencer à opérer des retenues sur son salaire.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.