Règl. de l'Ont. 95/13: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, INFRACTIONS PROVINCIALES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 95/13
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 23 janvier 2013
déposé le 1er mars 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mars 2013
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 mars 2013
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. Le Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’annexe suivante :
annexe 70.4
Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Dans le cas d’un particulier, exercer un métier à accréditation obligatoire sans certificat de qualification non suspendu |
article 2 |
2. |
Dans le cas d’un particulier, prétendre être capable d’exercer un métier à accréditation obligatoire sans certificat de qualification non suspendu |
article 2 |
3. |
Dans le cas d’un apprenti, exercer un métier à accréditation obligatoire sans contrat d’apprentissage enregistré non suspendu |
article 2 |
4. |
Dans le cas d’un apprenti, prétendre être capable d’exercer un métier à accréditation obligatoire sans contrat d’apprentissage enregistré non suspendu |
article 2 |
5. |
Employer ou engager autrement un particulier sans certificat de qualification non suspendu pour exercer un métier à accréditation obligatoire |
article 4 |
6. |
Employer ou engager autrement un apprenti sans contrat d’apprentissage enregistré non suspendu pour exercer un métier à accréditation obligatoire |
article 4 |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et du jour de son dépôt.