Règl. de l'Ont. 176/13: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION (LOI DE 2007 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 176/13
pris en vertu de la
loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
pris le 15 mai 2013
déposé le 31 mai 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mai 2013
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 15 juin 2013
modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement de l’Ontario 242/08 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Champ d’application
0.1 Le présent règlement s’applique à toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario dans sa version du 24 janvier 2013.
2. Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«écorégion» Écorégion identifiée dans le document intitulé The Ecosystems of Ontario, Part 1: Ecozones and Ecoregions qui est publié par le ministère des Richesses naturelles, daté de 2009 et mis à la disposition du public aux bureaux de district du ministère, à sa bibliothèque générale située à Peterborough et sur son site Web. («ecoregion»)
«Registre» Le registre appelé Registre du ministère des Richesses naturelles, consultable sur le site Web du ministère. («Registry»)
3. L’article 1.1 du Règlement est abrogé.
4. L’article 5 du Règlement est abrogé.
5. (1) La disposition 1 du paragraphe 11 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de «avant le 30 juin 2013» à la fin de la disposition.
(2) Les paragraphes 11 (2), (3), (4), (5) et (6) du Règlement sont abrogés.
(3) Le paragraphe 11 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(8) Le premier en date des jours suivants, les paragraphes (1) et (7) cessent de s’appliquer à la personne qui a conclu avec le ministre un accord au titre du paragraphe (1) :
1. Le jour où la personne avise le ministre qu’elle exploite une centrale hydro-électrique conformément à l’article 23.12.
2. Le 1er juillet 2018.
(4) L’article 11 du Règlement est abrogé.
6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Centrale R. H. Saunders : anguille d’Amérique
11.1 (1) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite la centrale R. H. Saunders située sur le fleuve Saint-Laurent et qui, dans le cadre de cette exploitation, tue, harcèle, capture ou prend une anguille d’Amérique, ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si les critères suivants sont remplis :
1. La personne qui exploite la centrale a conclu avec le ministre un accord à l’égard de l’anguille d’Amérique.
2. L’accord énonce ce qui suit :
i. le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, la personne qui exploite la centrale est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’anguille d’Amérique,
ii. le ministre est d’avis que si l’accord est respecté, l’exploitation de la centrale ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’anguille d’Amérique en Ontario,
iii. le ministre est d’avis que l’accord n’est pas incompatible avec son obligation de veiller à la mise en oeuvre de mesures en application du paragraphe 11 (9) de la Loi.
3. L’accord prévoit une surveillance des effets de l’exploitation de la centrale sur l’anguille d’Amérique.
4. L’accord est en vigueur.
5. La personne qui exploite la centrale respecte l’accord.
(2) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (1);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions de l’accord visé au paragraphe (1).
7. (1) Les alinéas 12 (1) c), d) et e) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) la personne ne se livre pas à la culture de l’espèce d’une façon qui risque vraisemblablement de propager des maladies ou des parasites parmi les populations sauvages de l’espèce ou de compromettre l’intégrité génétique de celles-ci.
(2) Les paragraphes 12 (1.1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui achète, vend, loue, échange, possède ou transporte une plante vasculaire cultivée de la façon décrite au paragraphe (1), sauf si elle le fait en vue de faire pousser un membre de l’espèce dans la nature en Ontario.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«parasite» Toute chose nuisible – directement ou non – ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits.
8. L’article 14 du Règlement est abrogé.
9. (1) L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5) Le premier en date des jours suivants, les paragraphes (1), (2) et (4) cessent de s’appliquer à la personne qui a conclu avec le ministre un accord au titre de l’alinéa (1) b) ou (2) b) :
1. Le jour où la personne avise le ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe 23.14 (5).
2. Le 1er juillet 2015.
(2) L’article 22 du Règlement est abrogé.
10. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Opérations forestières dans les forêts de la Couronne
22.1 (1) Le présent article s’applique à la personne qui effectue des opérations forestières dans une forêt de la Couronne avant le 1er juillet 2018 si elle le fait pour le compte de la Couronne ou aux termes d’un permis accordé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, en effectuant les opérations forestières visées au paragraphe (1), tue, harcèle ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si elle remplit l’une des conditions suivantes :
1. Dans le cas où le plan de gestion forestière applicable comprend une prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant qui s’applique expressément à l’espèce, la personne effectue les opérations forestières conformément à la prescription.
2. Dans le cas où le plan de gestion forestière applicable ne comprend pas de prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant qui s’applique expressément à l’espèce, mais comprend une condition d’exécution des opérations normales qui s’applique expressément à l’espèce, la personne effectue les opérations forestières conformément à la condition.
3. Dans le cas où le plan de gestion forestière applicable ne comprend ni prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant qui s’applique expressément à l’espèce ni condition d’exécution des opérations normales qui s’applique expressément à celle-ci, et où la personne rencontre, en effectuant les opérations forestières, un nid, un hibernaculum, une tanière ou une autre caractéristique de l’habitat de l’espèce qui est établi ou qui existe à un endroit particulier dans l’habitat, la personne fait tout ce qui suit lorsqu’elle rencontre la caractéristique propre à l’endroit :
i. elle suspend les opérations dans l’aire où se trouve la caractéristique propre à l’endroit,
ii. elle veille à ce qu’il soit demandé au ministère d’inclure dans le plan de gestion forestière applicable une prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant ou une condition d’exécution des opérations normales à l’égard de la caractéristique propre à l’endroit,
iii. elle reprend les opérations conformément à la prescription ou à la condition, selon le cas, sitôt que le ministère a modifié le plan de gestion forestière applicable de la façon jugée appropriée.
4. Si aucun des cas prévus aux dispositions 1, 2 et 3 ne s’applique, la personne effectue les opérations forestières conformément au plan de gestion forestière applicable.
(3) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui tue ou harcèle un caribou des bois (population boréale sylvicole), ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat en effectuant les opérations forestières visées au paragraphe (1) dans l’aire de répartition continue du caribou des bois (population boréale sylvicole) si, en plus d’une des conditions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (2), toutes les suivantes sont remplies :
1. Le plan de gestion forestière applicable prévoit, directement ou indirectement :
i. la disponibilité continue d’un habitat pour les caribous des bois (population boréale sylvicole), tant sur le plan spatial que sur le plan temporel,
ii. la création et l’accroissement de zones de forêts de conifères susceptibles à l’avenir de servir d’habitat aux caribous des bois (population boréale sylvicole),
iii. des stratégies de gestion en matière d’utilisation des routes qui aident à maintenir ou à améliorer les conditions d’habitat des caribous des bois (population boréale sylvicole).
2. La personne effectue les opérations forestières conformément au plan de gestion forestière applicable.
3. Si la personne qui effectue les opérations forestières est titulaire d’un permis qui lui a été accordé en vertu de l’article 26 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne à l’égard de l’unité de gestion dans laquelle les opérations forestières ont été effectuées et que celles-ci sont effectuées au cours d’une période d’un an commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant, le rapport annuel d’unité de gestion couvrant cette période d’un an qui est exigé aux termes du Manuel de planification de la gestion forestière est rédigé par la personne conformément au Manuel et présenté au ministre au moment et de la manière qu’exige le Manuel, à moins que la personne ne soit plus titulaire du permis l’autorisant à effectuer des opérations forestières dans l’unité de gestion au moment où le rapport annuel doit être présenté.
(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui transporte ou possède un membre d’une espèce si, conformément au paragraphe (2) ou (3), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«aire de répartition continue du caribou des bois (population boréale sylvicole)» Aire désignée comme aire de répartition continue sur une carte intitulée «Woodland Caribou (forest-dwelling boreal population) Continuous Distribution Area / Aire de répartition continue du caribou des bois (population boréale sylvicole)», datée du 23 avril 2013 et disponible sur le site Web du ministère. («woodland caribou (forest-dwelling boreal population) continuous distribution area»)
«condition d’exécution des opérations normales» Condition qui s’applique à l’exécution des opérations de récolte, de régénération ou d’entretien et qui est précisée dans un plan de gestion forestière, mais dont ne traite pas une prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant énoncée dans ce plan. («condition on regular operations»)
«Manuel de planification de la gestion forestière» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («Forest Management Planning Manual»)
«opérations forestières» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest operations»)
«plan de gestion forestière» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest management plan»)
(2) L’article 22.1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.
11. (1) Les dispositions 14, 15 et 16 du paragraphe 23 (1) du Règlement sont abrogées.
(2) L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(8) Le premier en date des jours suivants, les paragraphes (2), (4), (5) et (6) cessent de s’appliquer à la personne qui exerce une activité visée à la disposition 14, 15 ou 16 du paragraphe (1) et qui a conclu avec le ministre un accord au titre du paragraphe (2) à l’égard de l’activité :
1. Le jour où la personne avise le ministre, en application de l’article 23.9, qu’elle exerce une activité visée au paragraphe 23.9 (1).
2. Le 1er juillet 2015.
(3) Le paragraphe 23 (8) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (2), est abrogé.
12. L’article 23.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4.1) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), le présent article ne s’applique pas à la personne qui a présenté un rapport sur les mesures d’atténuation au chef de district, sauf si elle reçoit de ce dernier un avis écrit de l’approbation du rapport le 31 décembre 2014 ou avant cette date.
13. La définition de «écorégion» au paragraphe 23.2 (7) du Règlement est abrogée.
14. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Exemptions exigeant que soit donné un avis dans le Registre
Présentation d’un avis d’exercice d’une activité
23.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qu’une personne ou une entité est tenue de présenter au ministre par l’intermédiaire du Registre en application des articles 23.4 à 23.20.
(2) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, une personne ou une entité veille à ce qui suit :
a) tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne ou de l’entité, sont fournis;
b) les renseignements qui y sont fournis sont complets et exacts.
(3) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne ou l’entité fait ce qui suit :
a) après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire présenté par l’intermédiaire du Registre, elle enregistre promptement la confirmation;
b) tant que l’activité est exercée :
(i) elle conserve l’enregistrement de la confirmation et, s’il y a lieu, veille à ce qu’une copie en soit conservée à l’endroit où est exercée l’activité,
(ii) elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère dès qu’elle reçoit une demande à cet effet;
c) en cas de changement de ses coordonnées, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables.
(4) La personne ou l’entité qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans un formulaire d’avis d’exercice d’une activité ou lorsqu’elle met à jour des renseignements dans le Registre est réputée ne pas avoir présenté le formulaire.
Espèces aquatiques
23.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à la personne qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes dans une rivière, un ruisseau ou un autre cours d’eau semblable, autre qu’un cours d’eau identifié au paragraphe (3), ou à proximité, si la rivière, le ruisseau ou l’autre cours d’eau semblable est l’habitat d’une espèce figurant à l’annexe du présent article :
1. L’entretien, la réparation, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement d’un pont, d’un ponceau, d’une jetée ou d’une autre construction.
2. La construction, l’entretien, la réparation, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement d’un pipeline ou d’une conduite autre qu’un pipeline ou une conduite situé sous un cours d’eau qui a été installé ou le sera au moyen de techniques de tranchées à ciel ouvert.
(2) Le présent article ne s’applique pas aux activités suivantes :
1. Toute modification ou tout remplacement d’une construction qui augmenterait de plus de 25 % la partie de sa superficie au sol existante qui se trouve dans les limites de la largeur à pleins bords du cours d’eau.
2. Toute activité qui endommagerait :
i. soit, au total, une superficie de plus de 300 mètres carrés à l’intérieur du cours d’eau ou à l’extérieur du cours d’eau mais à 30 mètres ou moins des limites de sa largeur à pleins bords, sous réserve de la sous-disposition ii,
ii. soit une superficie de plus de 100 mètres carrés à l’intérieur du cours d’eau, dans les limites de sa largeur à pleins bords.
3. Toute activité qui comprend :
i. soit l’installation d’un pont temporaire ou d’un ponceau temporaire,
ii. soit le dépôt de matériaux dans un cours d’eau pour créer un chemin d’accès temporaire.
4. Toute activité qui comprend une modification du détournement d’une partie d’un cours d’eau.
5. Toute activité visée au paragraphe (1) qui aurait des effets accessoires sur une terre marécageuse côtière, un lac ou une autre étendue d’eau qui n’est pas une rivière, un ruisseau ou autre cours d’eau semblable.
6. Toute activité à laquelle s’applique l’article 23.9.
7. La construction, l’entretien, la réparation, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement d’un barrage ou d’une centrale hydro-électrique.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux activités exercées dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau suivants, ou à proximité :
1. La rivière Detroit.
2. La rivière Niagara.
3. La rivière Sainte-Claire.
4. Le fleuve Saint-Laurent.
5. La partie du chenal principal de la rivière Sydenham du côté aval du pont situé sur Tupperville Road dans la municipalité de Chatham-Kent jusqu’au côté amont du pont situé sur la route de comté no 77/Murphy Drive dans le canton d’Adelaide-Metcalfe.
6. La partie du chenal principal de la rivière Ausable du côté aval du pont situé sur Bog Line/Parkhill Drive/route de comté no 18 dans la municipalité de Lambton Shores jusqu’au côté amont du pont situé sur Crediton Road/route de comté no 10 dans la municipalité de South Huron.
(4) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce figurant à l’annexe du présent article, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (6).
(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (4);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (6).
(6) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (4) :
1. Avant de commencer l’activité, la personne fait ce qui suit :
i. elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,
ii. elle prépare, conformément au paragraphe (7), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (8).
2. La personne veille à ce que l’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :
i. une description de l’activité,
ii. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité et l’emplacement où elle sera exercée,
iii. le nom de chaque espèce figurant à l’annexe du présent article qui sera vraisemblablement touchée par l’activité.
3. La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
4. Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne fait ce qui suit :
i. elle satisfait à toutes les exigences du plan de mesures d’atténuation, y compris celles se rapportant à l’action qu’elle doit mener à terme en application de la disposition 8 afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité,
ii. elle veille à ce que soient prises des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (9) et les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation.
5. Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,
ii. elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
6. Lorsqu’elle exerce l’activité et pendant cinq ans après la fin de celle-ci, la personne surveille l’efficacité de ce qui suit :
i. les mesures prises en application de la sous-disposition 4 ii pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité,
ii. l’action menée à terme en application de la disposition 8 afin de procurer un avantage à chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.
7. Lorsqu’elle exerce l’activité et lors des activités de surveillance exigées par la disposition 6, la personne crée et tient un registre de surveillance et fait ce qui suit :
i. elle conserve le registre pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,
ii. elle fournit une copie du registre au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
8. Sous réserve du paragraphe (12), dans l’année qui suit la fin de l’activité, la personne mène à terme l’une des actions énumérées au paragraphe (11) afin de procurer un avantage à chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, et elle le fait dans une zone qui bénéficierait à l’espèce.
9. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’espèce rare du Centre d’information sur le patrimoine naturel, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.
(7) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.
(8) Le plan de mesures d’atténuation comprend les éléments d’information suivants :
1. Le nom et les coordonnées de la personne qui se propose d’exercer l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1).
2. Une carte indiquant l’emplacement géographique du bien où sera exercée l’activité et le nom et l’emplacement de tous les cours d’eau qui s’y trouvent.
3. En ce qui concerne l’activité que la personne se propose d’exercer :
i. une description de l’activité,
ii. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
iii. une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation.
4. Une liste des espèces figurant à l’annexe du présent article qui peuvent être touchées par l’activité et, notamment :
i. une description des méthodes d’arpentage utilisées ou des dossiers examinés pour déterminer si une espèce figurant à l’annexe du présent article risque d’être touchée par l’activité,
ii. une description de l’incidence éventuelle de l’activité sur l’espèce ou sur son habitat, y compris une liste des travaux devant être réalisés dans l’habitat de l’espèce ou à proximité de celui-ci, comme les travaux concernant des ouvrages de franchissement de cours d’eau, des constructions ou tous autres travaux susceptibles d’avoir une incidence sur l’espèce ou sur son habitat.
5. Des plans détaillés à l’égard des mesures à prendre par la personne pendant qu’elle exerce l’activité pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les espèces, y compris ce qui suit :
i. des précisions sur les mesures exigées au paragraphe (9), y compris les dates, les emplacements et les méthodes applicables à chacune,
ii. les périodes de l’année pendant lesquelles une espèce identifiée en application de la disposition 4 accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à la reproduction ou à l’élevage et pendant lesquelles des activités ne devraient pas être exercées dans son habitat,
iii. des précisions sur les mesures que la personne doit prendre, conformément à la disposition 2 du paragraphe (9), pour isoler la zone de travail et relocaliser une espèce identifiée en application de la disposition 4, y compris les coordonnées de l’endroit où elle est relocalisée,
iv. des précisions sur les mesures que la personne doit prendre, conformément à la disposition 13 du paragraphe (9), pour restaurer les aires de substrat et les zones riveraines qui sont endommagées pendant l’activité.
6. Une description des mesures que la personne doit prendre conformément au paragraphe (10) pour surveiller l’efficacité de ce qui suit :
i. les mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces,
ii. l’action menée à terme en application de la disposition 8 du paragraphe (6) afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.
7. En ce qui concerne une action visée à la disposition 8 du paragraphe (6) qui sera menée à terme afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité des rapports ou d’autres preuves confirmant qu’elle satisfera aux exigences de l’une des dispositions du paragraphe (11), notamment des études ou des preuves portant sur les conditions de la zone avant que l’action n’ait été entreprise.
8. Des précisions sur l’action qui sera menée à terme en application de la disposition 8 du paragraphe (6) afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les dates et les emplacements où elle le sera et les méthodes qui seront utilisées.
(9) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité pour les espèces qui y sont identifiées :
1. La personne ne doit exercer aucune partie de l’activité qui risque vraisemblablement de tuer ou de harceler un membre d’une espèce, ou de lui nuire, ou d’endommager ou de détruire l’habitat d’une telle espèce pendant une période de l’année où celle-ci accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à la reproduction, y compris l’élevage.
2. La personne doit isoler la zone de travail située dans le cours d’eau de manière à ce qu’aucun membre de l’espèce puisse y avoir accès et doit relocaliser les poissons ou les moules de la zone de travail vers un habitat qui leur convient.
3. Si l’activité se déroulera dans l’habitat d’une espèce de moules figurant à l’annexe du présent article, toute relocalisation des moules doit s’effectuer conformément aux exigences en matière de relocalisation de moules énoncées dans le document intitulé Protocole pour la détection et détournement des espèces de moules d’eau douce en péril en Ontario et des Grands Lacs, daté de 2008 et constituant le Rapport manuscrit canadien des sciences halieutiques et aquatiques 2790 publié par Pêches et Océans Canada et disponible sur son site Web.
4. Aucun véhicule ni aucune machine ne doit pénétrer dans le cours d’eau à quelque moment que ce soit, si ce n’est dans une partie du cours d’eau de laquelle les espèces ont été exclues et relocalisées conformément à la disposition 2 et qui a été asséchée.
5. Le débit du cours d’eau qui est dérivé afin de contourner la zone de travail doit être maintenu pour que le volume et la qualité de l’eau ne soient pas menacés en aval de l’activité.
6. Si l’activité comprend l’entretien, la réparation, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un ponceau à fond ouvert, celui-ci doit demeurer à fond ouvert ou peut être converti en pont à portée libre.
7. Si l’activité comprend la construction, l’entretien, la réparation, la modification ou l’agrandissement d’un pipeline ou d’une conduite situé sous le cours d’eau :
i. l’activité ne doit pas se dérouler dans une zone qu’utilise une espèce de poisson pour accomplir un processus de vie lié à la reproduction, y compris l’élevage,
ii. l’activité doit être exercée au moyen de techniques sans tranchée, réalisées à une profondeur minimale de deux mètres sous le lit du cours d’eau,
iii. aucune partie de l’activité ne peut être exercée dans le cours d’eau et ni le lit ni les berges de celui-ci ne doivent être endommagés par suite de l’activité,
iv. les puits de forage qui servent au forage dirigé doivent être situés à l’extérieur de la plaine inondable et ceux qui servent aux autres techniques sans tranchée doivent être situés à au moins cinq mètres en dehors des limites de la largeur à pleins bords du cours d’eau, ils doivent tous incorporer les mesures appropriées de lutte contre l’érosion et la sédimentation qu’exige la disposition 11,
v. un plan d’urgence, y compris un plan d’intervention d’urgence en cas d’échec des techniques sans tranchée visées à la sous-disposition ii, doit être préparé et tout l’équipement et le matériel nécessaire pour le mettre en oeuvre doit être disponible sur le site jusqu’à ce que l’activité soit terminée.
8. L’équipement de construction utilisé en vue d’exercer l’activité doit être utilisé de façon à réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’habitat des espèces et à empêcher que ne s’introduisent des substances délétères dans le cours d’eau.
9. Aucune machine ni aucun équipement ne doit être entretenu ou ravitaillé dans un rayon de 30 mètres du cours d’eau.
10. L’équipement, les matériaux stockés ou le matériel de construction doivent être entreposés à une distance minimale de 30 mètres de l’habitat des espèces et d’une manière qui empêche l’introduction de sédiments ou de substances délétères dans cet habitat.
11. La personne doit mettre en place et maintenir des mesures de lutte contre la sédimentation et l’érosion, lesquelles doivent comprendre l’aménagement et l’entretien d’une double rangée de barrières contre les sédiments composées d’un matériau non tissé et de balles de foin retenues par des piquets pour empêcher l’introduction de sédiments dans quelque partie que ce soit du cours d’eau.
12. Toute eau chargée de sédiments que la personne se propose de déverser doit être filtrée afin qu’en soient retirés les sédiments avant son déversement dans quelque partie que ce soit du cours d’eau.
13. Les zones riveraines qui sont endommagées pendant l’activité doivent être restaurées afin d’offrir des conditions qui conviennent aux espèces, en stabilisant le sol mis à nu et en plantant de la végétation indigène non envahissante dès que possible après l’endommagement de la zone.
14. Si elle constate que les mesures prévues aux dispositions 1 à 13 ou dans le plan de mesures d’atténuation n’ont pas permis de réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces ou que l’action menée à terme en application de la disposition 8 du paragraphe (6) n’a pas été efficace, la personne prend les mesures qui sont nécessaires afin d’améliorer leur efficacité, y compris les suivantes :
i. l’adaptation des mesures visant à lutter contre la sédimentation et l’érosion,
ii. l’installation de corsets d’arbre ou de treillis métalliques pour protéger les arbres et les arbustes,
iii. le remplacement de plantes mortes,
iv. la réparation des zones qui ont subi des dommages en raison de l’inefficacité de mesures de lutte contre la sédimentation et l’érosion.
(10) La surveillance qu’exige la disposition 6 du paragraphe (6) comprend :
a) l’inspection quotidienne du lieu pendant que l’activité y est exercée et pendant qu’y est menée à terme l’action qu’exige la disposition 8 du paragraphe (6) afin de procurer un avantage aux espèces;
b) l’inspection annuelle du lieu pendant cinq ans après la fin de l’activité.
(11) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (6), les actions suivantes sont celles qu’une personne peut mener à terme afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité :
1. La restauration d’une zone d’un habitat riverain dégradé afin de créer les conditions nécessaires aux espèces qui subissent les conséquences indésirables de l’activité, ce qui peut comprendre la stabilisation des berges et la plantation riveraine, si, à la fois :
i la zone est dans un état dégradé avant que l’activité ne soit exercée;
ii. la superficie de la zone est d’au moins deux fois la superficie totale de la zone qui subit les conséquences préjudiciables de l’activité, en y incluant les zones qui sont à la fois dans le cours d’eau et adjacentes à celui-ci.
2. L’amélioration d’une installation de gestion des eaux pluviales existante en plantant de la végétation indigène non envahissante qui procurera de l’ombrage au bassin de gestion des eaux pluviales, de façon à abaisser la température de l’eau et à améliorer la qualité de l’eau déversée depuis le dégorgeoir de l’installation, créant ainsi les conditions nécessaires aux espèces qui subissent des conséquences préjudiciables de l’activité, si, à la fois :
i. la zone n’est pas adéquatement recouverte de végétation avant que l’activité ne soit exercée;
ii. la superficie de la zone de plantation est d’au moins deux fois la superficie totale de la zone qui subit les conséquences préjudiciables de l’activité, en y incluant les zones qui sont à la fois dans le cours d’eau et adjacentes à celui-ci.
3. L’amélioration d’une installation de gestion des eaux pluviales existante en y installant un dégorgeoir avec vidange par le fond ou une tranchée de refroidissement de façon à abaisser la température de l’eau déversée depuis le dégorgeoir de l’installation et, ce faisant, à créer les conditions nécessaires aux espèces qui subissent les conséquences préjudiciables de l’activité.
4. La remise en état d’un ponceau surélevé existant afin d’enlever les obstacles au passage des poissons qui existent dans le cours d’eau et, ce faisant, créer les conditions nécessaires aux espèces qui subissent les conséquences préjudiciables de l’activité.
(12) L’exigence de la disposition 8 du paragraphe (6) voulant que soit menée à terme l’une des actions énumérées au paragraphe (11) afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité ne s’applique pas si l’activité indiquée dans le formulaire comprend le remplacement d’un ponceau à fond recouvert par un ponceau à fond ouvert ou un pont à portée libre.
(13) Le registre de surveillance qu’exige la disposition 7 du paragraphe (6) sert à ce qui suit :
a) consigner les données et les renseignements recueillis pendant la surveillance effectuée sur le terrain, notamment en ce qui concerne l’efficacité des mesures de lutte contre l’érosion et en ce qui concerne la croissance de la végétation riveraine;
b) évaluer et résumer l’efficacité des mesures prises par la personne pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité;
c) évaluer et résumer l’efficacité de l’action menée à terme en application de la disposition 8 du paragraphe (6) afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, notamment en ce qui concerne la stabilisation des berges ou la croissance de la végétation riveraine;
d) consigner les détails de chaque rencontre de membres des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité;
e) décrire toute mesure prise dans le cadre de l’exercice de l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité ou dans le cadre de l’action qui a été menée à terme en application de la disposition 8 du paragraphe (6) afin d’améliorer l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité ou l’efficacité de l’action.
(14) La définition qui suit s’applique au présent article.
«largeur à pleins bords» La largeur d’un cours d’eau au point où l’eau commence à migrer du chenal vers la plaine inondable.
ANNEXE
ESpèCES visées par LE PRéSENT ARTICLE
1. Les espèces de moules suivantes qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées :
i. Ligumie pointue.
ii. Troncille pied-de-faon.
iii. Obovarie olivâtre.
iv. Ptychobranche réniforme.
v. Villeuse haricot.
vi. Pleurobème écarlate.
vii. Mulette du necturu.
viii. Épioblasme tricorne.
ix. Mulette feuille d’érable.
x. Villeuse irisée.
xi. Lampsile fasciolée.
2. Les espèces de poissons suivantes qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées :
i. Dard de sable.
ii. Méné camus.
iii. Méné long.
iv. Chevalier noir.
v. Dard gris.
vi. Bec-de-lièvre.
vii. Méné miroir.
viii. Lépisosté tacheté.
Hirondelle rustique
23.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«nid artificiel» Contenant ou récipient pouvant servir de nid à l’hirondelle rustique. («nest cup»)
«saison active de l’hirondelle rustique» La période annuelle au cours de laquelle l’hirondelle rustique accomplit ses processus de vie liés à la reproduction, à la nidification et à l’élevage, qui commence vers le début de mai et qui se termine vers la fin d’août, les dates exactes différant selon le secteur de la province dans lequel l’hirondelle rustique se trouve et les conditions climatiques de chaque année. («barn swallow active season»)
(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, dans le cadre de l’entretien, de la réparation, de la modification, du remplacement ou de la démolition d’un bâtiment ou d’une construction qui offre un habitat à l’hirondelle rustique, harcèle une hirondelle rustique, ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si cette personne remplit les conditions énoncées aux paragraphes (3) à (12).
(3) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) doit remplir pour l’application de ce paragraphe :
1. Avant de commencer l’activité :
i. elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,
ii. elle veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :
A. une description de l’activité,
B. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
C. l’emplacement du bâtiment ou de la construction qui fera l’objet de l’activité,
D. le fait que l’activité aura une incidence sur l’habitat de l’hirondelle rustique,
iii. elle prépare un registre des mesures d’atténuation et de restauration pour l’hirondelle rustique conformément au paragraphe (4).
2. Elle satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité visé à la sous-disposition 1 i, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
3. Avant, pendant et après l’activité visée au paragraphe (2) :
i. elle prend les mesures énoncées aux paragraphes (5) à (9) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’hirondelle rustique et son habitat,
ii. elle met à jour le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour l’hirondelle rustique pour y inclure les mesures visées à la sous-disposition i.
4. Elle exerce les activités de surveillance et de tenue de dossiers comme l’exigent les paragraphes (10) à (12).
5. Chaque année qu’elle est tenue de surveiller l’habitat de l’hirondelle rustique en application du paragraphe (10), la personne avise le ministère si elle observe des hirondelles rustiques lors de la surveillance en remplissant, dans les trois mois suivant la fin de la surveillance, le formulaire de signalement d’espèce rare du Centre d’information sur le patrimoine naturel, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre d’hirondelles rustiques observées, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.
(4) Le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour l’hirondelle rustique qui est visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (3) comprend, au moment de sa préparation initiale, les renseignements suivants :
1. Le nom et les coordonnées de la personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2).
2. Une description de l’activité projetée, y compris les dates proposées de début et de fin.
3. Une description du bâtiment ou de la construction qui fait l’objet de l’activité.
4. Le nombre, l’emplacement et la description des nids d’hirondelle rustique situés sur le bâtiment ou la construction et la grandeur de l’aire convenant à la nidification qui y est offerte.
(5) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2) doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’hirondelle rustique et son habitat :
1. Si l’une ou l’autre des parties de l’activité doit être exercée pendant la saison active de l’hirondelle rustique, la personne veille à éloigner les hirondelles rustiques de toute partie du bâtiment ou de la construction qui fait l’objet de l’activité en faisant ce qui suit avant le commencement de la saison active :
i. elle enlève du bâtiment ou de la construction tout nid d’hirondelle rustique qui s’y trouve et qui peut être touché par l’activité,
ii. elle installe des bâches et des filets ou prend d’autres mesures semblables pour empêcher les hirondelles rustiques d’accéder à toute partie du bâtiment ou de la construction qui fait l’objet de l’activité.
2. Si, malgré la prise des mesures qu’exige la disposition 1, des hirondelles rustiques entrent dans le bâtiment ou la construction pour y faire leur nid, toute partie de l’activité qui harcèlerait l’hirondelle rustique ou lui nuirait pendant sa nidification doit être suspendue jusqu’à la fin de la saison active de l’hirondelle rustique.
3. Si, par suite de l’activité ou de la prise des mesures qu’exige la disposition 1, des nids d’hirondelle rustique situés sur un bâtiment ou une construction seront enlevés, endommagés ou détruits, la personne crée un habitat pour l’hirondelle rustique comme suit :
i. pour chaque nid enlevé, endommagé ou détruit, la personne installe un nid artificiel de remplacement.
ii. le nid artificiel de remplacement doit être installé, selon le cas :
A. dans le bâtiment ou la construction qui faisait l’objet de l’activité et dans toute partie du bâtiment ou de la construction qui continue d’offrir des conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique,
B. dans tout bâtiment ou toute construction qui se trouve dans un rayon d’un kilomètre du bâtiment ou de la construction qui faisait l’objet de l’activité si des conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique y sont offertes,
C. dans tout bâtiment ou toute construction que la personne érige dans un rayon d’un kilomètre du bâtiment ou de la construction qui faisait l’objet de l’activité, qui satisfait aux exigences du paragraphe (8),
iii. le nid artificiel de remplacement doit être installé dans le délai énoncé au paragraphe (6).
4. La personne crée un habitat pour l’hirondelle rustique conformément aux paragraphes (7), (8) et (9) dans le délai énoncé au paragraphe (6) si, par suite de l’activité, un bâtiment ou une construction qui offre un habitat à l’hirondelle rustique :
i. soit sera détruit,
ii. soit sera modifié de manière à ne plus offrir des conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique ou à réduire l’aire convenant à la nidification de cette dernière.
5. La personne entretient le bâtiment ou la construction érigé ou modifié en application de la disposition 4 pendant les trois années qui suivent la création de l’habitat.
(6) La personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2) crée un habitat pour l’hirondelle rustique conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (5) dans l’un des délais suivants :
1. S’il est prévu que l’activité commence en dehors de la saison active de l’hirondelle rustique, avant le commencement de la saison active suivante.
2. S’il est prévu que l’activité commence pendant la saison active de l’hirondelle rustique, avant le commencement de cette saison active.
(7) La personne qui est tenue de créer un habitat pour l’hirondelle rustique en application de la disposition 4 du paragraphe (5) le fait comme suit :
a) de l’une ou l’autre des manières suivantes :
(i) en érigeant une ou plusieurs constructions qui satisfont aux exigences du paragraphe (8),
(ii) en modifiant un ou plusieurs bâtiments ou constructions existants qui n’offrent pas d’habitat à l’hirondelle rustique pour qu’ils satisfassent aux exigences du paragraphe (8);
b) à un endroit qui est dans un rayon d’un kilomètre du bâtiment ou de la construction qui fera l’objet de l’activité visée au paragraphe (2) et dans un rayon de 500 mètres d’une aire qui offre des conditions d’alimentation convenables pour l’hirondelle rustique et qui lui est accessible.
(8) Le bâtiment ou la construction érigé ou modifié en application de l’alinéa (7) a) doit offrir des conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique en plus de présenter les caractéristiques suivantes :
a) offrir des rebords horizontaux ou des surfaces verticales rugueuses avec un porte-à-faux couvert;
b) offrir des surfaces qui conviennent à la fixation d’un nid à une hauteur qui réduit au minimum le dérangement de l’hirondelle rustique et à un endroit qui réduit au minimum la prédation;
c) permettre à l’hirondelle rustique d’entrer dans les nids et d’en sortir librement;
d) offrir une aire permettant un espacement approprié entre les nids;
e) être solide et à même d’offrir à l’hirondelle rustique un habitat à long terme.
(9) L’habitat offert par un bâtiment ou une construction érigé ou modifié en application de l’alinéa (7) a) est plus grand que celui qui a été perdu dans le bâtiment ou la construction qui faisait l’objet de l’activité visée au paragraphe (2).
(10) Pendant les trois années qui suivent sa création d’un habitat pour l’hirondelle rustique conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (5), la personne surveille l’utilisation de l’habitat par l’hirondelle rustique pendant sa saison active annuelle et consigne les renseignements recueillis pendant la surveillance, notamment les suivants :
1. Le nombre, la description et l’emplacement des nouveaux nids créés par l’hirondelle rustique.
2. Le nombre estimatif d’hirondelles rustiques qui utilisent le bâtiment ou la construction.
(11) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) conserve le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour l’hirondelle rustique créé conformément au paragraphe (4) pendant les deux années qui suivent la fin des activités de surveillance exigées par le paragraphe (10) et le met à jour de temps à autre en y ajoutant les renseignements suivants :
1. Une description des mesures que la personne a prises conformément au paragraphe (5) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’hirondelle rustique et son habitat, y compris des précisions sur ce qui suit :
i. les nids artificiels installés sur les bâtiments ou les constructions conformément à la disposition 3 du paragraphe (5),
ii. les bâtiments ou les constructions érigés ou modifiés conformément à la disposition 4 du paragraphe (5), leur emplacement et l’aire de nidification qui y a été créée.
2. Les renseignements consignés lors des activités de surveillance exigées par le paragraphe (10).
3. Tout changement dans les renseignements figurant au registre créé conformément au paragraphe (4).
(12) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) fournit une copie du registre des mesures d’atténuation et de restauration pour l’hirondelle rustique au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
Goglu des prés, sturnelle des prés
23.6 (1) Le présent article s’applique aux activités d’aménagement sur des biens-fonds comme l’érection de bâtiments ou de constructions, la construction de routes ou d’autres infrastructures et l’excavation et l’aménagement paysager, dans une aire qui constitue l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés. Il ne s’applique toutefois pas aux activités visées par l’article 23.2.
(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un goglu des prés ou une sturnelle des prés, ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si à la fois :
a) la superficie de l’aire d’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés qui est endommagé ou détruit par l’activité est de 30 hectares ou moins;
b) la personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (4).
(3) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un goglu des prés ou d’une sturnelle des prés si, conformément au paragraphe (2), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du goglu des prés ou de la sturnelle des prés.
(4) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application de l’alinéa (2) b) :
1. Avant de commencer l’activité, la personne fait ce qui suit :
i. elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,
ii. elle prépare un plan de gestion de l’habitat conformément aux paragraphes (5) et (6),
iii. elle s’engage par écrit auprès du ministre à continuer, après la fin de la période de cinq ans mentionnée à la disposition 7, la gestion de tout habitat créé ou amélioré conformément à la disposition 6 en prenant les mesures prévues au paragraphe (9) jusqu’au premier en date des jours suivants :
A. la fin de la période de 20 ans qui suit la création ou l’amélioration de l’habitat aux termes de la disposition 6,
B. si l’aire d’habitat qui a été détruite par l’activité est finalement ramenée à un état qui convient à son utilisation par le goglu des prés ou la sturnelle des prés, le jour où l’aire retrouve cet état.
2. La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i comprenne ce qui suit :
i. une description de l’activité,
ii. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité et l’indication de la zone dans laquelle celle-ci sera exercée,
iii. une mention indiquant si l’activité sera exercée sur un bien-fonds qui constitue un habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés, ou pour les deux, selon le cas.
3. La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
4. Une fois qu’elle a préparé un plan de gestion de l’habitat en application de la sous-disposition 1 ii, la personne fait ce qui suit :
i. elle se conforme aux dispositions du plan concernant la façon :
A. dont l’activité devrait être exercée,
B. dont l’habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés visé à la disposition 6 devrait être créé ou amélioré, selon le cas, et être géré;
ii. elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,
iii. elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
5. Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne :
i. ne doit pas exercer, entre le 1er mai et le 31 juillet d’une année quelconque, toute partie de l’activité qui risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés, de tuer ou de harceler le goglu des prés ou la sturnelle des prés, ou de leur nuire,
ii. prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le goglu des prés et la sturnelle des prés, notamment, s’il y a lieu, en aménageant les voies d’accès le long des clôtures ou des haies existantes, si cela est possible.
6. La personne soit crée un nouvel habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés soit améliore celui qui existe déjà de la façon suivante :
i. l’aire du nouvel habitat ou de l’habitat amélioré doit :
A. être située à l’extérieur de la zone où l’activité est exercée mais dans la même écorégion que cette zone ou dans une écorégion qui lui est adjacente,
B. satisfaire aux exigences du paragraphe (7) en ce qui concerne sa superficie et ses dimensions;
ii. dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’activité visée au paragraphe (1), les travaux de création ou d’amélioration de l’habitat doivent être achevés de façon à garantir que l’habitat satisfait aux exigences du paragraphe (8) en ce qui concerne les types de végétation qu’il offre.
7. Pendant les cinq ans qui suivent la création ou l’amélioration de l’habitat conformément à la disposition 6, la personne fait ce qui suit chaque année :
i. elle gère l’habitat en prenant les mesures visées au paragraphe (9),
ii. elle surveille l’aire dans laquelle l’habitat a été créé ou amélioré en effectuant au moins trois inspections par an, aux moments où seront vraisemblablement présents des goglus des prés ou des sturnelles des prés, afin d’établir si ces espèces sont effectivement présentes et, si tel est le cas, d’évaluer le succès d’envol.
8. La personne prépare et tient un registre à l’égard de l’activité et de l’habitat créé ou amélioré aux termes de la disposition 6 et veille à ce que ce registre satisfasse aux exigences du paragraphe (10). En outre, la personne :
i. conserve le registre jusqu’au 31 décembre de la dernière année de la période de cinq ans pendant laquelle elle gère et surveille le nouvel habitat ou l’habitat amélioré,
ii. fournit une copie du registre au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
(5) Le plan de gestion de l’habitat est préparé par une personne ayant des compétences spécialisées relativement au goglu des prés ou à la sturnelle des prés, ou aux deux, selon le cas.
(6) Le plan de gestion de l’habitat comprend les éléments d’information suivants :
1. Le nom et les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle est exercée l’activité visée au paragraphe (1).
2. En ce qui concerne l’aire d’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés que l’activité visée au paragraphe (1) risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire :
i. une description de l’emplacement de l’aire, y compris une carte détaillée,
ii. l’écorégion dans laquelle se trouve l’aire,
iii. la superficie de l’aire en hectares.
3. En ce qui concerne l’activité visée au paragraphe (1) que la personne se propose d’exercer :
i. une description de l’activité,
ii. la date proposée pour le début de l’activité.
4. En ce qui concerne l’aire prévue comme nouvel habitat ou habitat amélioré aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4), les renseignements suivants :
i. une description de l’emplacement de l’aire, y compris une carte détaillée,
ii. l’écorégion dans laquelle se trouve l’aire,
iii. la superficie de l’aire en hectares,
iv. la composition des sols recouvrant l’aire,
v. le pourcentage de l’aire qui est recouvert d’espèces de graminées au moment de la préparation du plan de gestion de l’habitat.
5. Une description de la façon dont l’aire prévue comme nouvel habitat ou habitat amélioré aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4) sera créée ou améliorée et sera gérée pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés, y compris ce qui suit :
i. une description des aires à ensemencer et de la composition du mélange de semences, par exemple les espèces et le pourcentage relatif de chacune d’elles dans le mélange,
ii. la fixation d’un calendrier et les périodes de l’année prévues pour la préparation du terrain, la plantation, l’ensemencement, les soins culturaux et l’entretien,
iii. une description des pratiques qui seront mises en oeuvre pour la préparation du terrain, la plantation, l’ensemencement, les soins culturaux et l’entretien, y compris les exigences énoncées aux paragraphes (8) et (9).
(7) L’aire qui sera convertie en nouvel habitat ou habitat amélioré pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés doit satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne sa superficie et ses dimensions :
1. L’aire doit être plus grande que l’aire de l’habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés qui est endommagé ou détruit par l’activité.
2. L’aire peut être composée de parcelles de terrain séparées, dont chacune doit avoir une superficie minimale de quatre hectares.
3. Aucune partie de l’aire ne doit avoir moins de 200 mètres de largeur.
(8) L’habitat qui a été créé ou amélioré pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4) doit satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne les types de végétation qu’il offre :
1. Au moins 60 à 80 % de l’habitat doit être recouvert d’au moins trois différentes espèces de graminées. Toute partie restante de l’habitat qui n’est pas recouverte d’espèces de graminées doit être recouverte de plantes herbacées non graminoïdes ou de légumineuses.
2. Au moins une des espèces de graminées visées à la disposition 1 doit atteindre une hauteur supérieure à 50 centimètres dans des conditions de croissance normales.
(9) L’habitat qui a été créé ou amélioré pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4) doit être géré selon les exigences suivantes :
1. L’aire ne doit pas faire l’objet de récoltes, de fauchages ou de coupes entre le 1er avril et le 31 juillet d’une année quelconque.
2. Si l’habitat est utilisé pour le pâturage, les animaux d’élevage doivent être exclus d’au moins 50 % de l’habitat du 1er avril jusqu’au 31 juillet de chaque année.
3. Au cours de chacune des cinq années suivant la création ou l’amélioration de l’habitat, des mesures doivent être prises pour maintenir les espèces de graminées, les plantes herbacées non graminoïdes et les légumineuses dans l’aire dans les proportions visées à la disposition 1 du paragraphe (8) et pour enlever la végétation arborescente et les espèces envahissantes.
(10) Le registre exigé en application de la disposition 8 du paragraphe (4) :
a) rend compte des mesures qu’a prises la personne, aux termes de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (4), pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité visée au paragraphe (1) pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés;
b) rend compte des mesures qu’a prises la personne, aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4), pour créer ou améliorer l’habitat et, aux termes de la sous-disposition 7 i de ce paragraphe, pour le gérer;
c) comprend des photographies de l’aire créée ou améliorée comme habitat aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4) qui montrent l’aire avant et après la création ou l’amélioration de l’habitat;
d) comprend les données et les renseignements recueillis lors de la surveillance effectuée aux termes de la sous-disposition 7 ii du paragraphe (4);
e) comprend des détails sur les rencontres avec les espèces.
Noyer cendré
23.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«évaluateur de la santé des noyers cendrés» Personne ou membre d’une catégorie de personnes que désigne le ministre afin de déterminer si des noyers cendrés sont atteints du chancre du noyer cendré et dans quelle mesure ils le sont. («butternut health assessor»)
«zone de semences» Zone de semences indiquée dans l’Atlas des zones de semences du Sud de l’Ontario, document publié par le ministère des Richesses naturelles en 2011 et dans ses versions successives, et mis à la disposition du public aux bureaux de district du ministère, à sa bibliothèque générale située à Peterborough ou sur son site Web. («seed zone»)
(2) Sont établies, pour l’application du présent article, les catégories de noyers cendrés suivantes :
1. Arbre de catégorie 1 — le noyer cendré est atteint du chancre du noyer cendré à un degré si avancé que son maintien ne favoriserait pas la protection ou le rétablissement de l’espèce dans l’aire où l’arbre est situé.
2. Arbre de catégorie 2 — le noyer cendré n’est pas atteint du chancre du noyer cendré ou il en est atteint, mais à un degré qui n’est pas trop avancé, et son maintien pourrait favoriser la protection ou le rétablissement de l’espèce dans l’aire où l’arbre est situé.
3. Arbre de catégorie 3 — le noyer cendré peut se révéler utile pour déterminer des sources de résistance au chancre du noyer cendré.
(3) Le présent article ne s’applique pas à un noyer cendré si un évaluateur de la santé des noyers cendrés en a effectué l’évaluation conformément aux pratiques et aux exigences mentionnées à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (4) et a établi que l’arbre est un arbre de catégorie 3.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend des noyers cendrés ou qui leur nuit si les conditions suivantes sont remplies :
1. Les mesures suivantes doivent être prises au moins 30 jours avant que la personne ne tue ou ne prenne les noyers cendrés ou ne leur nuise :
i. la personne demande à un évaluateur de la santé des noyers cendrés d’effectuer une évaluation de la santé des noyers cendrés,
ii. l’évaluateur de la santé des noyers cendrés effectue une évaluation de la santé des noyers cendrés conformément aux pratiques et aux exigences s’appliquant à de telles évaluations, énoncées dans la Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré. Évaluation de la santé du noyer cendré aux fins de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, document publié par le ministère des Richesses naturelles en mai 2011 et dans ses versions successives, et mis à la disposition du public sur le site Web du ministère,
iii. l’évaluateur de la santé des noyers cendrés fournit un rapport écrit au sujet des noyers cendrés qui est rédigé conformément aux directives énoncées dans le document mentionné à la sous-disposition ii et qui satisfait aux exigences du paragraphe (6),
iv. la personne remet le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés au chef de district du ministère de qui relève le district dans lequel sont situés les noyers cendrés.
2. Le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés doit indiquer que, de l’avis de ce dernier, les noyers cendrés sont des arbres de catégorie 1 ou 2, mais ne sont pas des arbres de catégorie 3.
3. Au cours de la période de 30 jours qui suit le jour où elle remet le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés à un chef de district, la personne donne à ce dernier ou à tout employé du ministère qui en fait la demande la permission de pénétrer dans le bien où sont situés les noyers cendrés afin de les examiner.
4. Si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique qu’un ou plusieurs des noyers cendrés sont des arbres de catégorie 2, la personne remplit les conditions supplémentaires suivantes à leur égard après l’expiration du délai de 30 jours prévu à la disposition 3 :
i. avant de tuer ou de prendre les arbres de catégorie 2 ou de leur nuire, la personne avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré qui est disponible dans le Registre,
ii. la personne veille à ce que le formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré fasse état de ce qui suit :
A. le nombre d’arbres de catégorie 2 que la personne se propose de tuer ou de prendre ou auxquels elle se propose de nuire,
B. la question de savoir si les arbres de catégorie 2 seront tués ou pris ou s’il leur sera nui,
C. l’emplacement de chaque arbre de catégorie 2 et son diamètre à hauteur de poitrine,
D. la date et le numéro du rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés rédigé à l’égard des noyers cendrés en question,
iii. la personne satisfait aux exigences des paragraphes (7) et (8) à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre,
iv. la personne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (10) en matière de plantation de semis destinés à remplacer les noyers cendrés qui ont été tués ou pris ou auxquels il a été nui ainsi qu’en matière de surveillance et d’entretien de ces semis et de tenue de dossiers à leur égard.
(5) L’exemption de l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi, prévue au paragraphe (4), est assujettie aux restrictions suivantes :
1. Si le rapport d’un l’évaluateur de la santé des noyers cendrés identifie plus de 10 noyers cendrés comme arbres de catégorie 2 parmi les noyers cendrés qu’une personne se propose de tuer ou de prendre ou auxquels elle se propose de nuire, l’exemption ne s’applique qu’à l’égard d’un maximum de 10 arbres de cette catégorie.
2. L’exemption ne s’applique pas si, à la fois :
i. la personne a déjà été soustraite, conformément au paragraphe (4), à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi à l’égard de 10 noyers cendrés qu’un évaluateur de la santé des noyers cendrés a identifiés comme arbres de catégorie 2,
ii. les noyers cendrés que la personne se propose de tuer ou de prendre ou auxquels elle se propose de nuire sont situés dans la même aire que les 10 noyers cendrés à l’égard desquels la personne a déjà été soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi, ou sont situés à proximité immédiate de cette aire,
iii. les raisons pour lesquelles la personne se propose de tuer ou de prendre des noyers cendrés ou se propose de leur nuire sont identiques ou semblables à celles pour lesquelles elle en a déjà tué ou pris ou leur a déjà nui.
(6) À l’égard de chaque noyer cendré qu’une personne se propose de tuer ou de prendre ou auquel elle se propose de nuire, le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés :
a) indique l’emplacement précis du noyer cendré;
b) énonce le diamètre à hauteur de poitrine du noyer cendré ou indique qu’il n’atteint pas cette hauteur;
c) indique si, de l’avis de l’évaluateur, le noyer cendré est atteint du chancre du noyer cendré, décrit son degré d’atteinte par celui-ci et classe le noyer cendré comme arbre de catégorie 1 ou 2 selon son degré d’atteinte par le chancre du noyer cendré;
d) établit si, de l’avis de l’évaluateur, le noyer cendré peut se révéler utile pour déterminer des sources de résistance au chancre du noyer cendré et devrait être classé comme arbre de catégorie 3;
e) précise la raison pour laquelle la personne se propose de tuer ou de prendre le noyer cendré ou de lui nuire, si l’évaluateur la connaît.
(7) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré, la personne veille à ce qui suit :
a) tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, sont fournis;
b) les renseignements qui y sont fournis sont complets et exacts.
(8) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré, la personne fait ce qui suit :
a) après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré présenté par l’intermédiaire du Registre, elle enregistre promptement la confirmation;
b) tant que l’activité est exercée :
(i) elle conserve l’enregistrement de la confirmation et, s’il y a lieu, veille à ce qu’une copie en soit conservée à l’endroit où est exercée l’activité,
(ii) elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère dès qu’elle reçoit une demande à cet effet;
c) en cas de changement de ses coordonnées, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables.
(9) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré ou lorsqu’elle met à jour des renseignements dans le Registre est réputée ne pas avoir présenté le formulaire.
(10) La personne qui tue ou prend un ou plusieurs noyers cendrés qui sont des arbres de catégorie 2 ou qui leur nuit et qui, conformément au paragraphe (4), est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi satisfait aux exigences suivantes :
1. Pour chaque noyer cendré qui est tué ou pris, la personne plante des semis de noyer cendré selon les règles suivantes :
i. au moins deux semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que ce noyer cendré n’atteint pas la hauteur de poitrine ou que son diamètre à cette hauteur est inférieur à trois centimètres,
ii. au moins cinq semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine de ce noyer cendré est d’au moins trois centimètres mais inférieur à 15 centimètres,
iii. au moins 20 semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine de ce noyer cendré est de 15 centimètres ou plus.
2. Pour chaque noyer cendré auquel il est nui, la personne plante des semis de noyer cendré selon les règles suivantes :
i. au moins un semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que ce noyer cendré n’atteint pas la hauteur de poitrine ou que son diamètre à cette hauteur est inférieur à trois centimètres,
ii. au moins trois semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine de ce noyer cendré est d’au moins trois centimètres mais inférieur à 15 centimètres,
iii. au moins 10 semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine de ce noyer cendré est de 15 centimètres ou plus.
3. Chaque semis de noyer cendré qui est planté doit être issu d’une semence qui provient de la zone de semences dans laquelle il est planté.
4. Tous les semis de noyer cendré doivent être plantés dans les trois années qui suivent la date à laquelle la personne présente le formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré pertinent conformément à la sous-disposition 4 i du paragraphe (4).
5. Les semis de noyer cendré doivent être plantés dans une aire présentant les caractéristiques suivantes :
i. le sol doit être d’une profondeur de plus d’un mètre, être humide tout en étant bien drainé, avoir une texture fine à moyenne, être pourvu d’une couche organique identifiable et avoir un pH variant de 6,8 à 7,2,
ii. l’aire doit offrir aux semis de noyer cendré des conditions de plein ensoleillement.
6. Pour éviter la monoculture des noyers cendrés, la personne plante des arbres et des arbustes à feuilles caduques, à l’exclusion de semis de noyers cendrés, qui sont indigènes à l’aire dans laquelle les semis sont plantés et ce, en nombre suffisant pour y assurer un nombre égal de noyers cendrés et d’arbres appartenant à d’autres espèces indigènes à l’Ontario.
7. Chaque semis de noyer cendré et chaque arbre ou arbuste de compagnonnage mentionné à la disposition 6 doit être planté soit entre le 1er mars et le 15 mai, soit entre le 20 septembre et le 30 octobre d’une année quelconque, à l’exception d’un semis de noyer cendré ou d’un arbre ou arbuste de compagnonnage qui a poussé dans un contenant, lequel peut être planté entre le 16 et le 25 mai d’une année quelconque.
8. Au plus 200 semis de noyer cendré peuvent être plantés sur un hectare.
9. Les semis de noyer cendré doivent être plantés à une distance minimale de :
i. trois mètres des autres semis de noyer cendré plantés,
ii. deux mètres des autres arbres ou arbustes qui atteindront vraisemblablement la même hauteur ou une hauteur inférieure à celle du noyer cendré parvenu à maturité,
iii. quatre mètres des autres arbres ou arbustes qui atteindront vraisemblablement une hauteur supérieure à celle du noyer cendré parvenu à maturité,
iv. 15 mètres du pourtour à l’aplomb de la ramure des arbres atteignant une hauteur de plus de quatre mètres au moment de la plantation,
v. 100 mètres d’une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus dans l’un ou l’autre sens.
10. Chaque semis de noyer cendré planté en application du présent paragraphe doit être surveillé une fois l’an, entre le 15 mai et le 20 septembre, pendant les deux années qui suivent sa plantation afin d’évaluer l’état de santé de l’arbre et les conditions de son habitat.
11. Afin d’assurer la bonne croissance et la bonne santé du noyer cendré, chaque semis de noyer cendré planté en application du présent paragraphe doit être entretenu conformément aux règles suivantes :
i. les activités d’entretien sont effectuées une fois par semaine, entre le 15 mai et le 20 septembre, pendant la première saison de croissance qui suit la plantation du semis de noyer cendré,
ii. les activités d’entretien effectuées pendant la première saison de croissance qui suit la plantation du semis de noyer cendré comprennent ce qui suit :
A. l’installation de corsets d’arbre pour en protéger la tige inférieure contre les rongeurs,
B. la maîtrise de la végétation dans un périmètre de 60 centimètres autour du pied de l’arbre jusqu’à ce que l’arbre atteigne une hauteur supérieure à la végétation herbacée,
C. l’arrosage pendant les périodes de sécheresse ou de faibles précipitations,
iii. les activités d’entretien sont effectuées pendant la deuxième saison de croissance qui suit la plantation du semis de noyer cendré, selon les besoins, afin d’assurer ce qui suit :
A. la maîtrise de la végétation dans un périmètre de 60 centimètres autour du pied de l’arbre jusqu’à ce que l’arbre atteigne une hauteur supérieure à la végétation herbacée,
B. l’arrosage de l’arbre pendant les périodes de sécheresse ou de faibles précipitations.
12. La personne plante un semis de noyer cendré pour remplacer tout semis de noyer cendré planté en application du présent paragraphe qui meurt dans les deux années qui suivent sa plantation et ce, conformément aux exigences en matière de plantation prévues au présent paragraphe.
13. Pour chaque semis de noyer cendré planté en application du présent paragraphe, la personne tient un registre des activités de plantation, de surveillance et d’entretien qu’exige le présent paragraphe, lequel comprend les renseignements suivants :
i. la date à laquelle le semis de noyer cendré a été planté,
ii. chaque date à laquelle une personne s’est occupée de surveiller ou d’entretenir le noyer cendré,
iii. une description de chacune des activités de surveillance et d’entretien,
iv. une évaluation de l’état de santé du semis de noyer cendré chaque fois qu’il est surveillé ou entretenu pour indiquer s’il est en bonne ou mauvaise santé ou s’il est mort,
v. la question de savoir si le noyer cendré présente des signes d’atteinte par le chancre du noyer cendré et, si tel est le cas, une description du degré de l’atteinte.
14. La personne fournit le registre tenu en application de la disposition 13 dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande du ministère à cet effet.
(11) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend un noyer cendré qui était cultivé, ou qui lui nuit, si elle est le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel est situé le noyer cendré ou si elle agit pour le compte du propriétaire ou de l’occupant d’un tel bien-fonds.
(12) L’exemption de l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi prévue au paragraphe (11) ne s’applique pas à l’égard d’un noyer cendré qui a été cultivé pour satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’une exemption prévue au paragraphe (4) ou pour satisfaire à une condition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 de la Loi.
(13) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du noyer cendré.
(14) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas en ce qui concerne l’endommagement ou la destruction de l’habitat d’un noyer cendré qui a lieu lorsqu’une personne qui est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi, conformément à une exemption prévue au paragraphe (4) ou (12), tue ou prend un noyer cendré ou lui nuit.
(15) Le paragraphe 9 (1) de la Loi ne s’applique pas aux noix d’un noyer cendré.
(16) L’article 12 du présent règlement ne s’applique pas à la culture commerciale des noyers cendrés.
Martinet ramoneur
23.8 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«saison active du martinet ramoneur» La période annuelle au cours de laquelle le martinet ramoneur accomplit ses processus de vie liés à la reproduction, à la nidification et à l’élevage, qui commence vers la fin d’avril et qui se termine vers la mi-octobre, les dates exactes différant selon le secteur de la province dans lequel se trouve le martinet ramoneur et les conditions climatiques de chaque année.
(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, dans le cadre de l’entretien, de la réparation, de la modification, du remplacement ou de la démolition d’une cheminée qui offre un habitat au martinet ramoneur, harcèle un martinet ramoneur, ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si cette personne remplit les conditions énoncées aux paragraphes (3) à (11).
(3) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne doit remplir pour l’application du paragraphe (2) :
1. Avant de commencer une activité visée au paragraphe (2) :
i. elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,
ii. elle veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :
A. une description de l’activité,
B. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
C. l’emplacement de la cheminée qui fera l’objet de l’activité,
D. le fait que l’activité aura une incidence sur le martinet ramoneur,
iii. elle prépare un registre des mesures d’atténuation et de restauration pour le martinet ramoneur conformément au paragraphe (4).
2. Elle satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité visé à la sous-disposition 1 i, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
3. Avant, pendant et après l’activité visée au paragraphe (2) :
i. elle prend les mesures énoncées aux paragraphes (5) à (7) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le martinet ramoneur et son habitat,
ii. elle met à jour le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour le martinet ramoneur pour y inclure les mesures visées à la sous-disposition i.
4. Elle exerce les activités de surveillance et de tenue de dossiers comme l’exigent les paragraphes (8) à (11).
5. Chaque année qu’elle est tenue de surveiller l’habitat du martinet ramoneur en application du paragraphe (8), la personne avise le ministère si elle observe des martinets ramoneurs lors de la surveillance en remplissant, dans les trois mois suivant la fin de la surveillance, le formulaire de signalement d’espèce rare du Centre d’information sur le patrimoine naturel, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de martinets ramoneurs observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.
(4) Le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour le martinet ramoneur qui est visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (3) comprend, au moment de sa préparation initiale, les renseignements suivants :
1. Le nom et les coordonnées de la personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2).
2. Une description de l’activité projetée, y compris les dates proposées de début et de fin.
3. Une description de la cheminée qui sera touchée par l’activité, y compris sa hauteur, sa superficie interne et le matériau dont elle est faite.
4. Le nombre estimatif de martinets ramoneurs qui utilisent la cheminée.
(5) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2) doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le martinet ramoneur et son habitat :
1. Si l’une ou l’autre des parties de l’activité doit être exercée pendant la saison active du martinet ramoneur, la personne prend des mesures, comme l’installation d’un couronnement de cheminée, pour empêcher les martinets ramoneurs d’accéder à la cheminée qui sera touchée par l’activité tant avant que pendant leur saison active.
2. Si, malgré la prise des mesures qu’exige la disposition 1, des martinets ramoneurs commencent à utiliser la cheminée pendant leur saison active pour y faire leur nid, s’y reposer ou s’y percher, toute partie de l’activité qui toucherait la cheminée doit être suspendue jusqu’à la fin de leur saison active.
3. Si, par suite de l’activité, une cheminée qui offre un habitat au martinet ramoneur ne permettra plus au martinet ramoneur d’y faire son nid, de s’y reposer ou de s’y percher pendant sa saison active, mais le lui permettra lors de sa saison active suivante, et qu’elle lui offrira au moins le même espace d’habitat convenable à ce moment-là, la personne améliore les conditions de nidification, de repos ou de perchage offertes par la cheminée en veillant à ce que l’activité comprenne des mesures comme les suivantes :
i. augmenter la hauteur de la cheminée,
ii. installer sur l’ouverture de la cheminée un conduit plus étroit offrant une meilleure protection contre les rayons du soleil et les intempéries,
iii. retirer la végétation qui envahit l’ouverture de la cheminée.
4. La personne crée un nouvel habitat pour le martinet ramoneur conformément au paragraphe (6) si, par suite de l’activité, une cheminée qui offre un habitat au martinet ramoneur :
i. soit sera détruite,
ii. soit sera modifiée de manière à ne plus offrir des conditions propices à la nidification, au repos ou au perchage du martinet ramoneur ou à réduire l’aire convenant à la nidification, au repos ou au perchage de ce dernier,
iii. soit ne permettra pas la nidification, le repos ou le perchage du martinet ramoneur pendant plus d’une de ses saisons actives.
5. La personne maintient l’habitat qui a été créé en application de la disposition 4 pendant les trois années qui suivent sa création.
(6) Si une personne est tenue de créer un nouvel habitat pour le martinet ramoneur en application de la disposition 4 du paragraphe (5), les conditions suivantes doivent être remplies :
1. L’habitat est créé :
i. soit par l’érection d’une ou de plusieurs nouvelles constructions qui sont ou non des cheminées et qui offrent des conditions propices à la nidification, au repos ou au perchage du martinet ramoneur,
ii. soit par la modification d’une ou de plusieurs constructions existantes qui sont ou non des cheminées et qui n’offrent pas, à ce moment-là, un habitat au martinet ramoneur afin qu’elles offrent des conditions propices à la nidification, au repos ou au perchage du martinet ramoneur.
2. L’habitat revêt des caractéristiques qui attirent le martinet ramoneur à la construction ou qui font que celle-ci lui convienne davantage, comme l’installation d’un conduit plus étroit sur l’ouverture de la cheminée ou la plantation d’arbustes, d’arbres ou de fleurs indigènes pour y attirer les insectes.
3. La construction qui est érigée ou modifiée est située dans un rayon de deux kilomètres de la cheminée qui sera touchée par l’activité visée au paragraphe (2) et elle doit pouvoir offrir un habitat pour plus de martinets ramoneurs que celle-ci.
4. Si une seule construction est érigée ou modifiée, elle est plus haute et offre aux martinets ramoneurs une plus grande superficie interne que la cheminée touchée par l’activité visée au paragraphe (2), mais elle ne doit pas avoir plus d’une fois et demie sa taille.
5. Si plus d’une construction est érigée ou modifiée, l’une d’elles est d’au moins la même hauteur et offre aux martinets ramoneurs au moins la même superficie interne que la cheminée touchée par l’activité visée au paragraphe (2).
6. Une construction est érigée ou modifiée de manière à offrir des conditions propices à la nidification, au repos ou au perchage du martinet ramoneur, en plus de présenter les caractéristiques suivantes :
i. la température de la construction se situe dans une fourchette qui convient à la nidification, au repos et au perchage du martinet ramoneur pendant sa saison active,
ii. l’ouverture de la construction permet au martinet ramoneur d’y entrer et d’en sortir librement,
iii. la paroi interne de la construction est faite de matériaux non peints et rugueux, comme de la brique ou des blocs de béton de mâchefer, qui permettent au martinet ramoneur de s’y agripper et à son nid d’y adhérer,
iv. les dimensions intérieures de la construction sont propices à la nidification, au repos ou au perchage du martinet ramoneur,
v. la hauteur de la construction, par rapport au niveau du sol, à la ligne de toiture des constructions associées et aux autres constructions ou à la végétation situées à proximité raisonnable, est propice à la nidification, au repos ou au perchage du martinet ramoneur.
(7) La personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2) et qui est tenue de créer un habitat pour le martinet ramoneur en application de la disposition 4 du paragraphe (5) le fait dans l’un des délais suivants :
1. S’il est prévu que l’activité commence en dehors de la saison active du martinet ramoneur, avant le commencement de la saison active suivante.
2. S’il est prévu que l’activité commence pendant la saison active du martinet ramoneur, avant le commencement de cette saison active.
(8) La personne qui a créé un habitat pour le martinet ramoneur en application de la disposition 4 du paragraphe (5) surveille l’utilisation de l’habitat par ce dernier pendant sa saison active pendant un nombre d’années déterminé en application du paragraphe (9) et consigne les renseignements recueillis pendant la surveillance, notamment les suivants :
1. Le nombre estimatif de martinets ramoneurs qui entrent dans la construction ou qui en sortent.
2. Des traces de la nidification du martinet ramoneur dans la construction.
(9) Le nombre d’années pendant lesquelles la personne doit surveiller l’efficacité de l’habitat en application du paragraphe (8) est déterminé conformément aux règles suivantes :
1. Si des martinets ramoneurs sont observés pendant qu’ils entrent dans la construction et qu’ils en sortent et que des renseignements à cet égard sont consignés pendant les trois premières années de la surveillance, la personne n’est pas tenue de continuer la surveillance après la fin de la période de trois ans.
2. Si aucune observation d’un martinet ramoneur qui entre dans la construction et qui en sort n’est faite et qu’aucun renseignement à cet égard n’est consigné pendant les trois premières années de la surveillance, la personne continue de surveiller l’habitat jusqu’à ce que se soient écoulées cinq années après la création de l’habitat en application de la disposition 4 du paragraphe (5).
(10) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) conserve le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour le martinet ramoneur créé conformément au paragraphe (4) pendant les cinq années qui suivent la fin de l’activité et le met à jour de temps à autre en y ajoutant les renseignements suivants :
1. Une description des mesures que la personne a prises conformément au paragraphe (5) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le martinet ramoneur et son habitat, y compris l’emplacement, la superficie et une description de l’habitat créé en application de la disposition 4 du paragraphe (5) ou encore amélioré en application de la disposition 3 de ce paragraphe.
2. Les renseignements consignés lors des activités de surveillance exigées par le paragraphe (8).
3. Tout changement dans les renseignements figurant au registre créé conformément au paragraphe (4).
(11) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) fournit une copie du registre des mesures d’atténuation et de restauration pour le martinet ramoneur au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
Installations de drainage
23.9 (1) Le présent article s’applique à la personne qui exerce l’une des activités suivantes dans des installations de drainage ou un fossé qui constituent l’habitat d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée :
1. L’amélioration ou l’entretien d’installations de drainage, si un accord à cet égard a été déposé en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage.
2. L’amélioration, l’entretien ou la réparation d’installations de drainage, si un rapport qui s’applique à celles-ci a été adopté au titre du paragraphe 45 (1) de la Loi sur le drainage ou en application du paragraphe 3 (15) de cette loi, dans sa version du 24 octobre 2010.
3. L’entretien d’un fossé construit en vertu de la loi intitulée The Ditches and Watercourses Act, qui constitue le chapitre 109 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, conformément au paragraphe 3 (18) de la Loi sur le drainage.
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des espèces suivantes, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe (3) :
1. Hémileucin du ményanthe.
2. Bouleau flexible.
3. Carex faux-lupulina.
4. Isopyre à feuilles biternées.
5. Renard gris.
6. Plantain à feuilles cordées.
7. Petit-bec.
8. Ammannie robuste.
9. Salamandre à nez court.
10. Rotala rameux.
(3) Le présent article s’applique à l’égard d’une espèce visée aux dispositions 1 à 10 du paragraphe (2) si une personne exerce une activité visée au paragraphe (1) dans une zone qui constitue l’habitat de l’espèce ou qui est utilisé par celle-ci et que les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le 30 juin 2010, la personne a conclu avec le ministre un accord au titre du paragraphe 23 (2);
b) l’accord s’appliquait expressément aux espèces et à l’égard d’une activité visée au paragraphe (1);
c) la personne présente un formulaire d’avis relatif aux installations de drainage au ministre conformément à la disposition 1 du paragraphe (6) et respecte les autres conditions énoncées à ce paragraphe.
(4) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (6).
(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (4);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (6).
(6) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (4) :
1. Avant de faire quoi que ce soit, dans le cadre de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi, la personne fait ce qui suit :
i. elle présente au ministre, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis relatif aux installations de drainage qui est disponible dans le Registre, avisant ainsi le ministre de ce qui suit :
A. la personne est chargée de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation des installations de drainage ou du fossé,
B. dans le cadre de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation, une activité visée au paragraphe (1) sera exercée à divers moments dans les installations de drainage ou le fossé, ce qui touchera vraisemblablement une ou plusieurs espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées,
ii. sous réserve du paragraphe (10), elle prépare, conformément au paragraphe (11), un plan de mesures d’atténuation qui remplit les conditions suivantes :
A. il satisfait aux exigences du paragraphe (12),
B. il s’applique à toutes les activités visées au paragraphe (1) qui seront exercées dans les installations de drainage ou le fossé à l’égard des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui sont identifiées dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage.
2. La personne veille à ce que le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage comprenne les renseignements suivants :
i. l’emplacement des installations de drainage ou du fossé,
ii. le nom de toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui seront touchées par l’activité.
3. La personne satisfait aux exigences des paragraphes (7) et (8) à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
4. Lorsqu’elle exerce une activité visée au paragraphe (1) dans les installations de drainage ou le fossé identifiés dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, la personne fait ce qui suit :
i. elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,
ii. elle prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, y compris les mesures prévues au paragraphe (13).
5. Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du plan tant qu’elle reste chargée de l’amélioration, de l’entretien et de la réparation des installations de drainage ou du fossé,
ii. elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
iii. elle veille à ce que le plan soit mis à jour conformément aux paragraphes (11) et (12) au moins tous les cinq ans afin d’y inclure les renseignements obtenus lors de l’observation des effets de l’activité sur les espèces.
6. Tant qu’elle reste chargée de l’amélioration, de l’entretien et de la réparation des installations de drainage ou du fossé, la personne fait ce qui suit :
i. au plus tard le 31 décembre de chaque année, elle rédige un rapport annuel conformément au paragraphe (14) sur les effets découlant de toute activité visée au paragraphe (1) qui a été exercée pendant l’année sur les espèces identifiées dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage,
ii. elle conserve une copie du rapport annuel pendant au moins cinq ans après sa rédaction,
ii. elle fournit une copie du rapport annuel au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
(7) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, la personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (1) veille à ce qui suit :
a) tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, sont fournis;
b) les renseignements qui y sont fournis sont complets et exacts.
(8) Après avoir présenté au ministre le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, la personne fait ce qui suit :
a) après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire présenté par l’intermédiaire du Registre, elle enregistre promptement la confirmation;
b) tant que la personne reste chargée de l’amélioration, de l’entretien et de la réparation des installations de drainage ou du fossé :
(i) elle conserve l’enregistrement de la confirmation,
(ii) elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère à la réception d’une demande à cet effet;
c) en cas de changement de ses coordonnées, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables.
(9) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage ou lorsqu’elle met à jour des renseignements dans le Registre est réputée ne pas avoir présenté le formulaire.
(10) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation avant les dates suivantes, dans les circonstances suivantes :
1. Si le plan se rapporte à une espèce qui a été ajoutée pour la première fois à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013, le troisième anniversaire de ce jour.
2. Si le plan se rapporte à une espèce qui fait sa première apparition dans les installations de drainage ou le fossé après que la personne a été chargée de son amélioration, de son entretien et de sa réparation, trois ans après la date de cette première apparition.
(11) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.
(12) Le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard d’une activité indiquée dans un formulaire d’avis relatif aux installations de drainage présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) comprend les éléments d’information suivants :
1. Le nom et les coordonnées de la personne qui exerce l’activité.
2. Une description de la partie des installations de drainage ou du fossé qui sera touchée par l’activité et qui est utilisée par un membre d’une espèce identifiée dans un formulaire d’avis relatif aux installations de drainage ou qui constitue son habitat.
3. Des précisions sur la manière dont la personne mettra en oeuvre les mesures prévues au paragraphe (13) qui sont nécessaires pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, y compris les dates de l’année auxquelles l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et auxquelles la personne doit prendre des mesures raisonnables pour éviter le plus possible ou complètement de tuer ou de harceler des membres de l’espèce ou de leur nuire.
4. Une description des mesures que la personne prendra pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage et les autres mesures prévues au paragraphe (13), y compris une description de toutes mesures visant à restaurer ou à améliorer l’habitat de l’espèce qui est touchée par l’activité.
(13) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité indiquée dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) pour une espèce identifiée dans ce formulaire :
1. La personne prend des mesures raisonnables pour éviter le plus possible ou complètement de tuer ou de harceler des membres de l’espèce ou de leur nuire à un moment de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation, à l’hivernage ou à la reproduction, y compris l’élevage.
2. Si, lorsqu’elle exerce l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est un animal, elle cesse d’exercer l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’activité.
3. Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 2, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.
4. La relocalisation d’un animal conformément à la disposition 3 est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.
5. La personne prend des mesures raisonnables pour exclure les membres de l’espèce de la partie des installations de drainage ou du fossé où l’activité est exercée ou le sera vraisemblablement, comme l’installation de clôtures temporaires pour empêcher les membres de l’espèce d’y accéder.
6. Si l’espèce est une tortue, la personne ne doit pas réduire le niveau d’eau dans la partie des installations de drainage ou du fossé où un membre de l’espèce de tortue est vraisemblablement en hibernation,
7. La personne prend des mesures raisonnables pour lutter contre l’érosion et la sédimentation et pour stabiliser les berges dans toute zone touchée par l’activité si, selon le cas :
i. la zone constitue l’habitat de l’espèce,
ii. un membre de l’espèce se trouve vraisemblablement dans la zone.
8. Si elle constate que les mesures prévues aux dispositions 1 à 7 ou dans le plan de mesures d’atténuation n’ont pas permis de réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité visée au paragraphe (1) pour l’espèce, la personne :
i. soit fait le nécessaire pour améliorer l’efficacité des mesures,
ii. soit prend les autres mesures raisonnables qui sont nécessaires pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité visée au paragraphe (1) pour l’espèce.
(14) Le rapport annuel qu’exige la disposition 6 du paragraphe (6) comprend ce qui suit :
a) des preuves des mesures qu’a prises la personne lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1) au cours des 12 mois précédents pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6);
b) une évaluation de l’efficacité des mesures visées à l’alinéa a);
c) des précisions sur toute observation faite dans le cadre de l’exercice de l’activité au cours des 12 mois précédents de membres d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage présenté en application de la sous-disposition 1i du paragraphe (6), y compris :
(i) le nom de chaque espèce,
(ii) l’emplacement de l’observation,
(iii) la date et l’heure de l’observation.
(15) Le présent article ne s’applique pas jusqu’au premier en date des jours suivants à la personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) et qui a conclu avec le ministre un accord au titre du paragraphe 23 (2) à l’égard de l’activité :
a) le jour où la personne avise le ministre en application de la disposition 1 du paragraphe (6);
b) le 1er juillet 2015.
(16) Si la personne visée au paragraphe (15) prévoit aviser le ministre, en application de la disposition 1 du paragraphe (6), de l’activité visée au paragraphe (15), elle prépare le plan de mesures d’atténuation exigé à l’égard de l’activité par la sous-disposition 1 ii du paragraphe (6) avant que le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage ne soit présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) et non pas dans les trois ans qui suivent la présentation du formulaire, comme ce serait le cas autrement.
Activités d’exploration minière initiale
23.10 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une activité minière qui constitue de l’exploration initiale au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 308/12 (Plans et permis d’exploration) pris en vertu de la Loi sur les mines si, selon le cas :
a) l’activité figure à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 308/12 et est assujettie à un plan d’exploration soumis à un directeur en application de l’article 5 de ce règlement;
b) l’activité figure à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 308/12 et est autorisée par un permis délivré en vertu de l’article 78.3 de la Loi sur les mines;
c) l’activité est autorisée par un permis, délivré en vertu de l’article 78.3 de la Loi sur les mines, qui a été exigé par un directeur en vertu de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 308/12.
(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (4).
(3) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (2);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (4).
(4) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (2) :
1. Avant de faire quoi que ce soit, dans le cadre de l’exercice de l’activité, qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi, la personne fait ce qui suit :
i. sous réserve du paragraphe (5), elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,
ii. sous réserve du paragraphe (6), elle prépare, conformément au paragraphe (7), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (8).
2. La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :
i. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
ii. l’emplacement où l’activité sera exercée,
iii. une liste de toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui seront vraisemblablement touchées par l’activité.
3. La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
4. Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne fait ce qui suit :
i. elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,
ii. elle veille à ce que des mesures raisonnables soient prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (10) et les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation.
5. La personne fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du plan de mesures d’atténuation pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,
ii. elle fournit une copie du plan de mesures d’atténuation au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet,
iii. elle veille à ce que le plan de mesures d’atténuation soit mis à jour conformément au paragraphe (7) aux moments déterminés en application du paragraphe (9) afin d’y inclure les renseignements obtenus lors de l’exercice des activités de surveillance des effets de l’activité exigées par la disposition 6.
6. Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne surveille :
i. les effets de l’activité sur chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité,
ii. l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum ou éviter les conséquences préjudiciables pour chaque espèce.
7. Dans les 180 jours de la fin de l’activité, la personne fait ce qui suit :
i. elle rédige un rapport sur l’activité conformément au paragraphe (11),
ii. si l’activité a lieu dans l’habitat du caribou des bois (population boréale sylvicole), elle prépare les renseignements précisés au paragraphe (12) et les présente au ministre.
8. La personne conserve une copie du rapport sur l’activité mentionné à la sous-disposition 7 i pendant au moins cinq ans après sa rédaction et la fournit au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
9. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’espèce rare du Centre d’information sur le patrimoine naturel, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.
(5) La personne qui commence à exercer une activité visée au paragraphe (1) avant qu’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée fasse sa première apparition dans la zone où l’activité est exercée n’est pas tenue de présenter un formulaire d’avis d’exercice d’une activité avant de faire quoi que ce soit par rapport à cette espèce qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi, pourvu qu’elle présente le formulaire au ministre dès que raisonnablement possible après la date de la première apparition de l’espèce.
(6) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation avant les dates suivantes, dans les circonstances suivantes :
1. Si le plan se rapporte à une espèce qui a été ajoutée pour la première fois à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013, le deuxième anniversaire de ce jour.
2. Si le plan se rapporte à une espèce qui fait sa première apparition dans la zone où l’activité est exercée après que celle-ci commence, la première des dates suivantes :
i. trois ans après la date de la première apparition de l’espèce dans la zone,
ii. le jour où la personne commence à restaurer, à créer ou à améliorer l’habitat tel que le prévoit la disposition 11 du paragraphe (10), si l’activité a pris fin avant la fin de la période de trois ans visée à la sous-disposition i.
(7) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.
(8) Le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard d’une activité visée au paragraphe (1) comprend les éléments d’information suivants :
1. Le nom et les coordonnées de la personne qui exerce l’activité.
2. Les renseignements suivants concernant l’activité :
i. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
ii. une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation,
iii. une carte indiquant l’emplacement géographique de l’endroit où l’activité est exercée, à une échelle maximale de 1/20 000.
3. Une liste des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui seront vraisemblablement touchées par l’activité et une évaluation de ces effets sur les membres de ces espèces et leur habitat.
4. Des précisions sur les mesures que la personne prendra pendant l’activité pour réduire au minimum ou éviter les conséquences préjudiciables pour les espèces identifiées en application de la disposition 3, y compris ce qui suit :
i. des précisions sur les mesures exigées au paragraphe (10), telles que les dates et les emplacements où chaque mesure sera prise,
ii. les périodes de l’année pendant lesquelles une espèce identifiée en application de la disposition 3 accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et pendant lesquelles des activités qui risquent vraisemblablement de tuer ou de harceler un membre de l’espèce ou de lui nuire ne devraient pas être exercées.
5. Des précisions sur les mesures que la personne prendra pour surveiller les effets de l’activité sur les membres des espèces identifiées en application de la disposition 3 et l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour ces espèces.
(9) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) met à jour le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard de celle-ci au plus tard l’un ou l’autre des jours suivants :
1. Si l’activité est assujettie à un plan d’exploration visé à l’alinéa (1) a) qui cesse d’être en vigueur avant la fin de l’activité, le jour où le plan cesse d’être en vigueur.
2. Si l’activité est autorisée par un permis visé à l’alinéa (1) b) ou c) qui expire avant la fin de l’activité, le jour d’expiration du permis.
(10) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) pour les espèces identifiées dans ce formulaire :
1. La personne ne doit pas tuer ou harceler des caribous des bois (population boréale sylvicole) ou leur nuire pendant une période de l’année où ils accomplissent vraisemblablement un processus de vie lié à l’alimentation, à la migration ou à la reproduction, y compris l’élevage.
2. La personne prend des mesures raisonnables pour éviter le plus possible ou complètement de tuer ou de harceler un membre d’une espèce autre que le caribou des bois (population boréale sylvicole) qui est identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, ou de lui nuire, pendant une période de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.
3. La personne ne doit exercer aucune partie de l’activité dans une aire qui est utilisée ou qui l’a été à quelque moment que ce soit au cours des trois années précédentes par un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité pour accomplir un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.
4. La personne ne doit pas posséder ou transporter un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité plus longtemps qu’il ne faut pour éviter ou réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour le membre.
5. Si, lorsqu’elle exerce l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est un animal, elle cesse d’exercer l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’activité.
6. Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 5, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.
7. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire, et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, elle fait ce qui suit :
i. elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,
ii. elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour du membre,
iii. après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-disposition ii, elle poursuit l’activité d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction.
8. S’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire visé à la disposition 7 ou de lui nuire pour exercer l’activité, la personne relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, afin qu’il ne soit pas tué ou qu’on ne lui nuise pas, pourvu que la relocalisation soit réalisable.
9. La personne décide, pour l’application de la disposition 8, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère.
10. La relocalisation d’un animal ou d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la disposition 6 ou 8 est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.
11. Avant la fin de l’activité, la personne prend des mesures raisonnables pour, selon le cas :
i. restaurer l’habitat de l’espèce qui a été endommagé ou détruit par l’activité, dans la mesure où cela est réalisable,
ii. créer un habitat pour l’espèce, ou améliorer l’habitat existant, dans la même écorégion que l’habitat qui a été endommagé ou détruit par l’activité, de manière à réduire au minimum la perte globale d’habitat par suite de l’activité.
(11) Le rapport sur l’activité que la personne est tenue de rédiger en application de la sous-disposition 7 i du paragraphe (4) comprend ce qui suit :
a) une liste des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) qui ont été observées dans le cadre de l’exercice de l’activité et des circonstances dans lesquelles elles l’ont été, notamment l’emplacement, la date et l’heure de l’observation;
b) une description des mesures que la personne a prises dans le cadre de l’exercice de l’activité pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les espèces identifiées dans le formulaire, y compris les emplacements où ces mesures ont été prises et une évaluation de leur efficacité.
(12) Les renseignements qu’une personne est tenue de préparer en application de la sous-disposition 7 ii du paragraphe (4) comprennent une description détaillée de ce qui suit :
a) la nature de l’activité;
b) la zone dans l’habitat du caribou des bois (population boréale sylvicole) dans laquelle l’activité a été exercée, y compris son emplacement géographique et sa superficie.
(13) Le présent article ne s’applique pas à l’aigle royal.
Protection des écosystèmes
23.11 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une activité consistant en des travaux de conservation écologique qui est exercée afin de protéger, de maintenir, d’améliorer ou de restaurer un écosystème indigène de l’Ontario, à l’exception d’un écosystème mentionné au paragraphe (2), si l’activité est exercée par une des entités suivantes ou pour son compte :
1. Un office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature.
2. Une municipalité.
3. Le ministère.
4. Une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).
5. Un établissement postsecondaire qui est membre de l’Association des collèges et universités du Canada.
6. Une organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace ou en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou d’une loi qu’elle remplace, si la conservation du patrimoine naturel, la conservation écologique ou un objectif similaire est un de ses objectifs principaux.
7. Une société qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la conservation du patrimoine naturel, la conservation écologique ou un objectif similaire est un de ses objectifs principaux.
8. Un fiduciaire d’une fondation de bienfaisance qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la conservation du patrimoine naturel, la conservation écologique ou un objectif similaire est un de ses objectifs principaux.
(2) Le présent article ne s’applique pas à une activité qui est exercée afin de protéger, de maintenir, d’améliorer ou de restaurer un écosystème dans les aires suivantes :
1. Une aire appartenant à l’une des catégories de communautés suivantes indiquées dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario :
i. Une tourbière basse.
ii. Une tourbière haute.
iii. Une lande ou une dune de sable.
iv. Une plage / une barre.
v. Un alvar.
vi. Une falaise.
vii. Un talus d’éboulis.
2. Une aire située dans une partie de l’Ontario à laquelle le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario ne s’applique pas, mais qui aurait toutes les caractéristiques nécessaires pour appartenir à une catégorie de communautés mentionnée aux sous-dispositions 1 i à vii si elle était située dans une partie du Sud de l’Ontario à laquelle le système de classification s’applique.
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario» Système de classification des terres décrit dans le document intitulé Ecological Land Classification for Southern Ontario: First Approximation and its Application, daté de septembre 1998, publié par le ministère des Richesses naturelles et disponible aux bureaux de district du ministère et à sa bibliothèque générale située à Peterborough, en Ontario.
(4) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si l’entité visée à ce paragraphe qui exerce l’activité ou pour le compte de laquelle celle-ci est exercée remplit les conditions énoncées au paragraphe (6).
(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (4);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (6).
(6) Les conditions suivantes sont celles qu’une entité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (4) :
1. Avant de commencer une activité visée au paragraphe (1), l’entité fait ce qui suit :
i. sous réserve du paragraphe (7), elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,
ii. sous réserve du paragraphe (8), elle prépare un plan de mesures d’atténuation conformément aux paragraphes (9) et (10) dans lequel elle indique les mesures qui seront prises :
A. pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité,
B. pour surveiller l’efficacité des mesures visées à la sous-sous-disposition A.
2. Le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fait état de ce qui suit :
i. une description de l’activité,
ii. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
iii. l’emplacement où l’activité sera exercée,
iv. une liste de toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui seront touchées par l’activité.
3. L’entité satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
4. Lorsqu’elle exerce l’activité, l’entité fait ce qui suit :
i. elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,
ii. elle veille à ce que soient prises des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (12), ainsi que les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation.
5. L’entité fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,
ii. elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet,
iii. elle veille à ce que, au moins tous les cinq ans, le plan soit mis à jour conformément aux paragraphes (9) et (10) afin d’y inclure les renseignements obtenus lors des activités de surveillance des effets de l’activité exigées par la disposition 6.
6. Lorsqu’elle exerce l’activité, l’entité veille à ce que soient surveillés :
i. les effets de l’activité sur chaque espèce identifiée dans le formulaire,
ii. l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour chaque espèce.
7. Dans les 180 jours de la fin de l’activité, l’entité rédige un rapport conformément au paragraphe (13) et par la suite elle fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du rapport pendant au moins cinq ans après sa rédaction,
ii. elle fournit une copie du rapport au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
8. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, un employé ou un mandataire de l’entité observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, l’entité veille à ce qu’il remplisse, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’espèce rare du Centre d’information sur le patrimoine naturel, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.
(7) Si une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée fait sa première apparition dans une zone dans laquelle une entité a commencé à exercer une activité visée au paragraphe (1), le formulaire d’avis d’exercice d’une activité exigé en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) peut, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être fourni après qu’un membre de l’espèce est tué, harcelé, capturé ou pris, ou qu’on lui a nuit, ou après que son habitat est endommagé ou détruit, pourvu que l’entité présente le formulaire au ministre conformément à la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) dès que raisonnablement possible après la date de la première apparition de l’espèce, et en aucun cas plus de 30 jours après cette date.
(8) Si une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée fait sa première apparition dans une zone dans laquelle une entité a commencé à exercer une activité visée au paragraphe (1) et que l’activité se poursuivra vraisemblablement pendant encore au moins 60 jours, l’entité n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation relativement à cette espèce avant 60 jours après le jour de cette première apparition.
(9) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.
(10) Le plan de mesures d’atténuation comprend les éléments d’information suivants :
1. Les renseignements suivants concernant l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) que l’entité visée au paragraphe (1) se propose d’exercer :
i. une description de l’activité et de son but,
ii. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
iii. une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation,
iv. une carte indiquant l’emplacement géographique du bien où sera exercée l’activité.
2. Une liste des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui risqueront vraisemblablement de subir des conséquences préjudiciables par suite de l’activité et une évaluation de ces conséquences pour la population locale de chaque espèce.
3. À l’égard de chaque espèce identifiée en application de la disposition 2, l’opinion écrite d’une personne ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce précisant que l’activité n’aura vraisemblablement pas de conséquences préjudiciables durables pour la population locale de l’espèce, et en particulier qu’elle n’aura pas l’une ou l’autre des conséquences préjudiciables suivantes :
i. Une diminution globale du nombre de membres de la population locale de l’espèce au cours de la période commençant le jour où la personne donne l’avis et se terminant à la première des éventualités suivantes :
A. la fin de la période qui suit la remise de l’avis durant laquelle on s’attend à ce que naissent et meurent trois générations de l’espèce,
B. dix ans après le jour où la personne donne l’avis.
ii. L’élimination des conditions nécessaires pour que les membres d’une population locale de l’espèce puisse traverser une aire qui, à la fois :
A. est contiguë à l’aire constituant l’habitat de cette population locale et aux aires constituant l’habitat d’une ou de plusieurs autres populations locales de l’espèce,
B. offre des conditions propices à la recherche de nourriture, à la dispersion ou à la migration.
4. Des plans détaillés à l’égard des mesures qu’une entité visée au paragraphe (1) prendra pendant l’activité pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de celle-ci pour les espèces identifiées en application de la disposition 2, y compris ce qui suit :
i. des précisions sur les mesures exigées au paragraphe (12), y compris les moments, les emplacements et les méthodes applicables à chacune,
ii. les périodes de l’année pendant lesquelles une espèce identifiée en application de la disposition 2 accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et pendant lesquelles des activités qui risquent vraisemblablement de tuer ou de harceler un membre de l’espèce ou de lui nuire ne devraient pas être exercées.
5. Des précisions sur les mesures qu’une entité visée au paragraphe (1) veillera à faire prendre afin de surveiller les effets de l’activité sur les membres des espèces identifiées en application de la disposition 2 et l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour ces espèces.
(11) La définition qui suit s’applique à la disposition 3 du paragraphe (10).
«population locale» S’agissant d’une espèce, s’entend d’un groupe de l’espèce qui est géographiquement distinct et qui a peu d’échanges démographiques ou génétiques avec d’autres groupes de l’espèce en Ontario.
(12) Les mesures suivantes sont celles qu’une entité visée au paragraphe (1) doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) pour les espèces identifiées dans ce formulaire :
1. L’entité veille à ce que l’activité soit exercée ou supervisée par une personne ayant des compétences spécialisées relativement au type de travaux de conservation écologique que prévoit l’activité.
2. L’entité veille à ce que ses employés, mandataires et entrepreneurs reçoivent une formation sur les sujets suivants avant d’exercer quelque partie que ce soit de l’activité qui risque vraisemblablement de toucher les espèces identifiées dans le formulaire :
i. une liste des espèces identifiées dans le formulaire qui sont présentes dans la zone où sera exercée l’activité,
ii. la façon d’identifier les espèces et leur habitat,
iii. les menaces éventuelles de l’activité pour les espèces et leur habitat,
iv. les mesures à prendre en application des dispositions 3 à 14 pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les membres des espèces.
3. L’entité veille à ce que toute personne agissant pour son compte prenne de mesures raisonnables pour éviter de tuer ou de harceler les membres d’une espèce identifiée dans le formulaire ou de leur nuire pendant une période de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.
4. L’entité veille à ce que des mesures raisonnables soient prises pour lutter contre l’érosion et la sédimentation et pour stabiliser les berges dans toute partie d’une étendue d’eau touchée par l’activité si, selon le cas :
i. la partie est l’habitat d’une espèce identifiée dans le formulaire,
ii. il est probable qu’un membre d’une espèce visée à la sous-disposition i soit présent dans la partie.
5. Si l’exercice de l’activité ferait courir un danger aux membres d’une espèce identifiée dans le formulaire qui pourraient avoir accès à la zone où l’activité est exercée, l’entité veille à ce que des mesures raisonnables soient prises pour empêcher les membres d’y avoir accès, notamment en installant des clôtures temporaires autour de la zone si cela est approprié.
6. L’entité veille à ce que toute personne qui, dans le cadre de l’exercice de l’activité, rencontre un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire qui est un animal cesse d’exercer l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’activité.
7. Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 6, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.
8. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, l’entité veille à ce que la personne fasse ce qui suit :
i. elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,
ii. elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour du membre,
iii. après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-disposition ii, elle poursuit l’activité d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction.
9. S’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire visé à la disposition 8 ou de lui nuire pour exercer l’activité, l’entité veille à ce que la personne qui exerce l’activité relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, afin qu’il ne soit pas tué ou qu’on ne lui nuise pas, pourvu que la relocalisation soit réalisable.
10. L’entité décide, pour l’application de la disposition 9, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère.
11. La relocalisation d’un animal ou d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la disposition 7 ou 9 est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.
12. Si un membre d’une espèce est relocalisé conformément à la disposition 7 ou 9, l’entité, ou la personne qui exerce l’activité pour son compte, ne doit pas l’avoir en sa possession plus longtemps qu’il ne faut pour le relocaliser, et en aucun cas pendant plus de sept jours.
13. Si l’activité est exercée dans une partie seulement de l’habitat d’une espèce identifiée dans le formulaire, l’entité veille à ce que des mesures soient prises pour éviter de nuire à la capacité des membres de l’espèce de se déplacer à l’intérieur et entre d’autres parties de l’habitat dont dépend l’espèce pour accomplir des processus de vie liés à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.
14. L’entité veille à ce que des mesures raisonnables soient prises pour éviter que des maladies se propagent :
i. au sein des espèces identifiées dans le formulaire,
ii. entre les espèces identifiées dans le formulaire et d’autres espèces.
(13) Le rapport mentionné à la disposition 7 du paragraphe (6) comprend ce qui suit :
a) une description des mesures raisonnables qu’a prises la personne qui exerce l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire, y compris les emplacements et moments où ces mesures ont été prises, les méthodes selon lesquelles elles l’ont été, et une évaluation de l’efficacité de ces mesures;
b) un résumé des résultats de l’activité, y compris une évaluation détaillée de la mesure dans laquelle elle a contribué à protéger, à maintenir, à améliorer ou à restaurer l’écosystème indigène de l’Ontario qui a fait l’objet de l’activité, accompagné de recommandations sur la façon dont des activités similaires peuvent être exercées dans l’avenir.
Centrales hydro-électriques
23.12 (1) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite une centrale hydro-électrique et qui, dans le cadre de cette exploitation, tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions suivantes :
1. Avant de faire quoi que ce soit, dans le cadre de l’exploitation de la centrale hydro-électrique, qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi, la personne fait ce qui suit :
i. elle avise le ministre du fait qu’elle exploite une centrale hydro-électrique en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,
ii. sous réserve du paragraphe (2), elle prépare, conformément au paragraphe (3), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (4).
2. La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :
i. l’emplacement de la centrale hydro-électrique,
ii. le nom de toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui risqueront vraisemblablement d’être touchées par l’exploitation de la centrale.
3. La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
4. Lorsqu’elle exploite la centrale hydro-électrique, la personne fait ce qui suit :
i. elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,
ii. elle prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de la centrale pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (5) et les autres mesures prévues dans le plan.
5. La personne fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du plan de mesures d’atténuation lorsqu’elle exploite la centrale hydro-électrique et pendant une période de cinq ans après qu’elle en a cessé l’exploitation,
ii. elle veille à ce que le plan de mesures d’atténuation soit mis à jour conformément au paragraphe (3) au moins tous les cinq ans afin d’y inclure les renseignements obtenus lors de l’exercice des activités de surveillance exigées par la disposition 6,
iii. elle fournit une copie du plan de mesures d’atténuation au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
6. La personne surveille les effets de l’exploitation de la centrale sur les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et l’efficacité du plan de mesures d’atténuation.
7. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la personne rédige, conformément au paragraphe (6), un rapport annuel sur les effets de l’exploitation de la centrale sur les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du rapport annuel pendant au moins cinq ans après sa rédaction,
ii. elle fournit une copie du rapport annuel au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
8. Si, dans le cadre de l’exploitation de la centrale, la personne ou un de ses employés ou mandataires observe, aux alentours de la centrale, un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’espèce rare du Centre d’information sur le patrimoine naturel, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.
(2) La personne qui exploite une centrale hydro-électrique n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation avant les dates suivantes, dans les circonstances suivantes :
1. Si le plan se rapporte à une espèce qui a été ajoutée à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013, le troisième anniversaire de ce jour.
2. Si le plan se rapporte à une espèce qui fait sa première apparition dans la zone où se trouve la centrale hydro-électrique après le début de son exploitation, trois ans après la date de cette première apparition.
(3) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.
(4) Le plan de mesures d’atténuation comprend les éléments d’information suivants :
1. Le nom et les coordonnées de la personne qui exploite la centrale hydro-électrique.
2. Une carte indiquant l’emplacement géographique de la centrale hydro-électrique et des constructions qui y sont associées.
3. Une liste des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (1) qui font l’objet du plan de mesures d’atténuation.
4. Une description des conséquences préjudiciables que l’exploitation de la centrale hydro-électrique peut avoir pour les espèces visées à la disposition 3, y compris pour ce qui suit :
i. la capacité des membres des espèces d’accomplir leurs processus de vie, y compris la migration et le frai,
ii. les aires qui constituent un habitat pour ces espèces.
5. Des précisions sur la manière dont la personne mettra en oeuvre les mesures prévues au paragraphe (5) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation de la centrale hydro-électrique pour les espèces visées à la disposition 3, y compris les dates et les endroits de mise en oeuvre de chacune des mesures.
6. Une description des mesures raisonnables que la personne mettra en œuvre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation de la centrale hydro-électrique pour les espèces visées à la disposition 3, en plus des mesures prévues au paragraphe (5), notamment une description de ce qui suit :
i. les mesures que prendra la personne pour éviter de tuer ou de harceler des membres des espèces, ou de leur nuire, ou d’endommager ou de détruire leur habitat,
ii. les mesures qui sont nécessaires pour aider à créer des conditions convenables qui permettent aux membres des espèces d’accomplir les processus de vie qui subissent les conséquences préjudiciables de la centrale, y compris le frai, l’attraction, l’hibernation, la nidification et la migration ou, s’il est impossible de prendre une telle mesure, fournir les raisons pour lesquelles cela est impossible à ce moment-là,
iii. si l’exploitation de la centrale entraîne l’endommagement ou la destruction de l’habitat de membres des espèces, les mesures prises pour remplacer ou restaurer l’habitat dans une zone qui convient aux espèces,
iv. la formation qui sera donnée aux employés, mandataires et entrepreneurs qui rencontreront vraisemblablement des membres des espèces dans l’exercice de leurs fonctions pour qu’ils remplissent les obligations imposées par le présent article,
v. les mesures que prendra la personne si elle rencontre un membre des espèces ou si un membre est blessé aux alentours de la centrale.
7. Une description des mesures que prendra la personne pour surveiller les effets de l’exploitation de la centrale sur les espèces visées à la disposition 3 et l’efficacité des mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation.
(5) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation d’une centrale hydro-électrique pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (1) :
1. La personne informe les employés, mandataires et entrepreneurs qui exercent des activités à la centrale de la présence de membres de l’espèce sur les lieux de la centrale ou près de celle-ci et des mesures qu’exigent les dispositions 2 à 4.
2. Si l’espèce utilise des nids, des hibernacula ou d’autres éléments terrestres pour accomplir ses processus de vie, la personne fait ce qui suit avant et pendant la période où l’espèce a vraisemblablement besoin de ceux-ci pour accomplir ses processus de vie :
i. elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour des éléments terrestres, de protéger ces éléments et de limiter les conséquences préjudiciables pouvant découler de l’exploitation de la centrale,
ii. elle ajuste les activités d’exploitation de la centrale de manière à réduire au minimum les conséquences préjudiciables de cette exploitation pour les éléments terrestres et les processus de vie de l’espèce.
3. Si cela est réalisable, la personne effectue les activités d’entretien de la centrale à un moment et d’une façon qui permettent de réduire au minimum leur incidence sur l’espèce et, si cela est réalisable, choisit des activités d’entretien qui peuvent présenter des avantages pour l’espèce et les accomplit d’une manière qui peut présenter des avantages pour l’espèce.
4. S’il est nécessaire, lors de la mise en oeuvre des mesures exigées aux termes du plan de mesures d’atténuation, de capturer, de prendre, de posséder ou de transporter un membre de l’espèce, cela doit se faire par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.
5. Si elle constate que les mesures prévues aux dispositions 1 à 4 ou dans le plan de mesures d’atténuation n’ont pas permis de réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation de la centrale pour l’espèce, la personne :
i. soit fait le nécessaire pour améliorer l’efficacité des mesures,
ii. soit prend les autres mesures raisonnables qui sont nécessaires pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation de la centrale pour l’espèce.
(6) Le rapport annuel exigé par la disposition 7 du paragraphe (1) comprend ce qui suit :
a) les mesures qu’a prises la personne qui exploite la centrale hydro-électrique pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de la centrale pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (1) et une évaluation de leur efficacité;
b) les renseignements recueillis lors des activités de surveillance exigées par la disposition 6 du paragraphe (1);
c) les renseignements sur toute activité exercée conformément au plan de mesures d’atténuation;
d) des précisions sur toute rencontre de membres des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (1).
(7) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (1);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (1).
(8) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui exploite une centrale hydro-électrique et qui, conformément à l’article 11, est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) et du paragraphe 10 (1) de la Loi.
(9) Le présent article ne s’applique pas aux espèces suivantes :
1. Haliplide de Hungerford.
2. Ophiogomphe de Howe.
(10) Le présent article ne s’applique pas relativement à l’anguille d’Amérique à la personne qui exploite la centrale R. H. Saunders située sur le fleuve Saint-Laurent près de Cornwall.
Espèce nouvellement inscrite et espèce touchée par des mesures transitoires — aménagement
23.13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«date d’effet» S’entend de ce qui suit :
a) en ce qui concerne une espèce nouvellement inscrite, le 24 janvier 2013;
b) en ce qui concerne une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2013, soit la date à laquelle l’alinéa 10 (1) a) de la Loi commence à s’appliquer à cette espèce. («effective date»)
«espèce nouvellement inscrite» Espèce qui a été inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013. («newly-listed species»)
«espèce touchée par des mesures transitoires» Espèce figurant à l’annexe 3 ou 4 de la Loi et à laquelle l’alinéa 10 (1) a) de la Loi ne s’applique qu’à compter du 30 juin 2013. («transition species»)
(2) Les paragraphes (5) à (15) s’appliquent à l’égard des activités suivantes qui ont des conséquences préjudiciables pour une espèce touchée par des mesures transitoires ou pour une espèce nouvellement inscrite et qui sont commencées dans les délais suivants relativement à la date d’effet pour l’espèce :
1. La construction d’installations de drainage aux termes d’un accord déposé en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’accord est déposé avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. la construction est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où l’accord est déposé, lorsque l’accord est déposé le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque l’accord a été déposé avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
2. La construction d’installations de drainage à l’égard de laquelle un rapport d’ingénieur a été adopté en application du paragraphe 45 (1) de la Loi sur le drainage, si les conditions suivantes sont réunies :
i. le rapport est adopté avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. la construction est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où le rapport est adopté, lorsque le rapport est adopté le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque le rapport a été adopté avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
3. Le tracé des voies publiques et des lots dans le cadre d’un plan de lotissement préparé en vertu du paragraphe 51 (57) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’ébauche du plan de lotissement est approuvée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. le tracé des voies publiques et des lots est commencé avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où l’ébauche du plan de lotissement est approuvée, lorsque l’ébauche est approuvée le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque l’ébauche a été approuvée avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
4. Les travaux d’aménagement sur un bien-fonds compris dans un plan de lotissement approuvé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, notamment un plan de lotissement enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si les conditions suivantes sont réunies :
i. le bien-fonds est compris dans l’ébauche du plan de lotissement approuvée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. les travaux d’aménagement sont commencés avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où l’ébauche du plan de lotissement est approuvée, lorsque l’ébauche est approuvée le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque l’ébauche du plan de lotissement a été approuvée avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015,
iii. l’approbation du plan de lotissement n’est pas caduque,
iv. aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.
5. Une exploitation dans une zone qui est désignée comme zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du paragraphe 41 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire et à l’égard de laquelle les approbations appropriées ont été obtenues en application du paragraphe 41 (4) de cette loi, si les conditions suivantes sont réunies :
i. les approbations appropriées sont obtenues en application de la Loi sur l’aménagement du territoire avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. l’exploitation est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où les approbations sont obtenues, lorsque les approbations sont obtenues le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque les approbations ont été obtenues avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
6. Une exploitation qui est autorisée par un permis d’exploitation délivré après 2005 en vertu du Règlement de l’Ontario 608/06 (Permis d’exploitation) pris en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, si les conditions suivantes sont réunies :
i. le permis d’exploitation est délivré avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. l’exploitation est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où le permis d’exploitation est délivré, lorsque le permis d’exploitation est délivré le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque le permis d’exploitation a été délivré avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
7. Les travaux d’aménagement dans une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, y compris une partie privative à l’égard de laquelle une déclaration et une description ont été enregistrées en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, à l’égard de laquelle une déclaration et une description ont été approuvées ou exemptées en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, si les conditions suivantes sont réunies :
i. la déclaration et la description sont approuvées ou exemptées avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. les travaux d’aménagement sont commencés avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où la déclaration et la description sont approuvées ou exemptées, lorsque la déclaration et la description sont approuvées ou exemptées le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque la déclaration et la description ont été approuvées ou exemptées avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015,
iii. l’approbation ou l’exemption n’est pas caduque,
iv. aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.
8. La réalisation d’une entreprise à l’égard de laquelle l’autorisation d’exploiter celle-ci a été obtenue en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’autorisation d’exploiter l’entreprise est obtenue avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. l’entreprise est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où l’autorisation d’exploiter l’entreprise est obtenue, lorsque l’autorisation d’exploiter l’entreprise est obtenue le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque l’autorisation d’exploiter l’entreprise a été obtenue avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
9. La réalisation d’une entreprise à laquelle s’applique une évaluation environnementale de portée générale approuvée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales et à l’égard de laquelle il est satisfait aux exigences pour exploiter l’entreprise en vertu de l’évaluation environnementale de portée générale, si les conditions suivantes sont réunies :
i. il est satisfait aux exigences avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. l’entreprise est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où il est satisfait aux exigences pour exploiter l’entreprise, lorsqu’il est satisfait aux exigences le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsqu’il a été satisfait aux exigences pour exploiter l’entreprise avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
10. La réalisation d’un projet de transport en commun, au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales donne à l’expression «transit project», à l’égard duquel le ministre a donné un avis d’autorisation d’exploiter en vertu de l’alinéa 12 (1) a) ou c) de ce règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’avis est donné avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. le projet de transport en commun est commencé avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où l’avis est donné, lorsque l’avis est donné le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque l’avis a été donné avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
11. La réalisation d’une entreprise qui est désignée comme entreprise à laquelle la Loi sur les évaluations environnementales s’applique en vertu du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en vertu de cette loi, qui doit être exploitée, en application de ce règlement, conformément au processus d’examen environnemental décrit dans ce règlement et à l’égard de laquelle il est satisfait à toutes les exigences du processus d’examen environnemental pour exploiter l’entreprise, si les conditions suivantes sont réunies :
i. il est satisfait aux exigences avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. l’entreprise est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où il est satisfait aux exigences pour exploiter l’entreprise, lorsqu’il est satisfait aux exigences le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsqu’il a été satisfait aux exigences pour exploiter l’entreprise avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
12. La réalisation d’une entreprise qui est désignée comme entreprise à laquelle la Loi sur les évaluations environnementales s’applique aux termes du Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en vertu de cette loi, qui doit être exploitée, en application de ce règlement, conformément au processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets décrit dans ce règlement et à l’égard de laquelle il est satisfait à toutes les exigences du processus d’examen environnemental pour exploiter l’entreprise, si les conditions suivantes sont réunies :
i. il est satisfait aux exigences avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. l’entreprise est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où il est satisfait aux exigences pour exploiter l’entreprise, lorsqu’il est satisfait aux exigences le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsqu’il a été satisfait aux exigences pour exploiter l’entreprise avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
13. La construction d’une ligne pour hydrocarbures ou d’une station en vertu d’une ordonnance rendue en application de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’ordonnance est rendue avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. la construction est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite,
1. le cinquième anniversaire du jour où l’ordonnance est rendue, si elle est rendue le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, si l’ordonnance a été rendue avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
14. La construction d’une installation de production d’énergie renouvelable en vertu d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, et conformément à cette autorisation, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’autorisation est délivrée avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. la construction est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite,
1. le cinquième anniversaire du jour où l’autorisation est délivrée, si elle est délivrée le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, si l’autorisation a été délivrée avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
15. Une activité visée à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 350/12 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Installations solaires) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard de laquelle une confirmation d’enregistrement a été fournie en vertu de l’article 20.22 de cette loi par un directeur nommé en vertu de l’article 5 de cette même loi, si les conditions suivantes sont réunies :
i. la confirmation d’enregistrement est fournie avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. l’activité est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite,
1. le cinquième anniversaire du jour où la confirmation d’enregistrement est fournie, si elle est fournie le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, si la confirmation d’enregistrement a été fournie avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
16. Des activités d’exploration avancée entreprises en vertu de la partie VII de la Loi sur les mines à l’égard desquelles le directeur de la réhabilitation minière a donné un accusé de réception écrit d’un plan de fermeture certifié en application du paragraphe 140 (5) de cette loi ou un accusé de réception écrit attestant du dépôt de modifications à un plan de fermeture certifié en vertu du paragraphe 143 (8) de cette même loi, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’accusé de réception écrit est reçu avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. les activités d’exploration avancée sont commencées avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où l’accusé de réception écrit est reçu, lorsque l’accusé de réception écrit est reçu le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque l’accusé de réception écrit a été reçu avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
17. Des activités de production minière entreprises en vertu de la partie VII de la Loi sur les mines à l’égard desquelles le directeur de la réhabilitation minière a donné un accusé de réception écrit d’un plan de fermeture certifié en vertu de l’alinéa 141 (4) a) de cette loi ou un accusé de réception écrit attestant du dépôt de modifications à un plan de fermeture certifié en application du paragraphe 143 (8) de cette même loi, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’accusé de réception écrit est reçu avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. les activités de production minière sont commencées avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où l’accusé de réception écrit est reçu, lorsque l’accusé de réception écrit est reçu le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque l’accusé de réception écrit a été reçu avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
18. La réhabilitation d’un risque minier conformément à un plan de fermeture certifié déposé conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 147 (1) de la Loi sur les mines, si les conditions suivantes sont réunies :
i. le plan de fermeture certifié est déposé avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. la réhabilitation du risque minier est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où le plan de fermeture certifié est déposé, lorsque le plan de fermeture certifié est déposé le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque le plan de fermeture certifié a été déposé avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
19. La réhabilitation volontaire d’un risque minier qui a été approuvée par le directeur de la réhabilitation minière en vertu de l’article 139.2 de la Loi sur les mines, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’approbation écrite du directeur est accordée avant la date d’effet ou dans les deux années qui suivent cette date,
ii. la réhabilitation volontaire du risque minier est commencée avant la date d’effet ou après cette date, mais au plus tard :
A. dans le cas d’une espèce nouvellement inscrite :
1. le cinquième anniversaire du jour où l’approbation est accordée, lorsque l’approbation est accordée le 30 juin 2010 ou après cette date,
2. le 30 juin 2015, lorsque l’approbation a été accordée avant le 30 juin 2010,
B. dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015.
(3) La réalisation d’une entreprise visée à la disposition 8, 9 ou 11 du paragraphe (2) n’inclut pas l’exploitation d’une centrale hydro-électrique ou d’une centrale éolienne au sens que le Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «wind facility».
(4) Malgré le paragraphe (2), les paragraphes (5) à (15) ne s’appliquent pas à une activité visée à l’article 23.4 à l’égard d’une espèce figurant à l’annexe de cet article.
(5) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (2), endommage ou détruit l’habitat d’une espèce nouvellement inscrite ou d’une espèce touchée par des mesures transitoires, si les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies.
(6) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (2), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce nouvellement inscrite, ou lui nuit, si les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies.
(7) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) doit remplir aux fins des exemptions énoncées aux paragraphes (5) et (6) :
1. La personne avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre.
2. La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :
i. une description de l’activité qu’exerce la personne ou qu’elle se propose d’exercer,
ii. une déclaration indiquant que l’activité est déjà commencée ou indiquant la date à laquelle elle le sera,
iii. l’endroit où l’activité est exercée ou sera exercée,
iv. le nom de chaque espèce nouvellement inscrite ou chaque espèce touchée par des mesures transitoires qui sera touchée par l’activité.
3. La personne donne l’avis qu’exige la disposition 1 :
i. soit promptement après le 30 juin 2013, si l’activité est déjà commencée à cette date,
ii. soit avant de commencer l’activité, si elle n’est pas déjà commencée le 30 juin 2013 ou avant cette date.
4. La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
5. Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures prévues au paragraphe (8).
6. La personne fait ce qui suit :
i. elle veille à ce qu’un plan de mesures d’atténuation soit préparé conformément aux paragraphes (9) et (10),
ii. sous réserve du paragraphe (11), elle veille à ce que le plan de mesures d’atténuation mentionné à la sous-disposition i soit préparé dans les deux années qui suivent le jour où un formulaire d’avis d’exercice d’une activité est présenté au ministre en application de la disposition 1 et avant qu’elle ne commence à prendre les mesures pour restaurer, créer ou améliorer un habitat comme l’exige la disposition 10 du paragraphe (8),
iii. elle veille à ce que les conditions énoncées au paragraphe (12) soient remplies, dans le cas d’une personne visée au paragraphe (11).
7. Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :
i. elle exerce l’activité conformément au plan,
ii. elle veille à ce que le plan soit mis à jour conformément aux paragraphes (9) et (10) au moins tous les cinq ans afin d’y inclure les renseignements obtenus lors des activités de surveillance des effets de l’activité exigées par la disposition 8,
iii. elle conserve une copie du plan de mesures d’atténuation pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,
iv. elle fournit une copie du plan de mesures d’atténuation au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
8. La personne surveille :
i. les effets de l’activité sur les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité jusqu’au jour où l’activité prend fin,
ii. l’efficacité des mesures visées aux dispositions 1 à 9 du paragraphe (8) qui sont prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour ces espèces jusqu’au jour où ces mesures sont terminées,
iii. l’efficacité des mesures prises pour restaurer, créer ou améliorer un habitat comme l’exige la disposition 10 du paragraphe (8) pendant une période de douze mois après que les mesures sont terminées.
9. Au plus tard le 31 décembre de chaque année durant laquelle l’activité est exercée et durant laquelle la personne est tenue en application de la disposition 8 de surveiller l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité, la personne rédige un rapport annuel conformément au paragraphe (14) et par la suite elle fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du rapport annuel pendant au moins cinq ans après sa rédaction,
ii. elle fournit une copie du rapport annuel au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
10. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’espèce rare du Centre d’information sur le patrimoine naturel, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.
(8) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (7) pour une espèce identifiée dans ce formulaire :
1. La personne prend des mesures pour éviter le plus possible ou complètement de tuer ou de harceler des membres de l’espèce ou de leur nuire à un moment de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.
2. La personne ne doit exercer aucune partie de l’activité dans une aire qui est utilisée par un membre de l’espèce pour accomplir un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.
3. La personne prend des mesures pour exclure des membres de l’espèce qui sont des animaux de la zone où l’activité est exercée ou le sera vraisemblablement, comme l’installation de clôtures temporaires pour empêcher les membres de l’espèce d’y avoir accès.
4. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est un animal, elle cesse d’exercer l’activité et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone où l’activité est exercée avant de poursuivre celle-ci.
5. Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 4, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.
6. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, elle fait ce qui suit :
i. elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,
ii. elle installe et entretient des barrières afin de créer une zone de protection autour du membre,
iii. après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-disposition ii, elle poursuit l’activité d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction.
7. S’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire ou de lui nuire pour exercer l’activité, la personne relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, afin qu’il ne soit pas tué ou qu’on ne lui nuise pas, pourvu que la relocalisation soit réalisable.
8. La personne décide, pour l’application de la disposition 7, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère.
9. La relocalisation d’un animal ou d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la disposition 5 ou 7 est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.
10. Dans les deux années qui suivent le jour où elle a présenté au ministre le formulaire d’avis d’exercice d’une activité qu’exige la disposition 1 du paragraphe (7), la personne commence à prendre des mesures pour, selon le cas :
i. restaurer l’habitat de l’espèce qui a été endommagé ou détruit par l’activité, dans la mesure où cela est réalisable,
ii. créer un habitat pour l’espèce, ou améliorer l’habitat existant, dans une aire qui se trouve dans la même écorégion que l’habitat qui a été endommagé ou détruit par l’activité, de manière à réduire au minimum la perte globale d’habitat par suite de l’activité.
11. La personne ne doit exercer aucune partie de l’activité dans une aire qui est utilisée, ou qui l’a été à quelque moment que ce soit au cours des trois années précédentes, par des caribous des bois (population boréale sylvicole) pour accomplir un processus de vie lié à la reproduction, y compris l’élevage.
(9) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.
(10) Le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard d’une activité visée au paragraphe (2) comprend les éléments d’information suivants :
1. Les renseignements suivants concernant l’activité :
i. une description de l’activité,
ii. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
iii. une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation,
iv. une carte indiquant l’emplacement géographique du bien où sera exercée l’activité.
2. Une liste des espèces nouvellement inscrites ou des espèces touchées par des mesures transitoires qui risqueront vraisemblablement de subir des conséquences préjudiciables par suite de l’activité et une évaluation de ces conséquences pour la population locale de chaque espèce.
3. Des précisions sur les mesures que prendra la personne pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées en application de la disposition 2, notamment :
i. une description de chaque mesure qui sera prise et les dates et les emplacements où les mesures seront prises,
ii. les moments de l’année où une espèce identifiée en application de la disposition 2 accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et pendant lesquels des activités qui risquent vraisemblablement de tuer ou de harceler un membre de l’espèce, ou de lui nuire, ou d’endommager ou de détruire son habitat ne doivent pas être exercées.
4. Des précisions sur les mesures de surveillance que la personne prévoit prendre pour évaluer les effets de l’activité sur les membres des espèces qui sont identifiées en application de la disposition 2 et pour évaluer l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour ces espèces.
(11) La personne qui se propose d’exercer une activité visée à la disposition 14 du paragraphe (2) et à qui aucune autorisation de projet d’énergie renouvelable n’a été délivrée en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement à la date d’effet ou avant cette date prépare un plan de mesures d’atténuation à l’égard de l’activité avant l’un ou l’autre des jours suivants :
1. Si la personne n’a pas présenté de demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable aux termes de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement à la date d’effet ou avant cette date, le jour où elle présente une telle demande.
2. Si la personne a présenté une demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable aux termes de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement à la date d’effet ou avant cette date, le jour où l’autorisation est délivrée.
(12) La personne qui prépare un plan de mesures d’atténuation en application du paragraphe (11) veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
1. La personne présente le plan promptement au ministre une fois sa préparation terminée.
2. Le ministre approuve le plan, sous réserve du paragraphe (13).
3. La personne reçoit du ministre un avis écrit de l’approbation.
(13) Le ministre peut refuser d’approuver un plan de mesures d’atténuation présenté en application du paragraphe (12) si, selon lui :
a) soit le plan n’a pas été préparé par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles;
b) soit les mesures énoncées dans le plan ne suffisent peut-être pas, selon le cas :
(i) à restaurer l’habitat de l’espèce qui est endommagé ou détruit par l’activité, dans la mesure où cela est réalisable,
(ii) à créer un habitat pour l’espèce, ou à améliorer l’habitat existant, de manière à réduire au minimum la perte globale d’habitat par suite de l’activité,
(iii) à réduire par ailleurs au minimum et de façon efficace les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce.
(14) Le rapport annuel visé à la disposition 9 du paragraphe (7) rend compte des mesures prises par la personne au cours des 12 derniers mois pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (7) pour les espèces nouvellement inscrites ou les espèces touchées par des mesures transitoires qui sont identifiées dans le formulaire, précise notamment les emplacements où les mesures ont été prises et évalue l’efficacité des mesures.
(15) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) ou le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre ou de son habitat, conformément au paragraphe (5) ou (6);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (7).
(16) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit l’habitat d’une espèce nouvellement inscrite ou touchée par des mesures transitoires lors de la réalisation de l’entreprise visée par l’arrêté pris en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales et approuvé par le décret 2174/99 le 8 décembre 1999 à l’égard des installations hydroélectriques sur la rivière Mattagami, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (7).
(17) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue, harcèle, capture ou prend un membre vivant d’une espèce nouvellement inscrite, ou lui nuit, lors de la réalisation de l’entreprise visée par l’arrêté pris en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales et approuvé par le décret 2174/99 le 8 décembre 1999 à l’égard des installations hydroélectriques sur la rivière Mattagami, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (7).
(18) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) ou le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre ou de son habitat, conformément au paragraphe (16) ou (17);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (7).
(19) L’alinéa 10 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui, après la date d’effet, endommage ou détruit l’habitat d’une espèce touchée par des mesures transitoires lorsqu’elle exerce une activité qui est autorisée par un permis délivré en vertu de l’article 17 de la Loi avant le 30 juin 2013 si, à la fois :
a) le permis est toujours en vigueur;
b) l’activité est exercée conformément aux conditions dont est assorti le permis.
Puits d’extraction et carrières
23.14 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un puits d’extraction ou d’une carrière qui, selon le cas :
a) est exploité en vertu d’un permis, d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou d’une licence d’extraction d’agrégats délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;
b) est situé dans une zone de l’Ontario qui est soustraite à l’application de la Loi sur les ressources en agrégats et est exploité conformément aux règlements municipaux de zonage applicables.
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des espèces suivantes :
1. Couleuvre agile bleue.
2. Couleuvre à petite tête.
3. Scinque pentaligne (population carolinienne).
4. Bruant de Henslow.
5. Salamandre à nez court.
6. Mauve de Virginie.
7. Paruline polyglotte.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un puits d’extraction ou une carrière et qui, dans le cadre de cette exploitation, tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si :
a) dans le cas d’une espèce qui a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée avant le 24 janvier 2013, l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière a commencé :
(i) soit avant le jour où l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée,
(ii) soit avant le jour où l’espèce a fait sa première apparition à l’endroit où se trouve le puits d’extraction ou la carrière;
b) dans le cas d’une espèce qui a été inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013 :
(i) soit l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière a commencé avant le 24 janvier 2013,
(ii) soit l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière a commencé avant le jour où l’espèce a fait sa première apparition à l’endroit où se trouve le puits d’extraction ou la carrière,
(iii) soit l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière commence après le 24 janvier 2013, pourvu que les conditions suivantes soient remplies au plus tard le 24 janvier 2015 :
(A) il a été présenté une demande de permis, de licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou de licence d’extraction d’agrégats en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats à l’égard des terrains où se trouve le puits d’extraction ou la carrière,
(B) le ministère a donné à l’auteur de la demande un avis portant que celle-ci est conforme aux exigences de la Loi sur les ressources en agrégats.
(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquaient pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (3);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (5).
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à moins que la personne qui y est visée ne remplisse les conditions suivantes :
1. Avant de faire quoi que ce soit, dans le cadre de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière, qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi à l’égard d’une espèce à laquelle s’applique le paragraphe (3), la personne fait ce qui suit :
i. elle avise le ministre du fait qu’elle exploite un puits d’extraction ou une carrière en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,
ii. sous réserve du paragraphe (6), elle prépare, conformément au paragraphe (7), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (8).
2. La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :
i. l’emplacement du puits d’extraction ou de la carrière,
ii. le nom de chaque espèce à laquelle s’applique le paragraphe (3) qui sera vraisemblablement touchée par l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière.
3. La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
4. Tant que l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière risque vraisemblablement d’avoir des conséquences préjudiciables pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne fait ce qui suit :
i. elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,
ii. elle veille à ce que soient prises des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (9) et les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation.
5. La personne fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du plan de mesures d’atténuation lorsqu’elle exploite le puits d’extraction ou la carrière et pendant une période de cinq ans après qu’elle en a cessé l’exploitation,
ii. elle veille à ce que le plan de mesures d’atténuation soit mis à jour conformément aux paragraphes (7) et (8) au moins tous les cinq ans afin d’y inclure les renseignements obtenus lors de l’exercice des activités de surveillance exigées par la disposition 6,
iii. elle fournit une copie du plan de mesures d’atténuation au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
6. La personne surveille l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.
7. La personne fait ce qui suit :
i. au plus tard le 31 décembre de chaque année, elle rédige, conformément au paragraphe (10), un rapport annuel sur les effets de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité,
ii. elle conserve une copie du rapport annuel pendant au moins cinq ans après sa rédaction,
iii. elle fournit une copie du rapport annuel au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
8. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’espèce rare du Centre d’information sur le patrimoine naturel, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.
(6) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation avant les dates suivantes, dans les circonstances suivantes :
1. Si le plan se rapporte à une espèce qui a été ajoutée à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013, le deuxième anniversaire de ce jour.
2. Si le plan se rapporte à une espèce qui fait sa première apparition à l’endroit où se trouve le puits d’extraction ou la carrière après le début de son exploitation, deux ans après la date de cette première apparition.
(7) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.
(8) Le plan de mesures d’atténuation comprend les éléments d’information suivants :
1. Le nom et les coordonnées de la personne qui exploite le puits d’extraction ou la carrière.
2. Une carte indiquant l’emplacement géographique du puits d’extraction ou de la carrière.
3. Une liste des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (5) et qui font l’objet du plan de mesures d’atténuation.
4. Une description des endroits du puits d’extraction ou de la carrière qui constituent un habitat pour les espèces identifiées en application de la disposition 3 ou encore qui sont utilisés par ces espèces.
5. Des précisions sur la manière dont la personne mettra en oeuvre les mesures prévues au paragraphe (9) qu’elle doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour les espèces visées à la disposition 3, y compris ce qui suit :
i. les dates et les endroits de mise en œuvre de chacune des mesures,
ii. les dates de l’année auxquelles l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et auxquelles la personne doit éviter de tuer ou de harceler les membres de l’espèce ou de leur nuire.
6. Une description des mesures que la personne prévoit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour les espèces identifiées en application de la disposition 3, en plus des mesures prévues au paragraphe (9), notamment une description de ce qui suit :
i. la formation qui sera donnée aux employés, mandataires et entrepreneurs qui rencontreront vraisemblablement des membres des espèces dans l’exercice de leurs fonctions pour qu’ils remplissent les obligations imposées par le présent article,
ii. si l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière entraîne l’endommagement ou la destruction de l’habitat de membres des espèces, les mesures prises pour améliorer ou restaurer cet habitat,
iii. les mesures que prendra la personne pour éviter complètement ou le plus possible de tuer ou de harceler des membres des espèces, ou de leur nuire, ou d’endommager ou de détruire leur habitat, en plus des mesures prévues à la disposition 1 du paragraphe (9),
iv. les mesures que prendra la personne si elle rencontre un membre des espèces au cours de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière, en plus des mesures prévues aux dispositions 2, 3, 4, 5 et 6 du paragraphe (9).
7. Une description des mesures que prendra la personne pour surveiller l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour les espèces identifiées en application de la disposition 3.
(9) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (5) :
1. La personne prend des mesures pour éviter complètement ou le plus possible de tuer ou de harceler des membres de l’espèce ou de leur nuire à un moment de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.
2. Si, lorsqu’elle exploite le puits d’extraction ou la carrière, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est un animal, elle cesse l’exploitation dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’exploitation.
3. Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 2, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.
4. Si, lorsqu’elle exploite le puits d’extraction ou la carrière, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire, et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, elle fait ce qui suit :
i. elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,
ii. elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour du membre,
iii. après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-disposition ii, elle poursuit l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction.
5. S’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire visé à la disposition 4 ou de lui nuire pour exploiter le puits d’extraction ou la carrière, la personne, relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, pourvu que la relocalisation soit réalisable.
6. La personne décide, pour l’application de la disposition 5, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère.
7. La relocalisation d’un animal conformément à la disposition 3, ou la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la disposition 5, est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.
8. La personne prend des mesures pour exclure les membres de l’espèce d’une zone d’activité du puits d’extraction ou de la carrière, comme l’installation de clôtures pour empêcher les reptiles et les amphibiens d’accéder aux empilements d’agrégats utilisés ou aux zones d’exploitation.
9. Si l’espèce utilise des nids ou des hibernacula pour accomplir ses processus de vie, la personne, avant et pendant la période où l’espèce utilise vraisemblablement ceux-ci, installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour des nids ou des hibernacula et de limiter les conséquences préjudiciables pouvant découler de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière.
10. Pendant une période au cours de laquelle l’espèce utilise vraisemblablement les nids ou les hibernacula pour accomplir ses processus de vie, la personne ne doit exercer aucune activité :
i. soit dans la zone de protection créée en application de la disposition 8,
ii. soit d’une manière qui nuirait à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie dans la zone de protection.
11. La personne informe les employés, mandataires et entrepreneurs qui participent à l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière de la présence de membres de l’espèce sur les lieux du puits d’extraction ou de la carrière et des mesures qu’exigent les dispositions 1 à 10, et installe des écriteaux à cet égard au puits d’extraction ou à la carrière.
12. Si elle constate que les mesures prévues aux dispositions 1 à 11 ou dans le plan de mesures d’atténuation n’ont pas permis de réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour l’espèce, la personne :
i. soit fait le nécessaire pour améliorer l’efficacité des mesures,
ii. soit prend les autres mesures raisonnables qui sont nécessaires pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour l’espèce.
(10) Le rapport annuel qu’exige la disposition 7 du paragraphe (5) comprend ce qui suit :
a) les mesures qu’a prises la personne qui exploite le puits d’extraction ou la carrière pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (5) et une évaluation de leur efficacité;
b) les renseignements recueillis lors des activités de surveillance exigées par la disposition 6 du paragraphe (5);
c) les renseignements sur toute activité exercée conformément au plan de mesures d’atténuation;
d) des précisions sur toute observation de membres des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (5) faite dans le cadre de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière, y compris :
(i) le nom de l’espèce,
(ii) l’emplacement de l’observation,
(iii) la date et l’heure de l’observation.
(11) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui exploite un puits d’extraction ou une carrière et qui a conclu avec le ministre un accord au titre de l’alinéa 22 (1) b) ou (2) b), sauf si elle donne un avis au ministre conformément à la disposition 1 du paragraphe (5).
Possession à des fins éducatives ou autres
23.15 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«organisme éducatif» S’entend, sous réserve du paragraphe (2), de l’un ou l’autre des établissements suivants :
a) un établissement de conservation, notamment un musée ou un centre des sciences, dont est propriétaire ou exploitant la Province ou une municipalité;
b) un établissement postsecondaire qui est membre de l’Association des universités et collèges du Canada;
c) un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.
(2) Le présent article ne s’applique qu’à l’organisme éducatif qui remplit les conditions suivantes :
a) il donne au ministre un avis portant qu’il exerce des activités scientifiques ou éducatives qui exigent qu’à l’occasion il acquière et ait en sa possession des membres vivants ou morts de diverses espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées, des parties de membres de telles espèces ou toute chose qui est dérivée de membres de telles espèces;
b) il donne l’avis prévu à l’alinéa a) en présentant au ministre, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre;
c) il donne, dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, une description des activités scientifiques ou éducatives qu’il exerce,
d) il satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
(3) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à l’organisme éducatif qui possède ou recueille, à des fins scientifiques ou éducatives, un membre vivant ou mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, une partie d’un membre d’une telle espèce ou toute chose qui est dérivée d’un membre d’une telle espèce, s’il remplit les conditions suivantes :
1. L’organisme éducatif acquiert le membre de l’espèce, la partie ou la chose d’une personne qui est autorisée à le posséder en vertu de la Loi.
2. Une fois qu’il a acquis le membre de l’espèce, la partie ou la chose, l’organisme éducatif crée à son égard un dossier qui contient les renseignements suivants :
i. un énoncé qui décrit ce qui a été acquis, s’il s’agit d’un membre vivant ou mort d’une espèce ou encore d’une partie d’un tel membre ou d’une chose dérivée d’un tel membre, et qui identifie l’espèce concernée,
ii. si plus d’un membre ou plus d’une partie ou d’une chose est acquis, le nombre de membres, de parties ou de choses,
iii. la date à laquelle il entre en possession du membre, de la partie ou de la chose,
iv. la personne de qui il a acquis le membre, la partie ou la chose et une description des circonstances de l’acquisition,
v. dans le cas d’un membre vivant d’une espèce, une description de toute blessure que le membre a subie et, s’il y a lieu, le moment et les circonstances de sa mort et de la façon dont il en a été disposé,
vi. si le membre, la partie ou la chose est transféré vers un autre organisme éducatif, la date du transfert et le nom de cet organisme.
3. L’organisme éducatif tient les dossiers exigés par la disposition 2 tant qu’il a en sa possession le membre de l’espèce, la partie ou la chose, et en fournit des copies au ministère si celui-ci en fait la demande.
4. L’organisme éducatif prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que tout membre vivant d’une espèce soit à l’abri de dangers éventuels tant qu’il l’a en sa possession.
(4) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas au transport, par un organisme éducatif, de quoi que ce soit que l’organisme est autorisé à posséder ou à recueillir en application du paragraphe (3), si le transport est effectué vers un autre organisme éducatif ou un vétérinaire.
(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui possède ou transporte un membre mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ou une partie d’un membre d’une telle espèce, si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle a en sa possession le membre ou la partie pendant sept jours au maximum;
b) après l’avoir eu en sa possession pendant sept jours au maximum, elle transporte le membre ou la partie vers un organisme éducatif.
(6) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui possède, pour exercer une activité scientifique ou éducative, un membre mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ou une partie d’un membre d’une telle espèce, si elle remplit les conditions suivantes :
a) à l’acquisition du membre ou de la partie, elle donne au ministre un avis portant qu’elle a le membre ou la partie en sa possession pour exercer une activité scientifique ou éducative;
b) elle donne l’avis prévu à l’alinéa a) en présentant au ministre un formulaire d’avis de possession, disponible dans le Registre, par l’intermédiaire du Registre;
c) elle inclut ce qui suit dans le formulaire d’avis de possession :
(i) l’identité de l’espèce à laquelle appartient le membre ou la partie,
(ii) la date d’acquisition du membre ou de la partie,
(iii) une description de l’activité scientifique ou éducative qu’elle exerce;
d) elle satisfait aux exigences des paragraphes (7) et (8) à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis de possession, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre;
e) une fois l’activité scientifique ou éducative terminée, elle transporte le membre ou la partie vers un organisme éducatif.
(7) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis de possession, la personne veille à ce qui suit :
a) tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, sont fournis;
b) les renseignements qui y sont fournis sont complets et exacts.
(8) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis de possession, la personne fait ce qui suit :
a) après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire présenté par l’intermédiaire du Registre, elle enregistre promptement la confirmation;
b) tant que l’activité scientifique ou éducative visée au paragraphe (6) est exercée :
(i) elle conserve l’enregistrement de la confirmation sur les lieux où est exercée l’activité,
(ii) elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère lorsqu’elle reçoit une demande à cet effet;
c) en cas de changement de ses coordonnées, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables.
(9) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans le formulaire d’avis de possession ou lorsqu’elle met à jour des renseignements dans le Registre est réputée ne pas avoir présenté le formulaire.
(10) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui transporte un membre mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ou une partie d’un membre d’une telle espèce, vers un organisme éducatif conformément à l’alinéa (6) e).
Habitat refuge
23.16 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«acte concernant un habitat refuge» L’un ou l’autre des actes suivants :
1. Un permis délivré en vertu de l’alinéa 17 (2) b) ou c) de la Loi qui est assorti d’une condition voulant qu’un habitat refuge soit créé ou amélioré et qui satisfait aux exigences du paragraphe (3).
2. Un accord d’intendance conclu en vertu de l’article 16 de la Loi qui est assorti d’une condition voulant qu’un habitat refuge soit créé ou amélioré et qui satisfait aux exigences du paragraphe (3). («safe harbour instrument»)
«habitat refuge» L’habitat d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui a été créé ou amélioré conformément au paragraphe (2). («safe harbour habitat»)
(2) Le présent article ne s’applique à l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée que si :
a) l’habitat a été créé aux fins suivantes :
(i) satisfaire à une condition dont est assorti un acte concernant un habitat refuge,
(ii) offrir un habitat à l’espèce pendant la période limitée que précise l’acte le concernant,
b) dans le cas de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés, une aire qui est l’habitat existant de l’espèce est améliorée aux fins suivantes:
(i) satisfaire à une condition dont est assorti un acte concernant un habitat refuge,
(ii) faire en sorte que l’habitat continue d’être l’habitat de l’espèce pendant la période limitée que précise l’acte le concernant.
(3) L’acte concernant un habitat refuge aux termes duquel un habitat refuge est créé ou amélioré comprend une déclaration du ministre qu’il est d’avis que :
a) dans le cas d’une aire dans laquelle il est proposé de créer un habitat refuge pour une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, autre que le goglu des prés ou la sturnelle des prés, l’aire remplit les conditions suivantes :
(i) elle n’est pas actuellement l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée,
(ii) elle se prête à la création d’un habitat pour l’espèce en question;
b) dans le cas d’une aire de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés qu’il est proposé d’améliorer afin qu’elle devienne un habitat refuge pour l’une ou l’autre espèce ou les deux, l’aire remplit les conditions suivantes :
(i) elle n’est pas actuellement l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, autre que le goglu des prés ou la sturnelle des prés,
(ii) elle se prête à l’amélioration d’un habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés;
c) la période que précise l’acte concernant un habitat refuge comme période pendant laquelle l’habitat refuge doit continuer d’offrir un habitat à une espèce particulière est suffisamment longue pour :
(i) aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce en Ontario, dans le cas d’un accord d’intendance ou d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 17 (2) b) de la Loi,
(ii) procurer un avantage plus que compensatoire pour l’espèce, dans le cas d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi.
(4) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit un habitat refuge si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’endommagement ou la destruction se produit après la fin de la période que précise l’acte concernant un habitat refuge comme période pendant laquelle l’habitat refuge doit continuer d’offrir un habitat à une espèce particulière;
b) il a été satisfait à toutes les exigences imposées par l’acte concernant l’habitat refuge, aux termes duquel l’habitat refuge a été créé ou amélioré, qui s’appliquent à l’habitat;
c) la personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (5).
(5) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui endommage ou détruit un habitat refuge doit remplir pour l’application de l’alinéa (4) c) :
1. Avant de commencer une activité qui endommagera ou détruira l’habitat refuge, la personne avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre.
2. La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité comprenne ce qui suit :
i. une description de l’activité,
ii. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
iii. l’emplacement où l’activité sera exercée,
iv. le nom de l’espèce pour laquelle l’habitat refuge a été créé ou amélioré,
v. le numéro d’identification, donné par le ministre, qui figure sur l’acte concernant un habitat refuge qui s’applique.
3. La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
4. Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les membres de l’espèce pour laquelle l’habitat refuge a été créé ou amélioré, y compris les mesures visées au paragraphe (6).
5. Dans les 90 jours de la fin de l’activité qui endommage ou détruit l’habitat refuge, la personne rédige un rapport qui comprend ce qui suit :
i. une description des effets de l’activité sur les membres :
A. de l’espèce pour laquelle l’habitat refuge a été créé ou amélioré,
B. de toute autre espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition, menacée ou préoccupante,
ii. une description des mesures raisonnables que la personne a prises conformément à la disposition 4 pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce pour laquelle l’habitat refuge a été créé ou amélioré,
iii. la date du début et de la fin de l’endommagement ou de la destruction de l’habitat.
6. La personne conserve le rapport visé à la disposition 5 pendant au moins cinq ans après sa rédaction et en fournit une copie au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande du ministère à cet effet.
(6) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité qui endommage ou détruit un habitat refuge pour l’espèce pour laquelle l’habitat a été créé ou amélioré :
1. La personne prend des mesures pour réduire au minimum l’endommagement ou la destruction de l’habitat à un moment de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.
2. Si, lorsqu’elle exerce l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est un animal, elle cesse d’exercer l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’activité.
3. Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 2, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.
4. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, elle fait ce qui suit :
i. elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,
ii. elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour du membre,
iii. après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-disposition ii, elle poursuit l’activité d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction.
5. S’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire visé à la disposition 4 ou de lui nuire pour exercer l’activité, la personne relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, pourvu que la relocalisation soit réalisable.
6. La personne décide, pour l’application de la disposition 5, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère.
7. La relocalisation d’un animal conformément à la disposition 3, ou la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la disposition 5, est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.
8. La personne ne doit pas capturer, ramasser, prendre, posséder ou transporter un membre de l’espèce, sauf si, à la fois :
i. il est nécessaire de le faire pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour le membre,
ii. le membre est capturé, ramassé, pris ou possédé dans l’habitat refuge qui a été créé ou amélioré conformément au présent article ou est transporté hors de celui-ci,
iii. le membre est capturé, ramassé, pris, possédé ou transporté par une personne qui possède des compétences spécialisées ou une formation relativement à l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.
(7) Le paragraphe (4) s’applique à un habitat refuge même si, depuis le jour où il a été créé ou amélioré pour une espèce particulière, l’aire de l’habitat refuge est devenue l’habitat d’une ou de plusieurs autres espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées.
(8) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit l’habitat d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’habitat est situé dans la même aire qu’un habitat refuge;
b) l’endommagement ou la destruction de l’habitat se produit pendant que la personne exerce une activité qui endommage ou détruit l’habitat refuge à l’égard duquel un avis a été donné au ministre en application de la disposition 1 du paragraphe (5);
c) le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’endommagement ou à la destruction de l’habitat refuge par la personne, conformément au paragraphe (4).
(9) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité qui endommage ou détruit un habitat refuge, tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce pour laquelle cet habitat a été créé ou amélioré, ou un membre d’une autre espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, si, conformément au paragraphe (4), le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’endommagement ou à la destruction de l’habitat refuge par la personne.
(10) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession, au ramassage ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (9);
b) la possession, le ramassage ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (6).
Activités de protection et de rétablissement des espèces
23.17 (1) Les paragraphes (4) à (9) s’appliquent à l’égard des activités suivantes visant à aider à la protection ou au rétablissement d’une ou de plusieurs espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées :
1. Toute activité mettant en oeuvre une mesure que le gouvernement entend prendre ou appuyer en réponse à un programme de rétablissement élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 11 (1) de la Loi et qui est désignée dans une déclaration publiée par le ministre en application du paragraphe 11 (8) de la Loi, ou appuyant la mise en oeuvre d’une telle mesure ou aidant à celle-ci.
2. Si le ministre n’a pas encore publié de déclaration en application du paragraphe 11 (8) de la Loi en réponse à un programme de rétablissement élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 11 (1) de la Loi, toute activité désignée comme approche à adopter pour atteindre les objectifs recommandés dans le programme de rétablissement.
3. Si un programme de rétablissement n’a pas encore été élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 11 (1) de la Loi, toute activité mettant en oeuvre une mesure ou une approche recommandée dans un programme de rétablissement élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 37 (1) de la Loi sur les espèces en péril (Canada) ou dans un plan de gestion élaboré à l’égard de l’espèce en application de l’article 65 de cette loi, ou aidant à la mise en oeuvre d’une telle mesure.
4. Si un programme de rétablissement n’a pas encore été élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 11 (1) de la Loi et que ni un programme de rétablissement ni un plan de gestion n’a été élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 37 (1) ou de l’article 65 de la Loi sur les espèces en péril (Canada), n’importe laquelle des activités suivantes :
i. une activité visant à améliorer, à maintenir ou à restaurer l’habitat de l’espèce, notamment :
A. le maintien ou l’amélioration d’une végétation qui forme une composante de l’habitat de l’espèce,
B. le maintien ou la restauration de l’intégrité écologique de l’habitat de l’espèce,
C. le maintien de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux dans l’habitat de l’espèce à des niveaux qui permettent à l’espèce d’accomplir ses processus de vie, ou l’amélioration de cette qualité, de cette quantité ou de ce débit pour le porter à ces niveaux,
D. la création ou l’amélioration de caractéristiques de l’habitat de l’espèce, par exemple des sites de nidification ou d’hibernation,
ii. une activité visant à réduire une menace signalée à l’égard de l’espèce dans un rapport de situation visé à l’article 21 de la Loi sur les espèces en péril (Canada),
iii. une activité visant à développer les connaissances scientifiques concernant, selon le cas :
A. la répartition ou l’abondance de l’espèce ou de son habitat en Ontario,
B. la manière dont l’espèce dépend ou se sert de son habitat,
C. une menace signalée à l’égard de l’espèce dans un rapport de situation visé à la sous-disposition ii.
(2) L’intégrité écologique mentionnée à la sous-sous-disposition 4 1 B du paragraphe (1) s’entend d’une condition où les composantes biotiques et abiotiques des écosystèmes et la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques sont caractéristiques de leurs régions naturelles, et où le rythme des changements et les processus des écosystèmes sont laissés intacts. Lorsqu’elle désigne une zone donnée, elle sert à indiquer :
a) que la zone abrite des populations saines et viables d’espèces indigènes, y compris des espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario, et qu’elle maintient l’habitat dont ces populations dépendent;
b) que les niveaux de qualité de l’air et de l’eau dans la zone sont compatibles avec la protection de la biodiversité.
(3) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes (4) à (9) ne s’appliquent pas à une activité visée à ce paragraphe si la mise à mort d’un ou de plusieurs membres d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée était un élément intentionnel de l’activité au lieu d’une conséquence accidentelle de celle-ci.
(4) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui fait l’objet de l’activité, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (6).
(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (4);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (6).
(6) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (4) :
1. Avant de commencer l’activité, la personne fait ce qui suit :
i. elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,
ii. elle prépare, conformément au paragraphe (7), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (8) et qui indique les mesures qui seront prises :
A. pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce qui fait l’objet de celle-ci,
B. pour surveiller l’efficacité des mesures visées à la sous-sous-disposition A.
2. La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :
i. une description de l’activité,
ii. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
iii. l’emplacement où l’activité sera exercée,
iv. le nom de chaque espèce qui fait l’objet de l’activité.
3. La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
4. Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :
i. elle veille à ce que l’activité soit exercée conformément au plan,
ii. elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,
iii. elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet,
iv. si l’activité couvre une période de plus de cinq ans, elle veille à ce que, au moins tous les cinq ans, le plan soit mis à jour conformément au paragraphe (7) afin d’y inclure les renseignements obtenus lors des activités de surveillance des effets de l’activité exigées par la disposition 6.
5. Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne veille à ce que soient prises les mesures visées au paragraphe (9) et les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour chaque espèce qui fait l’objet de celle-ci.
6. Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne veille à ce que soient surveillés :
i. les effets de l’activité sur chaque espèce qui fait l’objet de celle-ci,
ii. l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour chaque espèce.
7. Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne crée et tient un registre précisant ce qui suit :
i. les effets de l’activité sur chaque espèce qui fait l’objet de celle-ci,
ii. les mesures prises par la personne qui exerce l’activité pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour chaque espèce qui fait l’objet de celle-ci, y compris les emplacements où ces mesures sont prises et une évaluation de leur efficacité,
iii. le nom de chaque personne ayant des compétences spécialisées qui était chargée d’exercer ou de superviser l’activité.
8. La personne fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du registre créé en application de la disposition 7 pendant au moins cinq ans après sa création,
ii. elle fournit une copie du registre créé en application de la disposition 7 au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
9. Dans les 180 jours de la fin de l’activité, la personne rédige et présente au Centre d’information sur le patrimoine naturel un rapport sur l’activité qui comprend ce qui suit :
i. une description de l’activité, y compris son but et une indication s’il s’agit d’une activité d’un type visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1),
ii. une copie du registre créé en application de la disposition 7,
iii. un résumé des résultats de l’activité, y compris une évaluation détaillée de la mesure dans laquelle l’activité a atteint son but.
10. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’espèce rare du Centre d’information sur le patrimoine naturel, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.
(7) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.
(8) Le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard d’une activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) comprend les éléments d’information suivants :
1. Le nom et les coordonnées de la personne qui exerce l’activité.
2. Les renseignements suivants concernant l’activité :
i. une description de l’activité, y compris une explication de sa nature et de son but,
ii. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
iii. une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation,
iv. une description de l’emplacement de l’activité.
3. L’identité de l’espèce qui fait l’objet de l’activité et une évaluation des effets vraisemblables de celle-ci sur les membres de cette espèce.
4. Des plans détaillés à l’égard des mesures que la personne prendra pendant l’activité pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce qui fait l’objet de celle-ci, y compris des précisions sur les mesures exigées au paragraphe (9), telles que les dates et les emplacements où chaque mesure sera prise.
5. Si l’activité exige la manipulation d’un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui est un amphibien, un oiseau, un reptile ou un mammifère :
i. les règles sur la manipulation et les soins des membres de l’espèce que la personne veillera à faire appliquer,
ii. l’opinion écrite d’un comité des soins aux animaux, mis sur pied en application du paragraphe 17 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, précisant que les règles visées à la sous-disposition i prévoient une manipulation et des soins convenables pour l’espèce.
6. Des précisions sur les mesures que la personne prendra afin de surveiller les effets de l’activité sur les membres de l’espèce qui font l’objet de celle-ci et l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour cette espèce.
(9) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) pour une espèce qui fait l’objet de l’activité :
1. La personne veille à ce que l’activité soit exercée ou supervisée par une personne ayant des compétences spécialisées relativement au type de travaux de protection ou de rétablissement d’espèces que prévoit l’activité.
2. La personne, et tout employé, mandataire ou entrepreneur de celle-ci, reçoit une formation sur les sujets suivants avant d’exercer quelque partie que ce soit de l’activité qui risque vraisemblablement de toucher l’espèce :
i. l’identité de l’espèce,
ii. la façon d’identifier l’espèce et son habitat,
iii. les menaces éventuelles de l’activité pour l’espèce et son habitat,
iv. les mesures à prendre en application des dispositions 3 à 5 pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les membres de l’espèce.
3. Toute partie de l’activité qui pourrait, selon toutes attentes raisonnables, avoir des conséquences préjudiciables pour un membre de l’espèce est exercée par une personne ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.
4. Si un membre de l’espèce est capturé, ramassé ou pris lors de l’exercice de l’activité, la personne ne doit pas :
i. dans le cas d’un membre vivant, l’avoir en sa possession plus longtemps qu’il ne faut, et en aucun cas pendant plus de sept jours, pour exercer l’activité ou réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour le membre,
ii. dans le cas d’un membre mort, ou d’une partie d’un membre, vivant ou mort, avoir en sa possession le membre ou la partie plus longtemps qu’il ne faut pour exercer l’activité,
iii. dans le cas d’un membre vivant, le mettre en liberté ou l’introduire dans une aire autre que celle où il a été capturé, ramassé ou pris.
5. La personne veille à ce que des mesures soient prises pour éviter que des maladies se propagent :
i. au sein des membres de l’espèce,
ii. entre des membres de l’espèce et ceux d’autres espèces.
(10) Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent à l’égard de toute activité d’intendance qui, à la fois :
a) vise à aider à la protection ou au rétablissement d’une ou de plusieurs espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées;
b) fait partie du Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario et est financée au moyen d’une subvention accordée par le ministre en vertu du paragraphe 47 (3) de la Loi;
c) est exercée conformément aux conditions de la subvention.
(11) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (10), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui fait l’objet de l’activité, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions suivantes :
1. Si l’activité exige la manipulation d’un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui est un amphibien, un oiseau, un reptile ou un mammifère, la personne prépare un document énonçant ce qui suit avant de commencer à exercer l’activité :
i. les règles sur la manipulation et les soins des membres de l’espèce que la personne veillera à faire appliquer lors de l’exercice de l’activité,
ii. l’opinion écrite d’un comité des soins aux animaux, mis sur pied en application du paragraphe 17 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, précisant que les règles visées à la sous-disposition i prévoient une manipulation et des soins convenables pour l’espèce.
2. La personne fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du document mentionné à la disposition 1 pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,
iii. elle fournit une copie du document mentionné à la disposition 1 au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
3. Si un membre de l’espèce est capturé, ramassé ou pris lors de l’exercice de l’activité, la personne ne doit pas :
i. dans le cas d’un membre vivant, l’avoir en sa possession plus longtemps qu’il ne faut, et en aucun cas pendant plus de sept jours, pour exercer l’activité ou réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour le membre,
ii. dans le cas d’un membre mort, ou d’une partie d’un membre, vivant ou mort, avoir en sa possession le membre ou la partie plus longtemps qu’il ne faut pour exercer l’activité,
iii. dans le cas d’un membre vivant, le mettre en liberté ou l’introduire dans une aire autre que celle où il a été capturé, ramassé ou pris.
(12) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession, au ramassage ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquaient pas à l’égard du membre ou de son habitat, conformément au paragraphe (11);
b) la possession, le ramassage ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (11).
Menaces non imminentes pour la santé et la sécurité
23.18 (1) Le présent article s’applique à l’égard des activités suivantes qui sont nécessaires pour éviter ou réduire une menace pesant sur la santé ou la sécurité des êtres humains dans des situations où la menace n’est pas imminente mais aura vraisemblablement des conséquences graves à court ou à long terme si l’activité n’est pas exercée :
1. Les travaux entrepris soit pour empêcher la contamination ou la pollution de la terre, de l’air ou de l’eau soit pour retirer une zone contaminée ou polluée ou pour l’assainir, ou encore d’autres travaux entrepris pour protéger la qualité de la terre, de l’air ou de l’eau, à l’exclusion de toute partie des travaux qui a trait à la construction d’une nouvelle infrastructure.
2. Les travaux entrepris pour empêcher la propagation des maladies, comme l’élimination ou l’enlèvement de bactéries, d’espèces ou d’autres agents pathogènes des constructions, des bâtiments, des terrains ou des étendues d’eau, ainsi que le nettoyage et la désinfection effectués après leur enlèvement.
3. Les travaux effectués pour entretenir, réparer, enlever ou remplacer une construction existante ou toute infrastructure visée au paragraphe (2), y compris le déclassement d’une mine, ou pour améliorer une telle construction ou infrastructure afin de respecter une norme de sécurité, si, selon le cas :
i. l’entretien, la réparation, l’enlèvement, le remplacement, le déclassement ou l’amélioration ne nécessite pas :
A. soit un changement temporaire ou permanent de l’emplacement de la construction ou de l’infrastructure,
B. soit l’agrandissement temporaire ou permanent de la superficie occupée par la construction ou l’infrastructure, sauf dans le cas où un ponceau existant est remplacé par un nouveau ponceau de taille plus grande,
ii. dans le cas de travaux effectués pour entretenir, réparer, remplacer ou améliorer une construction ou une infrastructure, ceux-ci ne modifient pas la façon dont la construction ou l’infrastructure est utilisée ou exploitée.
4. Les travaux de protection contre la sécheresse, les inondations, les incendies de forêt, les pentes instables et l’érosion, pourvu que ces travaux ne comprennent pas la construction d’une nouvelle infrastructure.
(2) La disposition 3 du paragraphe (1) s’applique aux infrastructures qui font partie de ce qui suit ou qui y sont liées :
a) les systèmes de communications;
b) les réseaux d’électricité, les oléoducs ou les gazoducs et les systèmes d’énergie de remplacement ou d’énergie renouvelable;
c) les réseaux routiers ou ferroviaires;
d) les stations de production d’eau potable, les stations d’épuration des eaux usées, les stations d’épuration des eaux pluviales et les installations connexes;
e) les installations de drainage conçues pour maîtriser les écoulements de surface, à l’exception des installations de drainage auxquelles s’applique l’article 23.9.
(3) Sous réserve du paragraphe (8), l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si la personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (5).
(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquaient pas à l’égard du membre ou de son habitat, conformément au paragraphe (3);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (5).
(5) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (3) :
1. Avant de commencer l’activité, la personne fait ce qui suit :
i. elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,
ii. dans le cas d’une activité visée à la disposition 3 du paragraphe (1) qui a pour résultat l’amélioration ou l’enlèvement d’une construction ou d’une infrastructure, le déclassement d’une mine ou le remplacement d’une construction ou infrastructure entière, elle fait préparer un plan de mesures d’atténuation conformément aux paragraphes (6) et (7).
2. La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :
i. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
ii. une description de l’activité et de la zone dans laquelle elle sera exercée,
iii. le nom de chaque espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui sera vraisemblablement touchée par l’activité.
3. La personne satisfait aux exigences énoncées à l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
4. Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :
i. elle veille à ce que l’activité soit exercée conformément au plan,
ii. elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,
iii. elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
5. Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, et notamment :
i. elle prend des mesures pour éviter le plus possible ou complètement de tuer ou de harceler un membre de l’espèce ou de lui nuire et pour éviter d’endommager ou de détruire son habitat à un moment de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage,
ii. si, lorsqu’elle exerce l’activité, la personne rencontre un membre d’une espèce qui est un animal, elle cesse d’exercer l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’activité,
iii. si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la sous-disposition ii, l’animal ne quitte pas la zone en question, elle prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal,
iv. si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire, et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, elle fait ce qui suit :
A. elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,
B. elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour du membre,
C. après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-sous-disposition B, elle poursuit l’activité d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction,
v. s’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire visé à la sous-disposition iv ou de lui nuire pour exercer l’activité, la personne relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, afin qu’il ne soit pas tué ou qu’on ne lui nuise pas, pourvu que la relocalisation soit réalisable.
vi. elle décide, pour l’application de la sous-disposition v, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère,
vii. elle veille à ce que la relocalisation d’un animal ou d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la sous-disposition iii ou v soit effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne,
viii. elle prend des mesures pour exclure les membres de l’espèce de la zone où l’activité est exercée ou le sera vraisemblablement, comme l’installation de clôtures temporaires pour empêcher les membres de l’espèce d’y accéder,
ix. elle s’abstient d’effectuer des travaux pendant la période d’hibernation ou de reproduction, y compris l’élevage, de l’espèce ou pendant toute autre période sensible pour l’espèce, sauf si la restriction imposée aux travaux entraînerait un retard qui rendrait la menace pour la santé ou la sécurité des êtres humains inévitable et inacceptable dans les circonstances,
x. s’il s’agit d’une activité d’entretien, de réparation, de remplacement ou d’amélioration d’une infrastructure, elle conserve un calendrier des travaux ou une copie du rapport d’un ingénieur présentant les travaux à effectuer, et met le calendrier ou le rapport à la disposition du ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
6. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’espèce rare du Centre d’information sur le patrimoine naturel, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.
(6) Le plan de mesures d’atténuation est préparé par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.
(7) Le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard d’une activité visée au paragraphe (1) comprend les éléments d’information suivants :
1. Une description de l’activité et de son but principal ainsi qu’une explication de la menace pesant sur la santé ou la sécurité des êtres humains qui nécessite l’exercice de l’activité et une explication des conséquences graves à court ou à long terme qui résulteraient si l’activité n’était pas exercée.
2. Les dates proposées pour le début et la fin de l’activité.
3. Une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation.
4. Une liste de toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui seront vraisemblablement touchées par l’activité.
5. Une évaluation des effets qu’aura vraisemblablement l’activité sur les membres de chaque espèce identifiée en application de la disposition 4.
6. Une carte indiquant l’emplacement géographique de l’activité sur le bien où elle sera exercée.
7. Des précisions sur la façon dont la personne prendra les mesures visées à la disposition 5 du paragraphe (5) qui s’imposent pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour une espèce identifiée en application de la disposition 4, notamment :
i. les dates et les endroits où chaque mesure sera prise,
ii. les moments de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et durant lesquels la personne doit éviter de tuer ou de harceler les membres de l’espèce ou de leur nuire.
(8) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des espèces suivantes de plantes vasculaires :
1. Violette pédalée.
2. Buchnéra d’Amérique.
3. Aristide à rameaux basilaires.
4. Plantain à feuilles cordées.
5. Carex des genévriers.
6. Chimaphile maculé.
7. Téphrosie de Virginie.
8. Mauve de Virginie.
Piégeage : prise accidentelle
23.19 (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui piège accidentellement un animal qui appartient à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée si, à la fois :
a) la personne pratique le piégeage aux termes d’un permis de piégeage délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;
b) la personne pratique le piégeage conformément au Règlement de l’Ontario 667/98 (Trapping) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;
c) la personne piège l’animal, même si elle a exercé toute la diligence convenable pour ne pas le faire;
d) l’animal piégé accidentellement est, selon le cas :
(i) relâché immédiatement en prenant soin de lui faire le moins de mal possible, s’il est vivant lorsqu’on le trouve et qu’il a des chances raisonnables de survivre dans la nature,
(ii) tué sans cruauté, s’il est vivant lorsqu’on le trouve et qu’il n’a aucune chance raisonnable de survivre dans la nature;
e) dans les cas où l’animal est tué et qu’il s’agit d’un mammifère à fourrure au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, la personne obtient un permis autorisant la possession d’une peau, comme l’exige la partie II du Règlement de l’Ontario 666/98 (Possession, Buying and Selling of Wildlife) pris en vertu de cette loi;
f) dans les cas où l’animal est tué et qu’il ne s’agit pas d’un mammifère à fourrure au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, la personne fait ce qui suit :
(i) après la mise à mort de l’animal, elle donne promptement avis au ministre du piégeage accidentel et de la mise à mort en remplissant un formulaire d’avis de piégeage accidentel qui est disponible dans le Registre et en le présentant au ministre par l’intermédiaire du Registre,
(ii) elle satisfait aux exigences des paragraphes (2) et (3) à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis de piégeage accidentel, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
(2) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis de piégeage accidentel aux termes de l’alinéa (1) f), la personne veille à ce qui suit :
a) tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, sont fournis;
b) les renseignements qui y sont fournis sont complets et exacts.
(3) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis de piégeage accidentel, la personne qui l’a présenté fait ce qui suit :
a) après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire présenté par l’intermédiaire du Registre, elle enregistre promptement la confirmation;
b) tant qu’elle a en sa possession l’animal ou une partie de l’animal qui a été piégé accidentellement et tué :
(i) elle conserve l’enregistrement de la confirmation,
(ii) elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet;
c) en cas de changement de ses coordonnées, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables.
(4) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans un formulaire d’avis de piégeage accidentel ou lorsqu’elle met à jour des renseignements dans le Registre est réputée ne pas avoir présenté le formulaire.
(5) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui possède ou transporte un animal mort ou une partie d’un animal si, conformément aux paragraphes (1) à (4), elle est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi à l’égard du piégeage accidentel de l’animal.
Centrales éoliennes
23.20 (1) Le présent article s’applique à la personne qui exploite une centrale éolienne, au sens que le Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «wind facility».
(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite une centrale éolienne et qui, dans le cadre de cette exploitation, tue ou harcèle un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (4).
(3) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :
a) l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquaient pas à l’égard du membre ou de son habitat, conformément au paragraphe (2);
b) la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (4).
(4) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exploite une centrale éolienne doit remplir pour l’application du paragraphe (2) :
1. Avant de faire quoi que ce soit, dans le cadre de l’exploitation de la centrale, qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi, la personne fait ce qui suit :
i. elle avise le ministre du fait qu’elle exploite une centrale en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,
ii. sous réserve des paragraphes (5) et (6), elle prépare, conformément au paragraphe (9), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (10),
iii. elle veille à ce que les conditions énoncées au paragraphe (7) soient remplies, dans le cas d’une personne visée au paragraphe (6).
2. La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :
i. l’emplacement de la centrale éolienne,
ii. le nom de chaque espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui sera vraisemblablement touchée par suite de l’exploitation de la centrale éolienne.
3. La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.
4. Lorsqu’elle exploite la centrale éolienne, la personne fait ce qui suit :
i. elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,
ii. elle veille à ce que soient prises des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (11), ainsi que les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation.
5. La personne fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du plan de mesures d’atténuation lorsqu’elle exploite la centrale éolienne et pendant une période de cinq ans après qu’elle en a cessé l’exploitation,
ii. elle veille à ce que le plan de mesures d’atténuation soit mis à jour conformément aux paragraphes (9) et (10) au moins tous les cinq ans afin d’y inclure les renseignements obtenus lors de l’exercice des activités de surveillance exigées par la disposition 6,
iii. elle fournit une copie du plan de mesures d’atténuation au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
6. Sous réserve du paragraphe (12), la personne surveille :
i. les effets de l’exploitation de la centrale éolienne sur chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et sur son habitat,
ii. l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et pour son habitat.
7. Aux moments fixés aux termes des paragraphes (13) et (14), la personne rédige, conformément au paragraphe (15), un rapport sur les effets de l’exploitation de la centrale éolienne sur chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.
8. La personne fait ce qui suit :
i. elle conserve une copie du rapport exigé aux termes de la disposition 7 pendant au moins cinq ans après sa rédaction,
ii. elle fournit une copie du rapport exigé aux termes de la disposition 7 au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
9. Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’espèce rare du Centre d’information sur le patrimoine naturel, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé.
(5) La personne qui exploite une centrale éolienne n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation avant les dates suivantes, dans les circonstances suivantes :
1. Si le plan se rapporte à une espèce qui a été ajoutée pour la première fois à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013, le troisième anniversaire de ce jour.
2. Si le plan se rapporte à une espèce qui fait sa première apparition dans la zone où se trouve la centrale éolienne après le début de son exploitation, trois ans après la date de cette première apparition.
(6) La personne qui se propose d’exploiter une centrale éolienne et à qui aucune autorisation de projet d’énergie renouvelable n’a été délivrée à l’égard de la centrale en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement le 1er juillet 2013 ou avant cette date prépare un plan de mesures d’atténuation à l’égard de la centrale avant l’un ou l’autre des jours suivants :
1. Si la personne n’a pas présenté de demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable aux termes de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement le 1er juillet 2013 ou avant cette date, le jour où elle présente une telle demande.
2. Si la personne a présenté une demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable aux termes de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement le 1er juillet 2013 ou avant cette date, le jour où l’autorisation est délivrée.
(7) La personne qui prépare un plan de mesures d’atténuation en application du paragraphe (6) veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
1. La personne présente le plan promptement au ministre une fois sa préparation terminée.
2. Le ministre approuve le plan, sous réserve du paragraphe (8).
3. La personne reçoit du ministre un avis écrit de l’approbation.
(8) Le ministre peut refuser d’approuver un plan de mesures d’atténuation présenté en application du paragraphe (7) si, selon lui :
a) soit le plan n’a pas été préparé par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles;
b) soit les mesures énoncées dans le plan ne comprennent pas des mesures raisonnables pour, selon le cas :
(i) éviter de tuer ou de harceler des membres de l’espèce ou de leur nuire,
(ii) créer ou améliorer l’habitat de l’espèce ailleurs dans l’écorégion où est située la centrale éolienne,
(iii) exploiter la centrale éolienne d’une façon qui n’endommagera ou ne détruira vraisemblablement pas l’habitat de l’espèce,
(iv) réduire par ailleurs au minimum et de façon efficace les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce.
(9) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.
(10) Le plan de mesures d’atténuation comprend les éléments d’information suivants :
1. Le nom et les coordonnées de la personne qui exploite la centrale éolienne.
2. Une description de l’emplacement de la centrale éolienne.
3. Une liste des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui risquent vraisemblablement de subir des conséquences préjudiciables par suite de l’exploitation de la centrale éolienne.
4. Des précisions sur les mesures que la personne prévoit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation de la centrale éolienne pour chaque espèce identifiée en application de la disposition 3 et pour son habitat, y compris les mesures prévues au paragraphe (11).
(11) Les mesures que prend une personne pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation d’une centrale éolienne pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) et pour son habitat sont les suivantes :
1. La mise en oeuvre, dans la centrale éolienne, de mesures raisonnables visant à éviter de tuer ou de harceler des membres de l’espèce, ou de leur nuire, notamment :
i. l’ajustement des pales des éoliennes,
ii. la réduction de la vitesse d’enclenchement des éoliennes,
iii. l’arrêt périodique des éoliennes pendant certaines périodes de la journée ou de l’année pendant lesquelles le risque de tuer ou de harceler l’espèce, ou de lui nuire, est le plus élevé.
2. La création ou l’amélioration d’un habitat pour l’espèce ailleurs dans l’écorégion où est située la centrale éolienne, si cela est raisonnable.
3. L’exploitation de la centrale éolienne d’une façon qui vraisemblablement n’endommage pas ou ne détruit pas l’habitat de l’espèce, notamment en adoptant les techniques dont dispose de temps à autre le ministère pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation pour l’espèce.
4. Si elle constate que les mesures prévues aux dispositions 1 à 3 ou dans le plan de mesures d’atténuation n’ont pas permis de réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité visée au paragraphe (1) pour l’espèce, la personne :
i. soit fait le nécessaire pour améliorer l’efficacité de ces mesures,
ii. soit prend les autres mesures raisonnables qui sont nécessaires pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité visée au paragraphe (1) pour l’espèce.
(12) Les activités de surveillance visées à la disposition 6 du paragraphe (4) sont exercées par une personne ayant des compétences spécialisées relativement aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4), à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur la façon d’exercer de telles activités, y compris les renseignements que met à disposition de temps à autre le ministère.
(13) Le rapport exigé d’une personne aux termes de la disposition 7 du paragraphe (4) est rempli, selon le cas :
a) annuellement les trois premières années suivant la présentation par la personne d’un formulaire d’avis d’exercice d’une activité en application de la disposition 1 du paragraphe (4) et, par la suite, tous les cinq ans;
b) dans le cas d’une personne qui termine la préparation d’un plan de mesures d’atténuation dans le délai prolongé qui est imparti aux termes du paragraphe (5), annuellement les six premières années suivant la présentation par la personne d’un formulaire d’avis d’exercice d’une activité en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) et, par la suite, tous les cinq ans.
(14) Le rapport exigé aux termes de la disposition 7 du paragraphe (4) est présenté sous la forme jugée satisfaisante par le ministère et est rempli au plus tard le 31 mars suivant la fin de la période qu’il couvre.
(15) Le rapport exigé aux termes de la disposition 7 du paragraphe (4) :
a) réunit les renseignements se rapportant aux effets de l’exploitation de la centrale éolienne sur chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) et sur son habitat;
b) analyse les résultats des renseignements réunis en application de l’alinéa a);
c) fait état des rencontres avec les espèces qui ont eu lieu lors de l’exercice de l’activité;
d) rend compte des mesures qu’a prises la personne pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de la centrale éolienne pour chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) et pour son habitat et évalue leur efficacité.
(16) Le présent article ne s’applique pas à l’aigle royal.
15. L’article 29 du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2013 et du jour de son dépôt.
(2) Les paragraphes 9 (2), 11 (1) et (3) entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
(3) Le paragraphe 5 (4) et l’article 6 entrent en vigueur le 1er juillet 2018.
(4) Le paragraphe 10 (2) entre en vigueur le 1er juillet 2020.